Les Transactions Commerciales
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01
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1290
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الثِّقَةِ، عِنْدَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ، أَوْ تَكَارَى مِنْهُ: أُعْطِيكَ دِينَاراً، أَوْ دِرْهَماً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَقَلَّ. عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ. أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ، أَوْ كِرَاءَ الدَّابَّةِ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ. قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ، بِالْأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ، لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ، وَلاَ فِي التِّجَارَةِ، وَالنَّفَاذِ، وَالْمَعْرِفَةِ. لاَ بَأْسَ بِهذَا، أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ، أَوْ بِالْأَعْبُدِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. إِذَا اخْتَلَفَ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ .فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذلِكَ بَعْضاً، حَتَّى يَتَقَارَبَ، فَلاَ تَأْخُذَنْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ. قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ذلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ. إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ. قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، إِذَا بِيعَتْ. لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ. لاَ يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ (1) أُنْثَى أو حَسَنٌ (2) أَوْ قَبِيحٌ، أَوْ نَاقِصٌ، أَوْ تَامٌّ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ؟. وَذلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا. قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ. فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْداً. أَوْ إِلَى أَجَلٍ. وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ. قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ، أَوِ الْعَبْدِ، وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَنْبَغِي. وَإِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ، إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، بِجَارِيَةٍ، وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ. فَدَخَلَ فِي ذلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ. قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذلِكَ الْأَجَلِ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ. يَبِيعُهَا بِثَلاَثِينَ دِينَاراً إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَاراً، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَصَارَ، إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا، وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ ثَلاَثِينَ دِينَاراً، إِلَى شَهْرٍ؛ بِسِتِّينَ دِينَاراً، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَهذَا لاَ يَنْبَغِي
Amr Ibn Cho'aib a rapporté d'après son père, d'après son grand-père que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente par gage». - Malek, interprétant le hadith ci-dessus dit: «Ce que je pense, et Allah est le plus informé, que pour le gage, il s'agit du fait que l'homme s'achète un ou une esclave, ou même qu'il se loue une monture, puis qu'il dise à celui de chez qui il s'est acheté ou s'est loué: «Je te verserai un dinar ou un dirham ou plus, ou moins que ce prix, à condition que si je garde la marchandise ou que je me sers de la monture, ce que je t'aurais versé pour somme fera partie du prix de la marchandise, ou de la monture; et si je ne veux plus m'acheter ni la marchandise, ni me louer la monture, ce que tu aurais eu pour somme versée, ne sera nullement de ton droit». a - Ce qui est suivi parmi nous (à Médine), c'est qu'il est admis que l'homme s'achète l'esclave éloquent et doué pour les affaires commerciales en échange avec d'autres esclaves Ethiopiens ou même d'autres origines qui n'ont pas l'éloquence de cet esclave, ni même son habileté commerciale, ni non plus sa conviction, ni finalement sa connaissance. Ainsi, il est permis de s'acheter cet esclave, de l'échanger contre deux ou plusieurs autres, pour un temps bien déterminé. Cependant si, ultérieurement, il se montre différent, le moindre rapprochement qui sera souligné, est de suffisant pour que son échange contre deux en soit annulé même pour un temps limité. Et il en est de même pour la différence des origines. b - II est toléré que l'on puisse revendre ce qu'on a acheté avant de le prendre, si ce prix a été encaissé à un autre homme qui n'est pas celui chez qui on a fait l'achat». c - II n'est pas permis, au cas où se fait la vente d'une femme, de la rendre exempte de l'enfant qu'elle a dans son giron, car cela est un marché abusé, à titre d'ignorer si c'est un mâle ou une femelle, s'il est beau ou laid, s'il est une créature complète ou incomplète, s'il est vivant ou mort, par conséquent cela dévaluera le prix de cette femme». d - Pour le cas ou un homme qui achète un ou une esclave contre cent dinars à terme, puis le vendeur regrette cette vente et demande à l'acheteur de déclarer le contrat nul, en lui payant dix dinars comptant ou à terme, et en considérant les cent dinars comme annulés, Malek a dit: «Cela est valide. Mais si le vendeur regrette et demande à l'acheteur d'annuler l'achat de l'esclave mâle ou femelle , en lui payant dix dinars comptant ou à terme, en surplus, dans une date qui dépasse le terme prévu, cela n'est pas permis. Autrement dit, c'est comme si le vendeur a vendu l'esclave à cent dinars pour une période inférieure à un an, et à dix dinars comptant ou à un terme pour une durée de plus d'un an. Ce qui fait que c'est la vente de l'or contre l'or qui entre en jeu, à terme. e - Concernant l'homme qui vend une esclave à un autre, pour cent dinars, à payer à terme, puis qu'il l'achète à un prix dépassant celui du prix de vente, pour une période au delà de celle du terme, cela n'est pas toléré. Et ceci s'explique par le fait que, soit que l'homme vende l'esclave femelle pour une période bien déterminée, puis qu'il l'achète pour une période dépassant la première, de façon à ce qu'il la vende à trente dinars à un terme d'un mois et qu'il l'achète à soixante à un terme d'un an, ou six mois. Ainsi, c'est comme si sa marchandise lui est revenue telle quelle, et que l'autre homme lui ait donné trente dinars pour un mois, soixante pour un an ou même pour six. Or, ceci n'est pas toléré». Chapitre II Le sujet des biens de l'esclave
02
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1291
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ .
Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Celui qui vend un esclave possédant une somme épargnée, celle-ci est du droit du vendeur, sauf si l'acheteur le stipule». Malek a dit: «Ce qui est de suivi parmi nous (à Médine), c'est que si l'acheteur stipule ce que d'esclave possède, ceci doit lui revenir, que ça soit de l'argent liquide ou sous forme de dette ou d'une marchandise, déterminés ou indéterminés. Et si l'esclave possède une somme d'argent dépassant celle du prix par lequel on vient de l'acheter, le prix d'achat de l'esclave se fait ou par de l'argent liquide ou par une dette ou même une marchandise. Car, ce dont possède l'esclave, son maître n'aura pas à payer à son titre une Zakat, tout comme le cas où l'esclave possédant une esclave peut la cohabiter par son droit de possession. Si l'esclave est affranchi d'une façon définitive ou à terme suivant une clause, sa possession lui est d'appartenance, et au cas où il fera faillite, ses créanciers peuvent accaparer sa possession, sans que son maître se charge de lui payer ses dettes, s'il en a». Chapitre III La garantie
03
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1292
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ وَعُهْدَةَ السَّنَةِ . قَالَ مَالِكٌ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ فِي الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الأَيَّامُ الثَّلاَثَةُ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ كُلِّهَا . قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَلاَ عُهْدَةَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ وَكَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا وَلاَ عُهْدَةَ عِنْدَنَا إِلاَّ فِي الرَّقِيقِ .
Abdallah Ibn Abi Bakr Ibn Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm a rapporté que Aban Ibn Osman et Hicham Ibn Ismaïl faisaient allusion dans leur prône à la garantie de l'esclavage, dans les trois jours débutant l'achat de l'esclave (mâle ou femelle) et la garantie relative à un an». - Malek a dit: «Ce qui peut parvenir à un ou une esclave, dans les trois premiers jours où ils ont été achetés, c'est le vendeur qui en tient la responsabilité. Mais si au cours d'un an donné pour garantie, il y aurait atteinte d'une folie, où d'une lèpre ou de la perte d'un membre due a une maladie, après que cette année soit passée, le vendeur se trouve exempt de toute la responsabilité». - Malek a ajouté: «Un héritier ou un autre qui vendent un ou une esclave sans qu'il n'y ait de clause de garantie, ce vendeur n'est plus responsable d'aucun vice, et il n'a plus à tenir garantie, sauf s'il était bien conscient d'un vice et qu'il ne l'avoue pas. Ainsi, s'il avait ainsi agi, son indemnité ne lui est d'aucun intérêt, et ce qu'il avait vendu, doit lui revenir. Et cette garantie n'est exigée chez nous (à Médine) que quand il s'agit de vendre les esclaves. Chapitre IV Les inconvénients des esclaves
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1293
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِالْغُلاَمِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي . فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ . فَقَالَ الرَّجُلُ بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ . فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَحَمَلَتْ أَوْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوْتُ حَتَّى لاَ يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ أَوْ عُلِمَ ذَلِكَ بِاعْتِرَافٍ مِنَ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِدًا مِثْلُ الْقَطْعِ أَوِ الْعَوَرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وُضِعَ عَنْهُ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ مِنَ الْعَيْبِ عِنْدَهُ ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدَ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ مِائَةَ دِينَارٍ وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ ثَمَانُونَ دِينَارًا وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ يَوْمَ اشْتُرِيَ الْعَبْدُ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا وَكَانَ قَدْ أَصَابَهَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَىْءٌ لأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهَا . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ حَيَوَانًا بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذَلِكَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ قَالَ تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ ثَمَنِهِمَا حَتَّى يَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا وَعَلَى الأُخْرَى بِقَدْرِهَا ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ يَوْمَ قَبْضِهِمَا . قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ بِالإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ أَوِ الْغَلَّةِ الْقَلِيلَةِ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ وَغَلَّتُهُ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ بِبَلَدِنَا وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْدًا فَبَنَى لَهُ دَارًا قِيمَةُ بِنَائِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ أَضْعَافًا ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ رَدَّهُ وَلاَ يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ فَكَذَلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ لأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنِ ابْتَاعَ رَقِيقًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَوَجَدَ فِي ذَلِكَ الرَّقِيقِ عَبْدًا مَسْرُوقًا أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ عَيْبًا أَنَّهُ يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقًا أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ أَوْ أَكْثَرَهُ ثَمَنًا أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتَرَى وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا كُلُّهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُجِدَ مَسْرُوقًا أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ فِي الشَّىْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ لَيْسَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ وَلاَ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ وَلاَ فِيهِ الْفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ رُدَّ ذَلِكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقًا بِعَيْنِهِ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ .
