Sunan An-Nassai — Hadith #25357

Hadith #25357
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ قَالَ ‏ "‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ‏"‏ ‏.‏
Rapporté par 'Amr bin Shuaib, d'après son père, que son grand-père a dit : « On a demandé au Messager d'Allah ﷺ : “Pour quel montant la main du voleur doit-elle être coupée ?” Il a répondu : “La main n'est pas coupée pour le vol de fruits sur l'arbre, mais si les fruits ont été transportés à l'endroit où ils sont mis à sécher, alors la main est coupée si la valeur volée équivaut au prix d'un bouclier. La main n'est pas coupée pour un mouton volé dans le pâturage, mais si le mouton a été mis dans l'enclos, alors la main est coupée si la valeur volée équivaut au prix d'un bouclier.” »
Rapporté par
It Was
Source
Sunan An-Nassai # 46/4957
Grade
Hasan
Catégorie
Chapitre 46: Amputation de la Main du Voleur
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