Les Vœux et les Serments
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19 Hadiths
01
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1009
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ اقْضِهِ عَنْهَا ‏"‏ ‏.‏
Yahya m'a raconté de Malik d'Ibn Shihab d'Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Masud d'Abdullah ibn Abbas que Sad ibn Ubada a interrogé le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, et a dit : « Ma mère est morte alors qu'elle avait encore un vœu qu'elle n'avait pas accompli. Le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : " Accomplissez-le pour elle
02
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1010
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا ‏.‏ قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ لاَ يَمْشِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ‏.‏
Abdallah Ibn Abbas a rapporté que Sa'd Ibn Oubada vint consulter l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Ma mère mourut, et avait un vœu à accomplir»? Il lui répondit: «va l'accomplir à sa place». (.....) 2 - Abdallah Ibn Abi Bakr a rapporté d'après sa tante que sa grand-mère avait fait vœu d'aller à pieds jusqu'à la mosquée de «Qouba». Mais, elle mourut avant que son vœu soit fait. Abdallah Ibn Abbas demanda à la fille de la défunte de marcher cette distance à sa place». Malek a dit: «Personne ne peut faire vœu de marcher à la place d'une autre»
03
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1011
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، قَالَ قُلْتُ لِرَجُلٍ وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ عَلَىَّ مَشْىٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ عَلَىَّ نَذْرُ مَشْىٍ ‏.‏ فَقَالَ لِي رَجُلٌ هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ هَذَا الْجِرْوَ - لِجِرْوِ قِثَّاءٍ فِي يَدِهِ - وَتَقُولُ عَلَىَّ مَشْىٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقُلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ ثُمَّ مَكَثْتُ حَتَّى عَقَلْتُ فَقِيلَ لِي إِنَّ عَلَيْكَ مَشْيًا فَجِئْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي عَلَيْكَ مَشْىٌ ‏.‏ فَمَشَيْتُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏
Abdallah Ibn Abi Habiba a rapporté: «J'avais demandé à un homme alors que j'étais encore très jeune: que doit faire un homme qui s'est dit de devoir marcher jusqu'à la Maison d'Allah, et qui n’a pas fait de cela un vœu solennel de marcher»? L'homme me répondit: «peux-tu me donner ce que tu as en main, en échange de ce concombre et dire «Je dois me rendre à pieds jusqu'à la Maison d'Allah» Je lui répondis: «Oui». J’ai dit cela, alors que j'étais encore si jeune. Puis au bout d’un temps, étant devenu adulte, on m'a dit, que j'avais à parcourir en marchant, cette distance. Je me rendis chez Sa'id Ibn Al Moussaiab, lui demandant à ce propos. Il me répondit: «Tu dois faire la marche à pieds», et je l'accompli». Malek a dit: «Et c'est cela qui est suivi». Chapitre II Le vœu de marcher à la Maison d'Allah qui n'est pas accompli
04
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1012
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي عَلَيْهَا مَشْىٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ فَأَرْسَلَتْ مَوْلًى لَهَا يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ثُمَّ لْتَمْشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَنَرَى عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ الْهَدْىَ ‏.‏ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَأَبَا، سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏
Ourwa Ibn Ouzaina Al-Laithi a rapporté: «Je quittai, avec ma grand-mère qui avait à faire une marche à pieds à la Maison d'Allah. Mais, à une certaine distance, elle ne pouvait plus poursuivre sa marche. Elle envoya son esclave auprès de Abdallah Ibn Omar le consulter; je partis avec cet esclave qui demanda l'avis de Abdallah Ibn Omar. Il lui répondit: «Ordonne la de marcher, puis de monter du lieu même où elle ne peut plus poursuivre sa marche à pieds». Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «d'autant plus, elle doit à cela faire une offrande». (.....) 5 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al Moussaiab et Abou Salama Ibn Abdel Rahman ont approuvé le dire de Abdallah Ibn Omar»
05
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1014