Salem Ibn Abdallah a rapporté que Abdallah Ibn Omar a vendu un esclave qu'il possédait à huit cent dirhams, et Abdallah ibn Omar stipula qu'il n'était pas responsable pour aucun défaut chez l'esclave. L'acheteur dit à Abdallah Ibn Omar: «Cet esclave est touché d'une maladie que tu ne m'a pas fait connaître». Ils se disputairent et partirent chez Osman Ibn Affan pour trancher, l'homme dit: «II m'a vendu un esclave ayant un vice sans qu'il ne me l'avoue», et Abdallah de sa part dit: «je le lui ai vendu en stipulant que je n'était pas responsable pour aucun défaut chez l'esclave». Alors Osman Ibn Affan exigea que Abdallah Ibn Omar lui fasse serment qu'il lui avait vendu l'esclave exempt de tout vice qu'il connaissait; Abdallah refusant de faire serment, il reprit l'esclave qui, chez lui, fut guéri. Puis Abdallah le vendit de nouveau à mille cinq cent dirhams». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au cas où quelqu'un achète une esclave, la cohabite et la rend enceinte, ou achète un esclave et ultérieurement l'affranchit, ou n'importe quel autre cas où ce qui est acheté n'est plus sujet à être rendu, et que l'évidence soit mise en preuve, à savoir que ce qui a été acheté avait été atteint d'un vice alors qu'il était chez le vendeur, ou même que le vendeur avoue qu'il y avait tel, ou qu'un autre en ait été témoin, il y a lieu que l'esclave, mâle ou femme, en soient évalués tout en tenant compte du vice qu'ils avaient, le jour même où ils ont été vendus, le vendeur remettra à l'acheteur un prix conclu être partagé entre le vrai prix (l'esclave mâle ou femelle considérés dans un état sain et sauf) et le prix actuel (à savoir que ce ou cette esclave aient un vice quelconque). - Malek a aussi dit: «Ce qui est pratiqué chez nous (à Médine) au cas où l'homme s'achète l'esclave, puis lui trouve un vice quelconque qui lui donne le droit de le rendre au vendeur, mais encore que cet esclave tout en étant chez l'acheteur a été atteint d'un autre vice, à savoir par exemple que ce vice soit ou l'amputation de l'un des membres de cet esclave, ou que ce dernier soit devenu borgne ou n'importe quelle autre forme proche de ce vice, il faut, ce cas étant, que l'acheteur ait à choisir: ou qu'il diminue le prix de l'esclave vu son vice d'une valeur équivalente à ce vice, du jour même où il l'avait acheté, ou s'il le veut bien, qu'il paye au vendeur la valeur du vice atteint par l'esclave quand il avait été de sa possession, puis qu'il le rende au vendeur. Si l'esclave, meurt en étant chez l'acheteur, on estime son prix à la valeur qu'il avait au jour de l'achat entenant compte de son défaut. Ainsi, si la valeur de l'esclave, le jour même de son achat, et étant exempt de tout vice, était de cent dinars, et que cette valeur, le jour de son achat avec le défaut, était de quatre vingt dinars, on remettrait à l'acheteur la valeur de vingt dinars, qui aurait ainsi payé quatre et vingt dinars, valeur convenable de l'esclave, tenant compte de son défaut». Malek a dit: «Celui qui rendra une esclave pour lui avoir trouvé un vice quelconque, mais qu'il avait déjà cohabitée, alors qu'elle était vierge, il doit, dans ce cas, tenir compte de la diminution de son prix pour l'avoir cohabitée. Mais si elle a été auparavant cohabitée, il n'aurait pas à tenir compte de cette cohabitation et ne devra rien au vendeur qui lui avait donné garantie». - Celui qui vend un ou une esclave, ou même un animal par indemnité, à ceux qui héritent ou à d'autres, le vendeur sera exempt de toute responsabilité au sujet de tout vice retrouvé pour ce qu'il a vendu, sauf s'il était conscient de ce défaut et qu'il ne l'avait pas déclaré. S'il en est ainsi, son indemnité ne lui sera d'aucun intérêt, et ce qu'il avait vendu, lui doit-être rendu». - Au cas où une esclave est vendue en échange contre deux autres, puis qu'il se trouve chez l'une d'elle, un défaut quelconque pour lequel, elle sera rendue, Malek a dit: «On fera l'évaluation de l'esclave contre qu'il y a eu échange avec deux autres, et l'on estimera son prix, puis l'on fera l'évaluation des deux esclaves, exemptes du vice qui se trouvait chez l'une d'elle, à savoir que l'évalution sera faite en considérant les deux esclaves dans un état sain et sauf. Ensuite, l'on répartira le prix de l'esclave, contre qui, l'on avait échangé deux autres esclaves, par estime de leurs prix à elles, afin que chacune d'elle ait sa vraie valeur, tenant compte de celle qui est beaucoup plus saine et sauve par rapport à l'autre, par conséquent, l'on considérera celle chez qui l'on a trouvé le défaut, afin de lui ôter de sa valeur, grande soit-elle ou petite, pour la rendre à l'acheteur par indemnité, de façon à ce que chacune des deux esclaves en soit évaluée selon son véritable prix, le jour de sa vente». - Au sujet de l'homme qui achète un esclave et le fait employer à long terme ou à court terme pour un salaire et de la nourriture, puis qu'il lui trouve un défaut quelconque et de ce fait le rend, son acheteur aura à lui son salaire et sa nourriture. Et telle était la règle suivie à Médine. D'autre part, si un homme s'achète un esclave qui lui construit une maison dont la valeur vaut plusieurs fois celle de l'esclave, puis qu'il trouve chez ce dernier un défaut quelconque lui permettant de le rendre et d'avoir de nouveau son prix; l'esclave dans ce cas, n'aura aucun salaire pour la contruction qu'il avait faite, et telle en sera sa situation si on l'avait fait travailler chez une autre personne, du moment que le vendeur l'avait garanti contre tout vice. Et telle est la règle suivie chez nous (à Médine). - Pour l'homme qui s'achète plusieurs esclaves en un seul lot d'une seule transaction, et parmi lesquels, il se trouve qu'un esclave a été volé (avant qu'il en prenne poséssion) ou qu'il soit même atteint d'un vice quelconque, cet homme aura à fixer le prix de ce qui a été volé, ou de ce qui est atteint d'un vice, et si cet esclave est le plus coûteux ou le meilleur parmi les autres, ou même que c'est à cause de lui, que la transaction ait été faite, ou encore que les gens n'aient eu à son égard aucune estimation, cette transaction sera complètement annulée. Mais s'il se trouve qu'un esclave ait été volé ou atteint d'un défaut autre que le premier esclave, sans qu'il ait ses qualités, cet esclave tout seul sera rendu en remettant son prix une fois qu'il a été estimé». Chapitre V L'esclave femelle vendue tout en étant soumise à une condition
05
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1294
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ فَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لاَ تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ .
