Sahih Mouslim — Hadith #11692
Hadith #11692
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ " .
Rapporté par Jabir ibn ‘Abdullah رضي الله عنهما : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Il y a un droit de préemption dans tout ce qui est partagé, que ce soit un terrain, une maison ou un jardin. Il n’est pas correct de vendre sans en informer son associé ; il peut alors acheter ou laisser tomber. Et si le partenaire qui veut vendre ne le fait pas, l’autre a le plus grand droit sur la propriété tant qu’il ne lui a pas donné la permission. »
Source
Sahih Mouslim # 22/4129
Grade
Sahih
Catégorie
Chapitre 22: Ventes