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ عَلَىَّ مَشْىٌ فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ فَقَالُوا عَلَيْكَ هَدْىٌ ‏.‏ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ سَأَلْتُ عُلَمَاءَهَا فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ فَمَشَيْتُ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ يَقُولُ عَلَىَّ مَشْىٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ رَكِبَ ثُمَّ عَادَ فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ فَإِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ الْمَشْىَ فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيَرْكَبْ وَعَلَيْهِ هَدْىُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ شَاةٍ إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ هِيَ ‏.‏ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَقَالَ مَالِكٌ إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْمَشَقَّةَ وَتَعَبَ نَفْسِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلْيَمْشِ عَلَى رِجْلَيْهِ وَلْيُهْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئًا فَلْيَحْجُجْ وَلْيَرْكَبْ وَلْيَحْجُجْ بِذَلِكَ الرَّجُلِ مَعَهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحُجَّ مَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ وَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِنُذُورٍ مُسَمَّاةٍ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ بِكَذَا وَكَذَا نَذْرًا لِشَىْءٍ لاَ يَقْوَى عَلَيْهِ وَلَوْ تَكَلَّفَ ذَلِكَ كُلَّ عَامٍ لَعُرِفَ أَنَّهُ لاَ يَبْلُغُ عُمْرُهُ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ نَذْرٌ وَاحِدٌ أَوْ نُذُورٌ مُسَمَّاةٌ فَقَالَ مَالِكٌ مَا أَعْلَمُهُ يُجْزِئُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ وَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْخَيْرِ ‏.‏
Yahia Ibn Sa'id a rapporté: «J'avais fait vœu de marcher, mais soudain j'ai eu mal aux reins; je montai jusqu'à mon arrivée à la Mecque. J'ai demandé à Ata Ibn Abi Rabah et à d'autres à ce sujet, et tous me disent: «Tu as à faire une offrande». Ainsi, dès mon arrivée à Médine, j'ai interrogé ses ulémas, qui m'ordonnèrent de marcher de nouveau, du lieu ou je me suis senti incapable de poursuivre; et je l'accompli». Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Celui qui, à Médine, se dit faire vœu de marcher jusqu'à la Maison d'Allah, s'il se trouve impuissant de poursuivre qu'il monte, puis qu'il reprenne la marche du lieu où il s'est arrêté. S'il ne peut plus marcher, qu'il continue la distance qu'il peut faire, puis qu'il monte. Il aura à faire l'offrande d'une chamelle, ou d'une vache ou d'un mouton, s'il ne trouve que cette dernière offrande. On demanda à Malek au sujet d'un homme qui dit à un autre: «Je te porterai jusqu'à la Maison d'Allah». Il répondit: «S'il a fait vœu de le porter sur ses épaules, voulant par là souffrir, et se fatiguer, il ne doit rien, et qu'il marche à pieds et fasse une offrande. Et s'il n'avait pas fait vœu d'une telle proposition, qu'il fasse le pèlerinage et qu'il monte, en tenant compagnie à cet homme, car, il s'est antérieurement dit: «Je te porterai jusqu'à la Maison d'Allah. Or si l'homme refuse le pèlerinage, le premier ne devra à son égard aucune obligation». Yahia a rapporté qu'on a demandé à Malek au sujet d'un homme qui a juré de faire vœu d'un grand nombre de marches à pieds jusqu'à la maison d'Allah, ou qui a fait vœu de ne pas adresser la parole ni à son frère, ni à son père s'il n'accomplissait pas telle ou telle chose, vœu fait pour ce qu'il ne pourra accomplir, même s'il essayait chaque année d'en accomplir une partie, ou ceux qu'il s'est désignés»? Malek répondit: «Ce que je sais, c'est que cet homme aura à accomplir ses vœux tant que cela lui est possible; et qu'il marche tant qu'il sera capable de la faire et qu'il se rapproche d'Allah par les actes bénéfiques». Chapitre III Le fait de se rendre à pieds à la Ka'ba. (.....) 7 - Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu dire des hommes versés au sujet de l'homme ou de la femme qui a fait vœu de marcher à pieds jusqu'à la maison d'Allah que, au cas où cette personne ira à pieds pour une visite pieuse, elle devra marcher jusqu'à faire la course entre Al-Safa Et Al-Marwa; une fois cette course accomplie, elle aura son vœu expié. Si cette personne fait vœu de marcher pour un pèlerinage, elle marchera jusqu'à son arrivée à la Mecque, puis reprendra la marche afin qu'elle puisse accomplir tous les rites et poursuivra la marche jusqu'à accomplir la tournée processionnelle d'adieu autour de la Maison». Malek a dit: «Et la marche n'est à faire que pour un pèlerinage ou pour une visite pieuse». Chapitre IV De l'interdiction des vœux quand il s'agit de la désobéissance à Allah
06
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1015