Oubaidallah Ibn Abdallah Ibn Outba Ibn Mass'oud a raconté que Abdallah Ibn Mass'oud s'est acheté une esclave de sa femme Zainab Al-Thaqafia, qui la lui donna à condition de la lui revendre au même prix qui sera proposé le jour de la vente, Abdallah Ibn Mass'oud demanda à ce sujet, Omar Ibn Al-Khattab qui lui dit: «tu ne pourras pas toucher cette esclave, du moment que sa vente est soumise à une condition»
06
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1295
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلاَّ وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ . قَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَرْطِ أَنْ لاَ يَبِيعَهَا أَوْ لاَ يَهَبَهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكًا تَامًّا لأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مَلَكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ لَمْ يَصْلُحْ وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا .
Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «L'homme ne devrait pas cohabiter une esclave, sauf qu'il puisse la vendre, qu'il puisse faire d'elle une donation, qu'il puisse même la retenir, ou encore qu'il puisse faire d'elle ce qu'il veut». - Malek a dit: «Concernant celui qui s'achète une esclave à condition de n'avoir, ni le droit de la vendre, ni de faire d'elle un don, ni d'autre faire pareil, il n'est pas permis à son acheteur de la cohabiter, par conséquent, il n'aura même pas le droit ni de la vendre, ni de l'offrir comme donation, du moment qu'elle n'est pas absolument sa propre possession car il se trouve une condition qui le prive de disposer de cette esclave au complet, ainsi, une telle vente est à détestable». Chapitre VI L'interdiction qu'un homme cohabite une esclave ayant déjà un mari
07
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1296
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ، أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ عُثْمَانُ لاَ أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا . فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا .
Ibn Chéhab a rapporté que Abdallah Ibn Amer avait offert comme présent, une esclave à Osman Ibn Affan, ayant un mari, et qu'il l'avait achetée à Basra. Osman lui dit: «Je ne la toucherai pas tant qu'elle ne s'est pas séparée de son mari». Alors Ibn Amer s'est entendu avec le mari de cette esclave le compensa, et il se sépara d'elle»
08
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1297
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا .
Abou Salama Ibn Abdul-Rahman Ibn Awf a rapporté que Abdul Rahman Ibn Awf s'était acheté une esclave, en trouvant qu'elle était mariée, il la rendit». Chapitre VII De la vente des arbres fruitiers et de leurs fruits
09
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1298
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui vend des dattiers pollinisé, les fruits en reviennent au vendeur, sauf si l'acheteur les stipule, dans les conditions d'achat». Chapitre VIII De l'interdiction de vendre les fruits avant qu'ils ne commencent à mûrir
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1299
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .
Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente des fruits avant qu'ils ne commencent à mûrir. Et cette interdiction était à suivre par le vendeur et par l'acheteur»
11
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1300
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ . فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِي فَقَالَ " حِينَ تَحْمَرُّ " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ " .
Anas Ibn Malek a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente des fruits avant qu'ils ne soient colorés». On demanda à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) sur ce qu'il entend dire par colorés? il répondit: «qu'ils rougissent» et il ajouta:«Que penses-tu, il se peut que Allah ne laisse pas mûrir les fruits, l'un de vous aura-t-il le droit de prendre gratuitement l'argent de son frère»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1301
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ أُمِّهِ، عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ . قَالَ مَالِكٌ وَبَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .
Amra Bint Abdul Rahman a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente des fruits tant que l'on doute de leur mûrissage», (eu s'échappant aux fléaux). Malek a dit: «La vente des fruits avant qu'ils ne soient complètement sains des maladies qui pouraient les détruire est considérée une vente aléatoire»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1302
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا .
Kharija Ibn Zaid Bint Thabet a rapporté que Zaid Ibn Thabet, son père, ne vendait les fruits que juste à l'apparition de la pléiade (à savoir, qu'à ce temps là, l'on pourra faire distinguer la couleur des fruits, surtout s'ils sont des dattes». - Malek a dit: «ce qui est pratiqué chez nous (à Médine), concernant les fruits tels que les pastèques, les concombres, les Khirbiz et les carottes, c'est que leur vente est permise au cas où ils sont mures et bon à consommer puis,l'acheteur aura, tout le droit sur ce qui pousse sur les arbres jusqu'à ce que ceux-ci perdent tous leurs fruits ou qu'ils ne soient plus consommables, et cela pour une période qui n'est pas à fixer, car c'est une période qui a été de convenu de par les gens. Mais si jamais ces fruits se trouvent abimés, et qu'ils ne sont plus dans un état à être consommé, avant même la période auparavant prévue ainsi, si c'est le cas, et que le tiers au moins de ces fruits en soient détériorés, on doit faire à l'acheteur une remise égale ou supérieure au tiers selon les cas. Chapitre IX De la vente de «Al-Aryya»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1303
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا .
Zaid Ibn Thabet a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a permis au bénéficiaire d'un dattier dit Arya de vendre ses fruits, tout en étant sur l'arbre, après estimation, contre des fruits déjà cueillis»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1304
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ . يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .
Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a toléré au propriétaire des «Al-Arya» (une sorte de date sèche)que leurs fruits soient vendus alors qu'ils sont encore sur l'arbre, les échangeant contre des fruits cueillis, au cas où le poids est de moins que cinq «awsouqs». Daoud se doute, si c'est de cinq awsouqs ou de moins. - Malek a dit: «les Al-Arya» dattiers sont vendus en estimant leurs dattes à savoir que l'on considérera approximativement et l'on estimera les dattes tant qu'elles sont sur les arbres. Et cette tolérance est due au fait, que les dattes sont tenues au même titre qu'une charge, ou qu'une résolution d'un contrat ou même qu'une association. Si les dattes étaient considérées comme toute autre marchandise, personne, dans ce cas, n'aura accepté qu'une autre ne les partage avec lui, avant qu'il n'en prenne possession, ou qu'il fasse résolution d'un contrat, ou même encore qu'il en charge quelqu'un d'autre, avant qu'il n'ait touché complètement le prix». Chapitre X Du fléau qui ravage fruits et récoltes
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1305
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ، عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ، ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَالَجَهُ وَقَامَ فِيهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَأَلَّى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْرًا " . فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ لَهُ .
Mouhammad Ibn Abdul Rahman a entendu sa mère, Amra Bint Abdul Rahman dire: «un homme, au temps de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), s'était acheté les fruits d'un jardin, qu'il a bien entretenu, jusqu'au moment où un fléau ravagea les fruits de ce jardin. Cet homme demanda au propriétaire du jardin ou de lui faire remise de sa dette ou de résoudre le contrat, le propriétaire du jardin, faisant serment de ne faire ni tel ou tel, la mère de l'acheteur se rendit chez l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui faire part de ce sujet. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) déclara: «A-t-il fait serment de ne plus faire du bien»? Le propriétaire du jardin, entendant ceci, vint auprès de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui dit: «Ô Envoyé d'Allah! Le choix lui appartient»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1306
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ . قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي الثُّلُثُ فَصَاعِدًا وَلاَ يَكُونُ مَا دُونَ ذَلِكَ جَائِحَةً .
On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdul Aziz a exigé que l'on fasse subvention de la valeur des fruits, ou de la récolte, détériorés par un fléau». - Malek a dit: «Et telle est la règle suivie chez nous (à Médine)». - Malek a ajouté: «Cette subvention ne sera faite que si la partie ou la quantité détériorée est du tiers de la récolte». Chapitre XI La permission de tenir une partie de la récolte d'exceptionnelle
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1307
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ .
Rabi'a Ibn Abdul Rahman a rapporté que Al-Kassem Ibn Mouhammad, vendait les fruits de son jardin, en faisant l'exception d'une partie»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1308
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ جَدَّهُ، مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا .
Abdallah Ibn Abi Bakr a rapporté que son grand-père Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm avait vendu les fruits d'un jardin qu'il possédait dit «Al-Afraq», à quatre mille dirhams, et gardait une quantité de dattes à l'écart, valant huit cent dirhams»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1309
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّ أُمَّهُ، عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ لاَ يُجَاوِزُ ذَلِكَ وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ ثَمَرَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلاَتٍ يَخْتَارُهَا وَيُسَمِّي عَدَدَهَا فَلاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا لأَنَّ رَبَّ الْحَائِطِ إِنَّمَا اسْتَثْنَى شَيْئًا مِنْ ثَمَرِ حَائِطِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَىْءٌ احْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ وَأَمْسَكَهُ لَمْ يَبِعْهُ وَبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذَلِكَ .