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، وَثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ ‏"‏ مَا بَالُ هَذَا ‏"‏ ‏.‏ فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ مِنَ الشَّمْسِ وَلاَ يَجْلِسَ وَيَصُومَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَجْلِسْ وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً وَيَتْرُكَ مَا كَانَ لِلَّهِ مَعْصِيَةً ‏.‏
Houmaid Ibn Qais et Thawr Ibn Zaid Al-Dili ont rapporté, et cela chacun selon sa version, où l'un par les ajouts rapportait beaucoup plus en extension que l'autre, que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a vu un homme exposé, debout, au soleil. Il demanda: «Qu'a-t-il cet homme»? Les fidèles lui répondirent: «II a fait vœu de ne pas parler, de ne pas chercher abri du soleil, de ne pas s'asseoir, et de jeûner». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) riposta: «Ordonnez-lui de parler, de chercher l'ombre, de s'asseoir, et de terminer son jeûne» Malek a dit: «A ce sujet, je n'ai pas entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ordonner réparation. Mais qu'il l'incite à faire obéissance à Allah, et à abandonner ce qui n'est que désobéissance»
07
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1016
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ تَنْحَرِي ابْنَكِ وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ، ‏.‏ فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَ ‏{‏الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ‏}‏ ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ ‏.‏
Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'une femme vint chercher Abdallah Ibn Abbas, lui disant: «J'ai fait vœu d'égorger mon fils». Ibn Abbas lui répondit: «N'égorge pas ton fils, et expie ton serment». Un vieillard, se trouvant chez Ibn Abbas, lui demanda: «Un tel serment, pourra-t-il être expié»? Ibn Abbas de répondre: «Allah Très-Haut a dit le sens: «Certains d'entre vous répudient leurs femmes avec la formule: «Sois pour moi comme le dos de ma mère» (Coran LVIII, 2.) Puis, comme tu sais, Allah a imposé à ce sujet, une expiation»
08
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1017
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ ‏"‏ ‏.‏
Yahya m'a raconté de Malik de Talha ibn Abi al-Malik al-Ayli d'al-Qasim ibn Muhammad ibn as-Siddiq d'A'isha que le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : " Celui qui jure d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Celui qui jure de désobéir à Allah, qu'il ne lui désobéisse pas. " Yahya a déclaré qu'il avait entendu Malik dire : « Le sens de la déclaration du Prophète (qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix) : « Quiconque jure de désobéir à Allah, qu'il ne lui désobéisse pas », est que, par exemple, un homme qui jure que s'il parle à telle ou telle personne, il se rendra en Syrie, en Égypte ou dans toute autre chose qui n'est pas considérée comme ibada, n'est tenu à aucune obligation par quoi que ce soit, même s'il a parlé à l'homme ou à toute autre chose qui n'est pas considérée comme ibada. Il a rompu tout ce qu'il avait juré, car Allah n'exige pas l'obéissance dans de telles choses. Il ne doit accomplir que les choses dans lesquelles il y a obéissance à Allah. 22.5 Imprudence dans les serments
09
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1018
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لَغْوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الإِنْسَانِ لاَ وَاللَّهِ بَلَى وَاللَّهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الإِنْسَانِ عَلَى الشَّىْءِ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَذَلِكَ ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ اللَّغْوُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَعَقْدُ الْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذَلِكَ أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمَهُ ثُمَّ لاَ يَضْرِبُهُ وَنَحْوَ هَذَا فَهَذَا الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْسَ فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّىْءِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ وَهُوَ يَعْلَمُ لِيُرْضِيَ بِهِ أَحَدًا أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ أَوْ لِيَقْطَعَ بِهِ مَالاً فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ ‏.‏
Ourwa a rapporté que Aicha, la mère des croyants disait: «Un serment fait à la légère est dans le fait de dire: «Non, par Allah» et «Oui, par Allah». Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu à ce sujet, c'est que le serment fait à la légère, est que l'homme jure qu'une chose a été crue être telle, et peu après qu'il se rende compte qu'elle n'est pas, ce qu'il l'a crue être. Malek a aussi dit: «prononcer un serment, au cas où l'homme jure ne pas vendre un vêtement qu'à dix dinars, puis qu'il le vende à ce prix même; ou que l'homme jure frapper son domestique puis qu'il ne le frappe pas, et d'autres cas semblables. Tel en est le cas des serments que l'homme a à expier, ce qui n'est pas pour le serment fait à la légère». Malek a finalement dit: «Pour l'homme qui jure pour une chose, bien qu'il sache qu'elle est vicieuse, ou qu'il jure en mentant, conscient de son faire, soit pour satisfaire à autrui, ou pour s'excuser ou pour s'emparer d'une somme d'argent, cela est aussi grave qu'il ne pourra pas ère expié». Chapitre VI Les serments où l'on ne doit pas une expiation
10
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1019
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَ وَاللَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلاَمَهُ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نَسَقًا يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلاَمَهُ فَلاَ ثُنْيَا لَهُ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ كَفَرَ بِاللَّهِ أَوْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ ثُمَّ يَحْنَثُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَيْسَ بِكَافِرٍ وَلاَ مُشْرِكٍ حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِرًا عَلَى الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلاَ يَعُدْ إِلَى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَبِئْسَ مَا صَنَعَ ‏.‏
Nafé a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Celui qui dit: «Par Allah» puis qu'il dise: «Si Allah le veut», sans procéder à exécuter son serment, il n'est pas considéré comme revenu sur son serment». Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu au sujet de l'homme qui dit: «Si Allah le veut», qu'il ne doit rien tant que sa parole n'est pas interrompue, et jure, puis qu'il poursuive ses paroles avant de se taire. Mais s'il se tait et suspend sa parole, cela ne lui est pas compté». Malek a aussi dit au sujet de l'homme qui ne croit pas en Allah, ou qu'il Lui a reconnu un égal, puis qu'il revienne sur ses dires, il n'a pas à faire une expiation. Il n'est considéré ni incrédule, ni polythéiste que lorsque ses dires relèvent de son for intérieur. Ainsi, qu'il demande pardon à Allah, et qu'il ne procède plus à cela, car il a mal agi». Chapitre VII Les serments où l'on doit une expiation
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1020
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ‏"‏ ‏.‏
Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit' «Celui qui fait un serment puis il trouve qu'il y avait mieux à faire, qu'il expie son serment, et qu'il fasse ce qui est mieux». Malek a dit: «Celui qui dit: «J'ai un vœu à faire, et qu'il ne le désigne pas, il a à expier son serment». Malek pousuivit: «Pour l'affirmation du serment où l'homme jure sur une chose plusieurs fois en répétant son serment comme le cas où il dit: «Je ne lui manquerai rien de tel ou tel, répétant cela pour deux, ou trois ou plusieurs fois. L'expiation, dans ce cas, dit-il, sera celle du serment. Que l'homme dise: «Par Allah, je ne mangerais pas ce plat, je ne mettrais pas tel vêtement, je n'entrerais pas dans cette maison, jurant de tout cela, une seule fois, il ne doit qu'une seule expiation. Mais qu'un homme dise à sa femme «Tu es divorcée, si tu t'habilles de ce vêtement, ou que je t'autorise d'aller à la mosquée, cela constitue une suite de propos où il doit revenir sur une de deux choses: devoir renvoyer sa femme, sans être accusé d'avoir commis après cela, dans ce qu'il a fait, un viol du serment, car en tout cela, il n'y a qu'un seul viol de serment». Malek dit finalement: «Ce qui est de suivi, c'est qu'une femme puisse faire vœu, sans avoir l'autorisation de son mari, et cela pour une chose, tant que cela ne concerne pas son corps, autrement elle doit s'en acquitter, et sans causer par là du mal à son mari. Si il y a la du mal pour lui, son mari peut l'empêcher, et de ce serment elle doit s'en acquitter». Chapitre VIII L'expiation du serment
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1021
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ‏.‏
Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Celui qui fait serment en l'affirmant, puis se refuse à ce serment, il doit ou libérer un esclave, ou faire habiller dix pauvres. Quant à celui qui fait serment sans l'affirmer, puis se refuse à ce serment, il doit faire manger dix pauvres, donnant à chacun un moudd de froment; s'il ne trouve pas (de quoi donner à manger) il doit jeûner pour trois jours»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1022