• Mouhammad Ibn Abdul Rahman Ibn Al-Harith a rapporté que sa mère, Amra Bint Abdul Rahman vendait ses fruits, en tenant à l'écart, une certaine quantité». - Makk dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est que, en vendant les fruits de son jardin, l'homme a le droit, de garder à l'écart une quantité de ces fruits, qui n'est pas au-delà du tiers, mais que cette quantité soit plus que le tiers, ceci n'est pas permis». - Malek ajouté: «il n'est pas interdit, à ce qu'un homme vende les fruits de son jardin, en mettant à l'écart une certaine quantité de ces fruits, à savoir les fruits d'un ou plusieurs dattiers qu'il se choisit, en citant leur nombre. Car, le propriétaire, en mettant à l'écart quelques arbres, il veut bien par là garder leurs fruits pour lui, et non les vendre, préférant vendre d'autres fruits de son jardin. Chapitre XII La vente de dattes qui n'est pas permise
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1310
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ " . فَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ادْعُوهُ لِي " . فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ يَبِيعُونَنِي الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ صَاعًا بِصَاعٍ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا " .
Ata'Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Dattes en échange avec d'autres dattes, égalité à égalité». On lui dit: «Ton préfet à Khaibar»: échange un Sa' de dattes contre deux». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Echanges-tu un Sa'de dattes contre deux (à savoir des dattes)»? Le préfet répondit: «Ô Envoyé d'Allah, ceux qui me vendent, ne me donnent pas un sa'de dattes d'une bonne qualité pour un sa' d'une qualité inférieure»? L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) lui ordonna: «De vendre les dattes de différentes qualités échangées contre de l'argent, puis d'achèter avec cet argent des dattes de bonne qualité»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1311
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا " . فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا " .
Abou Sa'id Al Khoudri et Abou Houraira ont rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait désigné à Khaibar un homme qui lui avait apporté de dattes dites «janib» (qui sont de bonne qualité). L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Toutes les dattes de Khaibar, sont-elles de la même qualité»?. L'homme lui répondit: «Non, par Allah, Ô Envoyé d'Allah, le sa' de telles dattes est échangé contre deux, et deux Sa's contre trois». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Ne procède plus ainsi, vends les dattes de différentes qualités et prend de l'argent en échange, puis achète de cet argent, du janib»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1312
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ، بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ . فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ . وَقَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ " . فَقَالُوا نَعَمْ . فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ .
Zaid Abou Ayach a rapporté qu'il a demandé Sa'd Ibn Abi Waqas au sujet de l'échange de l'orge contre le seigle»? Sa'd lui dit: «lequel est plus valable»? Zaid répondit: «C'est bien l'orge». Sa'd le lui interdit et dit: «J'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire au sujet de l'échange des dattes fraîches contre les sèches: «Les dattes fraîches, une fois séchées, perdront-elles de leurs poids»? On lui répondit que oui, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) interdit ce genre d'échange». Chapitre XIII De la «mouzabana» et «al-mouhaqala»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1313
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً .
Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a été contre «al- mouzabana». Al «mouzabana» c'est le fait de vendre les dattes sur les dattiers contre des dattes sèches, et de vendre les raisins sur les vignes contre les raisins secs»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1314
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ .
Abou Sa'id Al Khoudri a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a refuté «la mouzabana» et «la mouhaqala». Et «la mouzabana» c'est la vente des dattes sur les dattiers contre des dattes sèches, et «la mouhaqala» est le fait de louer la terre en échange avec une quantité de froment»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1315
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ أَنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِنَ الْجِزَافِ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ وَلاَ وَزْنُهُ وَلاَ عَدَدُهُ ابْتِيعَ بِشَىْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ الْمُصَبَّرُ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ التَّمْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَطْعِمَةِ أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ النَّوَى أَوِ الْقَضْبِ أَوِ الْعُصْفُرِ أَوِ الْكُرْسُفِ أَوِ الْكَتَّانِ أَوِ الْقَزِّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ السِّلَعِ لاَ يُعْلَمُ كَيْلُ شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ وَزْنُهُ وَلاَ عَدَدُهُ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ كِلْ سِلْعَتَكَ هَذِهِ أَوْ مُرْ مَنْ يَكِيلُهَا أَوْ زِنْ مِنْ ذَلِكَ مَا يُوزَنُ أَوْ عُدَّ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ يُعَدُّ فَمَا نَقَصَ عَنْ كَيْلِ كَذَا وَكَذَا صَاعًا - لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَا - أَوْ وَزْنِ كَذَا وَكَذَا رِطْلاً أَوْ عَدَدِ كَذَا وَكَذَا فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَىَّ غُرْمُهُ لَكَ حَتَّى أُوفِيَكَ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ فَمَا زَادَ عَلَى تِلْكَ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ لِي أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا زَادَ . فَلَيْسَ ذَلِكَ بَيْعًا وَلَكِنَّهُ الْمُخَاطَرَةُ وَالْغَرَرُ وَالْقِمَارُ يَدْخُلُ هَذَا لأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا بِشَىْءٍ أَخْرَجَهُ وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةِ أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَلاَ هِبَةٍ طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ فَهَذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ وَمَا كَانَ مِثْلَ هَذَا مِنَ الأَشْيَاءِ فَذَلِكَ يَدْخُلُهُ . قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَهُ الثَّوْبُ أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هَذَا كَذَا وَكَذَا ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا وَكَذَا - لِشَىْءٍ يُسَمِّيهِ - فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَىَّ غُرْمُهُ حَتَّى أُوفِيَكَ وَمَا زَادَ فَلِي . أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي كَذَا وَكَذَا قَمِيصًا ذَرْعُ كُلِّ قَمِيصٍ كَذَا وَكَذَا فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَىَّ غُرْمُهُ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلِي . أَوْ أَنْ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَهُ الْجُلُودُ مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ أَوِ الإِبِلِ أُقَطِّعُ جُلُودَكَ هَذِهِ نِعَالاً عَلَى إِمَامٍ يُرِيهِ إِيَّاهُ . فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةِ زَوْجٍ فَعَلَىَّ غُرْمُهُ وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنْتُ لَكَ . وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ اعْصُرْ حَبَّكَ هَذَا فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا رِطْلاً فَعَلَىَّ أَنْ أُعْطِيَكَهُ وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي . فَهَذَا كُلُّهُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الأَشْيَاءِ أَوْ ضَارَعَهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ الَّتِي لاَ تَصْلُحُ وَلاَ تَجُوزُ . وَكَذَلِكَ - أَيْضًا - إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَهُ الْخَبَطُ أَوِ النَّوَى أَوِ الْكُرْسُفُ أَوِ الْكَتَّانُ أَوِ الْقَضْبُ أَوِ الْعُصْفُرُ أَبْتَاعُ مِنْكَ هَذَا الْخَبَطَ بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ خَبَطٍ يُخْبَطُ مِثْلَ خَبَطِهِ أَوْ هَذَا النَّوَى بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ نَوًى مِثْلِهِ وَفِي الْعُصْفُرِ وَالْكُرْسُفِ وَالْكَتَّانِ وَالْقَضْبِ مِثْلَ ذَلِكَ . فَهَذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ .
Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit «la mouzabana et la mouhaqala» (c.f.le hadith ci-dessus), en soulignant que la «mouhaqala» est ou la vente de la récolte en échange avec du froment, ou le fait de louer la terre en échange avec du froment». Ibn Chéhab, demanda Sa'id Ibn Al-Moussaiab au sujet de la terre louée contre l'or et l'argent, Sa'id lui répondit: «Cela est permis». Malek a dit: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit «la mouzabana» et «la mouzabana» qui s'explicite comme suit: «Toute forme de vente est dite aléatoire du moment qu'au cours de la vente on ignore le poids, la mesure et le nombre. A titre d'exemple, l'homme possédant une nourriture dont on ne peut préciser le poids, tels le froment ou les dattes ou ce qui leur est semblable, ou même possédant du froment, ou des dattes fraîches, ou des légumes, ou du carthame, ou de lin, ou de coton, ou de soie ou ce qui leur est similaire, bref qu'il en possède tout ce dont on ne peut préciser ni le poids, ni le nombre, et qu'un homme vient dire au possesseur de toute cette marchandise: «Pèse cette marchandise, ou demande à quelqu'un de le faire, ou pèse ce qui peut être pesé, ou même compte ce qui peut être compté; ainsi si ce qui est mesuré de tel ou tel manque d'un sa', ou même si ce qui est pesé de tel ou tel manque d'un certain poids, ou encore ce qui est compté de tel ou tel est en manque, bref tout ce qui manque, je le prendrai à ma charge quoique soit la marchandise désignée; et s'il y a un surplus de cette marchandise, je le prendrai sans payer le prix. Ainsi, je garantis que ce qu'il y a en manque de cette marchandise est ma possession, et est même équivalent à ce qu'il y a de surplus. Or, cela n'est pas une vente mais c'est une vente de risque, d'aléas et d'usure, car au cours de cette vente, il ne paye pas le prix d'une marchandise bien connue et précisée, qu'il a acheté, mais il s'est du moins garanti avoir ce qui est dit de mesure, de poids et de nombre, de cette marchandise en prenant possession ce qui en était en surplus. Mais si cette marchandise manque à ce qui est de ces unités (mesure, poids, nombre), celui qui l'a acheté, aurait dû prendre du propriétaire de cette marchandise, ce qui est sans prix, ou même ce qui est d'une donation, dont, en fait, il ne possède pas le droit de l'avoir car cela est de l'usure, ou encore quelque chose qui lui est similaire». - Malek a dit: «Il est fait encore que l'homme dise à l'autre possédant le tissu: Je te garantis qu'avec tel tissu, tu auras à faire tel nombre de calottes, de telle façon que chacune sera de telle ou telle unité de mesure, qu'il cite. Au cas où cela sera inférieur au morceau de tissu désigné je te donnerai ce qui manque afin que tu aies le nombre au complet, et si il y en a en plus, cela me reviendra». - Ou encore, toujours au sujet du tissu, que l'homme dise à l'autre: je te garantis de faire de tel tissu, tel nombre de chemises, dont chacune sera de telle ou telle longueur; mais si ce tissu est d'un manque, je t'en donnerai afin que tu aies le nombre, et s'il y en a en plus, tu me le donneras». - Ou encore, que l'homme dise à l'autre, au sujet du cuir, qu'il soit de vaches ou de chameaux: «Je t'assure de tailler ce cuir, afin d'en faire selon ce patron cent paires de sandalles, si le nombre est moins que cent, je te le compléterai, et s'il est plus, ce superflu je l'aurai gratuit car je l'ai guarantie». - Ou encore, que l'homme dise à l'autre qui possède des grains de «ban» (saule d'Egypte): «En pressant ce ban, tu peux extraire tel ou tel poids d'huile parfumée, or si le poids est moins, je te donnerai ce qui manque, et s'il est plus, je l'aurai pour moi». «Ainsi, toutes ces formes de vente en sont de «la mouzabana», autrement dit, des ventes qui ne sont ni permises, ni tolérées». Il en sera de même au cas où l'homme dise à l'autre, possédant des feuilles d'arbres, ou des noyaux, ou du lin, ou du coton, ou du carthame, j'achèterai tel ou tel genre de ta marchandise, par Sa', procédant tout comme cela a été mentionné dans les hadiths précédents, tout en revient à ce qui est cité de la mouzabana». Chapitre XIV La vente des fruits
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1316
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَبَاعَا كُلَّ ثَلاَثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْنًا أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلاَثَةٍ عَيْنًا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّا
Malek a dit: «Qu'un homme achète des dattes de palmiers,ou d'un jardin désignés, ou qu'il achète du lait de certaines brebis bien déterminé, de façon à ce que l'acheteur prenne ce qu'il a acheté, dés qu'il en a payé le prix, cela ne présente aucune interdiction. Cela est pareil au cas où un homme achète de l'huile d'une outre, au prix d'un ou de deux dinars, donnant ainsi son argent et faisant signe au vendeur de lui peser de l'huile de cette outre même, , il n'y a la aucune interdiction. Mais au cas où l'outre se fende et que son huile coule, l'acheteur reprendra son argent, et par conséquent il n'y aura entre lui et le vendeur aucun engagement de vente». «Mais ce qui est pour toute marchandise qui s'achète au moment même tel le lait qui se trait, ou les dattes qui se cueillent, à savoir que l'acheteur peut les avoir au jour le jour, c'est un achat qui est toléré, vu que la quantité achetée est bien connue; mais au cas où elle est ravagée avant que l'acheteur en prenne possession, ou que le vendeur gardera le prix de la marchandise déjà vendue, ou que l'acheteur aura la différence de la somme d'argent déjà payée, au prix d'une autre marchandise après s'être entendu avec le vendeur sur ce sujet, et que ceci ait lieu au moment même, avant que l'acheteur et le vendeur ne soient séparés car dans ce cas la cela n'est pas toléré. Parce que, si la séparation a eu lieu avant qu'ils s'entendent l'un et l'autre, ceci est refusé car la marchandise en question est sujette au paiement d'une somme à terme, or, c'est interdit qu'une marchandise soit livrée après un certain temps. Donc, une transaction est tolérée si la marchandise est soumise pour un certain temps déjà fixé, ainsi, le vendeur garantira à l'acheteur la livraison de la marchandise sans pour autant qu'il soit nécessaire de préciser si par exemple, ce sont des dattes d'un jardin bien désigné, ou du lait de brebis bien déterminées». On demanda à Malek au sujet d'un homme qui achète des dattes d'un jardin de différents genres de palmiers à savoir «de Ajwa, de Kabiss, et de Azq», et d'autres genres de dattes, que le vendeur fasse l'exception de quelques dattiers, Malek répondit: «Cela n'est pas toléré, car agissant ainsi, il aurait pris une mesure de quinze sa's de la «ajwa» contre une mesure de dix sa's de la Kabiss, en préférant tel genre à tel autre, à savoir que «la ajwa» est moins valable que «la Kabiss». Son cas est semblable à celui qui, possédant une quantité de dattes, ni mesurée, ni pesée en fera trois lots: le premier constitué de quinze sa's de «ajwa», le deuxième de dix sa's de «Kabiss», et le troisième de douze sa's de «azq», que l'acheteur abonne le vendeur d'un dinar, pourvu qu'il choisit lui-même le lot de dattes», ceci n'est pas permis, ajouta Malek». - Malek, fut questionné, au sujet de l'homme, qui ayant payé d'avance un dinar, au propriétaire des palmiers, afin qu'il puisse s'acheter des dattes fraîches, puis pour une cause quelconque, que les palmiers soient ravagés, il répondit: «Que l'acheteur fasse son compte avec le propriétaire des palmiers, puis qu'il ait ce qui est son droit du dinar déjà payé; et cela dépend de trois cas: s'il avait acheté des dattes fraîches du prix des deux tiers du dinar, il a droit au tiers qui reste; si les dattes achetées fraîches étaient au prix du trois-quart du dinar, il aura le quart restant, ou bien qu'ils se soient entendus, acheteurs et propriétaires entre eux, à savoir qu'il peut, s'il le veut s'acheter au prix qui lui reste, des dattes fraîches, ou d'autre marchandise que les dattes. Cela, dans la condition qu'ils ne peuvent se séparer l'un de l'autre, avant que l'acheteur ait eu du propriétaire soit les dattes ou une autre marchandise»». - Malek a ajouté: «Ce cas ci-dessus est similaire à la même situation où un homme prête à un autre soit sa monture en la lui louant, ou son domestique à faire travailler chez un couturier ou chez un menuisier ou à lui accomplir n'importe quel autre travail, ou encore qu'il lui loue sa maison, de telle façon que le premier ait d'avance le paiement du travail du domestique, ou la location de la maison, ou de la monture, après quoi un accident de mort, ou de ce qui est imprévu, surgit. Ainsi, il faut que le propriétaire de la monture, ou de l'esclave, ou de la maison rende à l'autre homme le prix payé d'avance pour la monture, l'esclave, et la maison, pour une somme relativement convenable à ce qui a été déjà usé de ce qui est loué, qui par exemple est un montant de la moitié un peu moins ou un peu plus». - Malek a dit au sujet de cette avance: «Elle n'est tolérée que si l'objet qui y est soumis, est bien connu et déterminé à savoir une monture, un esclave, ou une maison qu'on livre juste au paiement de l'avance, sans qu'il y ait ni retard, ni livraison à un certain temps. L'interprétation du refus de ce paiement d'avance est plus claire dans le cas qui suit: «Qu'un homme dise à un autre: Je te verse d'avance telle somme, pour ta monture dont je me servirai pour accomplir le pèlerinage, alors qu'un bon temps le sépare encore du pèlerinage entendu, ou de même pour son esclave ou sa maison. Ceci fait, c'est comme si celui qui paye d'avance, allait verser de l'argent, car s'il se trouve que la monture est toujours dans un bon état afin de s'en servir pour le pèlerinage, cette monture lui est loué, et si elle n'est plus pour cause de mort ou autre raison, le propriétaire de la monture doit rendre à l'homme la somme versée, de laquelle, il en avait en tout cas profité». Et Malek a ajouté: «Or, il y a à distinguer entre ce fait ci-dessus (paiement d'avance rendu) et le fait de toucher définitivement une somme. Celui qui touche, le prix de ce qu'il a loué, n'est plus accusé d'une vente aléatoire, car c'est le paiement d'avance, pour une chose connue. Ce cas est pareil à l'homme qui achète un ou une esclave, aussi il se les approprie et paie immédiatement leurs prix, si n'importe quel incident les touchera au cours d'un an de leur possession, leur propriétaire peut de nouveau avoir la somme payée, du vendeur; ainsi, pour ce cas, il n'y a pas de mal; d'ailleurs, telle était la sounna suivie pour le commerce des esclaves. Malek a finalement dit: «Celui qui loue un esclave connu, ou une monture bien désignée, qui lui sera livré dans une date déterminée, cela n'est pas permis, car, par cet acte, il aura payé une somme pour une chose qui n'est pas en sa possession le jour du paiement et que le propriétaire ne peut garantir que le jour de la livraison. Chapitre XV La vente des fruits
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1317
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا " .