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ ‏.‏
Yahya m'a raconté de Malik de Nafi qu'Abdullah ibn Umar faisait du kaffara pour un serment rompu en nourrissant dix pauvres. Chaque personne a reçu une bouillie de blé. Il libérait parfois un esclave s'il avait réitéré le serment
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1023
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَعْطَوْا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الأَصْغَرِ وَرَأَوْا ذَلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُمْ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّجَالَ كَسَاهُمْ ثَوْبًا ثَوْبًا وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ دِرْعًا وَخِمَارًا وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يُجْزِي كُلاًّ فِي صَلاَتِهِ ‏.‏
Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar expiait son serment en faisant nourrir dix pauvres, donnant à chacun un moudd de froment; et il libérait plusieurs fois des esclaves, s'il affirmait son serment». (.....) 16 - Soulaiman Ibn Yassar a dit: «J'ai vu les hommes, pour expier leurs serments, donner un moudd du froment (en utilisant le petit moudd). Et ils considéraient que cela était suffisant». Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu, au sujet de celui qui fait expiation du serment, en donnant un vêtement à l'homme, et à toute femme un vêtement long et un voile long car ces habits sont satisfaisants pour se couvrir en priant». Chapitre IX Les serments
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1024
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ‏"‏ ‏.‏
Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a écouté Omar Ibn Al-Khattab, jurer par son père alors qu'il était en route dans une cavalerie». L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit alors: «Allah vous interdit de jurer par vos pères, celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1025
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ ‏ "‏ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ‏"‏ ‏.‏
On rapporta à Malek que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) disait - et cela en jurant -: «Non! Par celui qui fait détourner les cœurs»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1026
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأُجَاوِرُكَ وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ ‏"‏ ‏.‏
Ibn Chéhab a rapporté qu'on lui a appris que, Abou Loubaba Ibn Abdel-Mouzer, revenu à Allah, s'est dit: «Ô Envoyé d'Allah je veux abandonner l'habitat de mes concitoyens où j'ai commis le péché, et je veux être à ton voisinage; je veux me débarasser de mes biens en faisant une aumône en vue d'Allah, et de son Envoyé». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui répondit: «II te suffît de faire une aumône du tiers de tes biens»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1027
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، - رضى الله عنها أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ‏.‏ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَقُولُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ يَحْنَثُ قَالَ يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَذَلِكَ لِلَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِ أَبِي لُبَابَةَ ‏.‏
On demanda à Aicha, la mère des croyants que Allah l'agrée au sujet d'un homme qui dit: «Je fais don de mes biens pour la Ka'ba (sans exécuter ultérieurement son vœu); elle répondit: «Son expiation est celle d'un serment». A propos de l'homme qui promet la dépense de ses biens en vue d'Allah, puis trahit sa promesse, Malek a dit: «Il doit dépenser le tiers de ses biens en vue d'Allah, et cela selon les propres paroles de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). (Voir le hadith précédent). MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 23 Le Livre des sacrifices Chapitre premier De ce qu'on interdit comme sacrifices
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 22/1013
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا ‏.‏ قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ لاَ يَمْشِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ‏.‏
Yahya m'a parlé de Malik de Abdallah ibn Abi Bakr que sa tante paternelle a raconté que sa grand-mère avait fait le vœu de marcher jusqu'à la mosquée Quba. Elle est morte et ne l'a pas accompli, alors Abdullah ibn Abbas a demandé à sa fille de marcher pour elle. Yahya a dit que il avait entendu Malik dire : « Personne ne marche pour les autres ».