Yahya m'a entendu de Malik de Musa ibn Abi Tamim d'Abu'l Hubab Dit ibn Yasar d'Abu Hurayra que le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Un dinar pour un dinar, un dirham pour un dirham, pas d'excédent entre les deux
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1318
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ " .
Yahya m'a raconté de Malik de Nafi d'Abu Said al-Khudri que le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Ne vendez pas d'or pour de l'or sauf pour du semblable et n'augmentez pas une partie sur une autre partie. Ne vendez pas d'argent pour de l'argent, sauf comme pour le même et n'augmentez pas une partie sur une autre partie. Ne vendez pas une partie de ce qui n'est pas là pour une partie de ce qui est
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1319
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ صَائِغٌ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ ثُمَّ أَبِيعُ الشَّىْءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي . فَنَهَاهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ يَنْهَاهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ .
Moujahed a rapporté: «Il était chez Abdallah Ibn Omar, un bijoutier vint lui dire: «Ô Abou Abdul Rahman, je travaille l'or, je le vends plus que ne l'est son poids, gagnant par là valeur de mon travail». Abdallah lui interdisant ce faire, le bijoutier ne cessa de reprendre le même sujet et Abdallah de sa part le lui interdisait, jusqu'à ce qu'il fut à la porte de la mosquée, ou même près d'une monture à monter, alors Abdallah Ibn Omar lui dit: «Le dinar contre un autre, le dirham contre un autre, sans préférence de l'un à l'autre. Tel était l'engagement de notre prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à notre égard, et tel sera le notre pour vous»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1320
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ، مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ " .
Malek Ibn Abi Amer a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit à Osman Ibn Affan: «Ne vendez pas le dinar contre deux, ni le dirham contre deux»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1321
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْسًا . فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا . ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لاَ تَبِيعَ ذَلِكَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ .
Ata Ibn Yassar a rapporté que Mou'awia Ibn Abi Souffian avait vendu un vase en or ou en argent, où l'on refroidit l'eau, à un prix supérieur à son poids. Abou Al-Darda lui dit: «J'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) interdire une telle vente sauf si elle est faite, par équivalence de poids». Mou'awia lui répondit: «Je ne trouve aucun mal à cela». Abou Al-Darda reprit: «Mou'awia me répond d'après son avis, alors que je viens de lui rapporter un hadith d'après l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah); à qui, dois-je à faire mes excuses? Je refuse de me trouver dans le même pays où tu te trouve». Puis, se rendant chez Omar Ibn Al-Khattab, Abou Al-Darda lui apprit ce qui en a eu lieu; alors Omar Ibn Al-Khattab envoya par écrit à Mou'awia: «évite une telle vente, sauf si elle est faite à équivalence de poids»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1322
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ نَاجِزٌ وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا .
Yahya m'a raconté de Malik de Nafi d'Abdullah ibn Umar qu'Omar ibn al-Khattab a dit : « Ne vendez pas d'or pour de l'or sauf à parité, et n'augmentez pas une partie sur une autre partie. Ne vendez pas d'argent pour de l'argent sauf à pareille, et n'augmentez pas une partie sur une autre partie. crains rama pour toi. Rama est l'usure
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1323
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ . وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا .
Yahya m'a raconté de Malik d'Abdullah ibn Dinar d'Abdullah ibn Umar qu'Umar ibn al-Khattab a dit : « Ne vendez pas d'or pour de l'or, sauf semblable. N'en augmentez pas une partie par rapport à une autre partie. lui. J'ai peur de Rama pour toi. Rama est l'usure
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1324
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ وَلاَ يُبَاعُ كَالِئٌ بِنَاجِزٍ .
Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «un dinar contre un dinar, un dirham contre un dirham, un sa' contre un sa' et à ne pas vendre un objet présent contre un autre qui ne l'est pas»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1325
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ لاَ رِبًا إِلاَّ فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِمَا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ .
Yahya m'a raconté de Malik qu'Abu'z-Zinad a entendu Said ibn al-Musayyab dire : « Il n'y a d'usure que sur l'or ou l'argent ou sur ce qui est pesé ou mesuré de ce qui est mangé ou bu.
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1326
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ جِزَافًا إِذَا كَانَ تِبْرًا أَوْ حَلْيًا قَدْ صِيغَ فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ وَالدَّنَانِيرُ الْمَعْدُودَةُ فَلاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ جِزَافًا حَتَّى يُعْلَمَ وَيُعَدَّ فَإِنِ اشْتُرِيَ ذَلِكَ جِزَافًا فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ حِينَ يُتْرَكُ عَدُّهُ وَيُشْتَرَى جِزَافًا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا مَا كَانَ يُوزَنُ مِنَ التِّبْرِ وَالْحَلْىِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ ذَلِكَ جِزَافًا وَإِنَّمَا ابْتِيَاعُ ذَلِكَ جِزَافًا كَهَيْئَةِ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الأَطْعِمَةِ الَّتِي تُبَاعُ جِزَافًا وَمِثْلُهَا يُكَالُ فَلَيْسَ بِابْتِيَاعِ ذَلِكَ جِزَافًا بَأْسٌ . قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَى مُصْحَفًا أَوْ سَيْفًا أَوْ خَاتَمًا وَفِي شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَإِنَّ مَا اشْتُرِيَ مِنْ ذَلِكَ وَفِيهِ الذَّهَبُ بِدَنَانِيرَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى قِيمَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ الثُّلُثَيْنِ وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ الثُّلُثَ فَذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ يَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرٌ وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ ذَلِكَ بِالْوَرِقِ مِمَّا فِيهِ الْوَرِقُ نُظِرَ إِلَى قِيمَتِهِ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ ذَلِكَ الثُّلُثَيْنِ وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقِ الثُّلُثَ فَذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ عِنْدَنَا .
Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al Moussaiab dire: «Le change de l'or et de l'argent est une corruption dans le monde des vivants». - Malek a dit: «Il n'y a pas de mal qu'un homme achète de l'or contre de l'argent, et réciproquement, si c'est de la poudre d'or ou des articles travaillés. Par contre, concernant les dirhams et les dinars comptables, il n'est pas convenable à une personne qu'il se les achète, tant qu'il ignore la nature et le nombre de ces pièces. Si on les achète à forfait, on aura pratiqué l'usure, du moment que l'on a négligé de les compter, par conséquent ce n'est pas une vente pratiquée par les musulmans. Mais, il n'y a pas de mal de vendre à forfait ce qui est pesé de la poudre d'or ou des bijoux travaillés, ce qui n'est pas le cas, si on veut les acheter à forfait. Car cela est condidéré tout comme le froment, les dattes et ce qui leur est semblable d'autre nourriture qu'on peut vendre à crédit, du moment qu'on les pèse ou bien qu'on les mesure». Malek a finalement dit: «Celui qui achète avec des dinars ou des dirhams, un Coran ou une épée ou une bague, incrustés d'or ou d'argent, on estimera la valeur de l'article acheté en fixant de même celle de la matière précieuse ainsi si l'article est valorisé de deux tiers et que la matière précieuse l'est du tiers, cela est toléré, à condition que l'achat soit fait sur le champ, et sans aucun délai; II en est de même pour l'article acheté avec l'argent». «Et telle est, de tout temps, la règle suivie chez nous (à Médine)». Chapitre XVII Le sujet du change
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1327
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَنِي خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ . وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ . فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لاَ تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ - ثُمَّ قَالَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ " .
Ibn Chéhab a rapporté que Malek Ibn Aous Ibn Al-Hadathan Al-Nasri cherchait à changer avec quelqu'un cent dinars. Malek continua: «Talha Ibn Oubaidallah me convoqua, et me fit l'échange, en prenant en main les dinars, puis me dit: «Attends que mon caissier revienne de «Al-Ghaba» pour que je te les change. Omar Ibn Al-Khattab étant à notre écoute, dit: «Par Allah, tu ne le quitteras pas avant que tu aies encaissé ton argent», puis il continua: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «échanger l'or contre l'argent est de l'usure sauf de main à main!», de même le froment contre le froment, est une usure sauf de main à main!», voire les dattes contre les dattes, soumises à une usure, excepté de main à main!» et l'orge contre l'orge où il y aura usure, sauf de main à main!». - Malek a dit: «Si l'homme change des dirhams par des dinars, puis trouve que l'un des dirhams est falsifié, et compte le rendre, tout le change est à annuler, et chacun reprendra sa monnaie». L'interprétation du refus de ce change est dû au fait que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Echanger l'or contre l'argent, est de l'usure, sauf de main à main!». Et Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Et s'il te demande de lui accorder un certain temps, afin qu'il puisse entrer chez soi, ne le lui permets pas. S'il te rend un dirham de change, après qu'il t'ait quitté, ceci est pris pour une dette ou pour une somme à payer à terme. Telle est la cause, pour laquelle ce change est refusé. Et Omar Ibn Al-Khattab avait refusé de vendre l'or pour de l'argent, ou pour de la nourriture dans son ensemble contre une somme à payer à terme, car il n'est pas convenable de vendre une même marchandise d'une même espèce ou de différentes espèces si le paiement ne se fait pas à temps». Chapitre XVIII De la vente faite après une pesée
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1328
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ فَيُفْرِغُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَيُفْرِغُ صَاحِبُهُ الَّذِي يُرَاطِلُهُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ الأُخْرَى فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ أَخَذَ وَأَعْطَى . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ مُرَاطَلَةً أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَدًا بِيَدٍ إِذَا كَانَ وَزْنُ الذَّهَبَيْنِ سَوَاءً عَيْنًا بِعَيْنٍ وَإِنْ تَفَاضَلَ الْعَدَدُ وَالدَّرَاهِمُ أَيْضًا فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ . قَالَ مَالِكٌ مَنْ رَاطَلَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقًا بِوَرِقٍ فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ فَضْلُ مِثْقَالٍ فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ يَأْخُذُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ قَبِيحٌ وَذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا لأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ مِرَارًا لأَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ الْبَيْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذَلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَدًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَأْخُذْهُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ لأَنْ يُجَوِّزَ لَهُ الْبَيْعَ فَذَلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ الْحَرَامِ وَالأَمْرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ . قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُرَاطِلُ الرَّجُلَ وَيُعْطِيهِ الذَّهَبَ الْعُتُقَ الْجِيَادَ وَيَجْعَلُ مَعَهَا تِبْرًا ذَهَبًا غَيْرَ جَيِّدَةٍ وَيَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَهَبًا كُوفِيَّةً مُقَطَّعَةً وَتِلْكَ الْكُوفِيَّةُ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ فَيَتَبَايَعَانِ ذَلِكَ مِثْلاً بِمِثْلٍ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ . قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ صَاحِبَ الذَّهَبِ الْجِيَادِ أَخَذَ فَضْلَ عُيُونِ ذَهَبِهِ فِي التِّبْرِ الَّذِي طَرَحَ مَعَ ذَهَبِهِ وَلَوْلاَ فَضْلُ ذَهَبِهِ عَلَى ذَهَبِ صَاحِبِهِ لَمْ يُرَاطِلْهُ صَاحِبُهُ بِتِبْرِهِ ذَلِكَ إِلَى ذَهَبِهِ الْكُوفِيَّةِ فَامْتَنَعَ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ ثَلاَثَةَ أَصْوُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ بِصَاعَيْنِ وَمُدٍّ مِنْ تَمْرٍ كَبِيسٍ فَقِيلَ لَهُ هَذَا لاَ يَصْلُحُ . فَجَعَلَ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ وَصَاعًا مِنْ حَشَفٍ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ بَيْعَهُ فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْعَجْوَةِ لِيُعْطِيَهُ صَاعًا مِنَ الْعَجْوَةِ بِصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِفَضْلِ الْكَبِيسِ أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِعْنِي ثَلاَثَةَ أَصْوُعٍ مِنَ الْبَيْضَاءِ بِصَاعَيْنِ وَنِصْفٍ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ فَيَقُولُ هَذَا لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . فَيَجْعَلُ صَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ الْبَيْعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُعْطِيَهُ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ بَيْضَاءَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الصَّاعُ مُفْرَدًا وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ لِفَضْلِ الشَّامِيَّةِ عَلَى الْبَيْضَاءِ فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ وَهُوَ مِثْلُ مَا وَصَفْنَا مِنَ التِّبْرِ . قَالَ مَالِكٌ فَكُلُّ شَىْءٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالطَّعَامِ كُلِّهِ الَّذِي لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُبَاعَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مَعَ الصِّنْفِ الْجَيِّدِ مِنَ الْمَرْغُوبِ فِيهِ الشَّىْءُ الرَّدِيءُ الْمَسْخُوطُ لِيُجَازَ الْبَيْعُ وَلِيُسْتَحَلَّ بِذَلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الأَمْرِ الَّذِي لاَ يَصْلُحُ إِذَا جُعِلَ ذَلِكَ مَعَ الصِّنْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ وَإِنَّمَا يُرِيدُ صَاحِبُ ذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ بِذَلِكَ فَضْلَ جَوْدَةِ مَا يَبِيعُ فَيُعْطِيَ الشَّىْءَ الَّذِي لَوْ أَعْطَاهُ وَحْدَهُ لَمْ يَقْبَلْهُ صَاحِبُهُ وَلَمْ يَهْمُمْ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي يَأْخُذُ مَعَهُ لِفَضْلِ سِلْعَةِ صَاحِبِهِ عَلَى سِلْعَتِهِ فَلاَ يَنْبَغِي لِشَىْءٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالطَّعَامِ أَنْ يَدْخُلَهُ شَىْءٌ مِنْ هَذِهِ الصِّفَةِ فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّعَامِ الرَّدِيءِ أَنْ يَبِيعَهُ بِغَيْرِهِ فَلْيَبِعْهُ عَلَى حِدَتِهِ وَلاَ يَجْعَلْ مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ .
Yahya m'a raconté de Malik que Yazid ibn Abdullah ibn Qusayt avait vu Said ibn al-Musayyab vendre de l'or contre de l'or. Il versa son or dans un plateau de la balance, et l'homme avec qui il faisait le contrepoids mit son or dans l'autre plateau de la balance et lorsque le languette de la balance fut équilibrée, ils prirent et donnèrent. Malik a déclaré : "D'après la façon dont les choses se font parmi nous, il n'y a aucun mal à vendre de l'or pour de l'or, et de l'argent pour de l'argent en contrebalançant le poids, même si 11 dinars sont pris pour 10 dinars main à main, lorsque le poids de l'or est égal, pièce pour pièce, même si le nombre est différent. Les dirhams dans une telle situation sont traités de la même manière que les dinars." Malik a déclaré : « Si, lors de la comparaison de l'or contre l'or ou de l'argent contre l'argent, il y a une différence de poids, une partie ne devrait pas donner à l'autre la valeur de la différence en argent ou en autre chose. Une telle transaction est laide et constitue un moyen d'usure, car si l'une des parties était autorisée à prendre la différence à un prix séparé, cela pourrait être comme s'il l'avait achetée séparément, alors il serait autorisé. Il lui serait alors possible de demander plusieurs fois la valeur de la différence afin de permettre l'achèvement de la transaction entre les deux parties. Malik a déclaré : « Si on lui avait réellement vendu la différence sans rien d'autre, il ne l'aurait pas pris pour un dixième du prix pour lequel il l'avait pris afin de donner une « façade juridique » à la transaction. Cela conduit à autoriser ce qui est interdit. C'est interdit." Malik a déclaré qu'il n'était pas bon, lors d'un contrepoids, de donner de bonnes vieilles pièces d'or et de mettre avec elles de l'or non frappé en échange d'or coufique usé, ce qui était impopulaire, et de traiter ensuite l'échange comme s'il s'agissait d'un produit similaire. Malik a déclaré: "Le commentaire sur la raison pour laquelle cela est désapprouvé est que le propriétaire du bon or utilise l'excellence de ses vieilles pièces d'or comme excuse pour y ajouter de l'or non frappé. Sans la supériorité de son (bon) or sur l'or de l'autre partie, l'autre partie n'aurait pas contrebalancé l'or non frappé pour son or coufique, et la transaction aurait été refusée. "C'est comme si un homme voulait acheter trois sa de dattes séchées ajwa pour deux sa et un tas de dattes kabis, et après s'être fait dire que ce n'était pas bon, il a ensuite proposé deux sa de kabis et une sa de dattes pauvres, désireux de rendre la vente possible. Ce n'est pas bien car le propriétaire de l'ajwa ne devrait pas lui donner un sa d'ajwa pour un sa de mauvaises dattes. Il ne lui donnerait cela qu'en raison de l'excellence des dattes kabis. "Ou c'est comme un homme demandant à quelqu'un de lui vendre trois sa de blé blanc pour deux sa et demi de blé syrien, et se faisant dire que ce n'était pas bon sauf à l'identique, et offrant ainsi deux sa de blé et un sa d'orge dans l'intention de rendre la vente possible entre eux. Ce n'est pas bien parce que personne n'aurait donné un sa d'orge pour une sa de blé blanc si ce sa avait été seul. Il n'a été donné qu'en raison de l'excellence du blé syrien sur le blé blanc. Ce n'est pas bon. C'est la même chose. comme le cas de l'or non frappé. Malik a déclaré : « En ce qui concerne l'or, l'argent et la nourriture, des choses qui ne devraient être vendues que pour des choses similaires, quelque chose qui n'aime pas et de mauvaise qualité ne doit pas être mis avec quelque chose de bon et désirable afin de rendre la vente possible et de rendre une mauvaise situation halal. en cours de vente qui, s'il avait été vendu seul, n'aurait pas été accepté et auquel l'acheteur n'aurait prêté aucune attention. Il n’est accepté par l’acheteur qu’en raison de la supériorité de ce qui l’accompagne sur ses propres biens. Les transactions impliquant de l'or, de l'argent ou de la nourriture ne doivent contenir aucun élément de cette description. Si le propriétaire des biens de mauvaise qualité veut les vendre, il les vend lui-même et ne met rien avec eux. Il n'y a pas de mal si c'est comme ça
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1329
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " .
Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui achète de la nourriture, ne pourra la revendre, que quand il l'aura pris en possession»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1330
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " .
Yahya m'a raconté de Malik de Abdullah ibn Dinar de Abdullah ibn Umar que le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Quelqu'un qui achète de la nourriture, ne doit pas la vendre jusqu'à ce qu'il en prenne possession
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1331
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ .
Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit: «Il est un fait, que du temps de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) nous nous achetions de la nourriture (pour marchandise); ainsi le Prophète(salallahou alayhi wa salam) nous envoya quelqu'un nous ordonnant de déplacer du lieu où nous avions acheté la nourriture, à un autre pour que nous la revendions»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1332
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، . أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لاَ تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ .
Nafe a rapporté que Hakim Ibn Hizam avait acheté une nourriture que Omar Ibn Al-Khattab avait offerte aux gens. Hakim, ayant vendu cette nourriture avant de ne l'avoir possédé, et ceci fut appris par Omar Ibn Al-Khattab, il la lui rendit, en disant: «ne revends jamais une marchandise que tu viens d'acheter, avant qu'elle ne soit en ta possession»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1333
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ . أَنَّ صُكُوكًا، خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالاَ أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ . فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَمَا ذَاكَ فَقَالاَ هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا .
On rapporta à Malek que des titres avaient été remis aux gens du temps où Marwan Ibn Al Hakam était gouverneur, pour de la nourriture ayant pour origine «Al-Jar». Les gens ayant échangé entre eux, ces titres avant que la nourriture en soit de leur possession, Zaid Ibn Thabet, et l'un des compagnons de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) se rendirent chez Marwan Ibn Al-Hakam, et lui dirent: «Ô Marwan! Comment tu rends l'usure licite»? Il s'écria: «Je me réfugie auprès d'Allah! De quoi parlez-vous»? Ils lui répondirent: «Au sujet de ces titres, que les gens se sont mutuellement échangés, avant qu'ils aient possédé la nourriture». Alors, Marwan envoya ses gardes, recherchant ces titres en l'arrachant des mains des gens, et les remettant à leurs propriétaires primitifs»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1334
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً، أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ طَعَامًا مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السُّوقِ فَجَعَلَ يُرِيهِ الصُّبَرَ وَيَقُولُ لَهُ مِنْ أَيِّهَا تُحِبُّ أَنْ أَبْتَاعَ لَكَ فَقَالَ الْمُبْتَاعُ أَتَبِيعُنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ فَأَتَيَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ لاَ تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ . وَقَالَ لِلْبَائِعِ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .
Yahya m'a raconté de Malik qu'il avait entendu dire qu'un homme voulait acheter de la nourriture à un homme à l'avance. L'homme qui voulait lui vendre la nourriture est allé avec lui au marché, et il a commencé à lui montrer des tas, en disant : « Lequel voudriez-vous que j'achète pour vous. « L'acheteur lui dit : « Tu me vends ce que tu n'as pas ? "Alors ils sont venus à Abdullah ibn Umarand lui en ont parlé. Abdallah ibn Umar dit à l'acheteur : « Ne lui achète pas ce qu'il n'a pas. » Il dit au vendeur : « Ne vendez pas ce que vous n'avez pas
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1335
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنَ، يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الأَرْزَاقِ الَّتِي تُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ عَلَىَّ إِلَى أَجَلٍ . فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ أَتُرِيدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ فَقَالَ نَعَمْ . فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا بُرًّا أَوْ شَعِيرًا أَوْ سُلْتًا أَوْ ذُرَةً أَوْ دُخْنًا أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحُبُوبِ الْقِطْنِيَّةِ أَوْ شَيْئًا مِمَّا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَوْ شَيْئًا مِنَ الأُدْمِ كُلِّهَا الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَالْخَلِّ وَالْجُبْنِ وَالشَّبْرَقِ وَاللَّبَنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأُدْمِ فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لاَ يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ .
Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Jamil Ibn Abdul Rahman le muezzin dire à Sa'id Ibn Al Moussaiab: «Je suis un homme qui achète avec la volonté d'Allah les bons de nourriture de al-Jar, qui sont données aux gens, puis je cherche à revendre les nourritures que moi-même j'avais garanties, à un certain délai». Alors Sa'id lui dit: «Cherches-tu par là, à t'acquitter de cette nourriture avant que tu l'aies possédée»? L'autre lui répondit que oui, Sa'id le lui interdit». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) et qui d'ailleurs, est confirmé, c'est que celui qui s'achète de la nourriture tels le froment, l'orge, le seigle, le maïs, le millet ou d'autres graminées oléagineuses ou ce qui leur est de pareil, qui en fait sont soumises à la zakat, ou encore de ce qui est des comestibles tels l'huile, la graisse, le miel, le vinaigre, le fromage, le sésame, le lait ou d'autres comestibles qui leur sont pareils, l'acheteur, ne peut au cas où il veut revendre telle marchandise achetée la revendre, qu'après l'avoir possédée et même payée le prix». Chapitre XX De ce qu'on refuse de vendre de la nourriture, à un certain délai (1342)49 - Abou Al-Zinad a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al Moussaiab et Soulaiman Ibn Yassar, faire l'interdiction de vendre, avec un certain délai, le froment contre de l'or, par lequel, à la suite il s'achètera des dattes, avant même qu'il n'ait possédé l'or en question»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1336
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ، حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ
Yahya m'a raconté de Malik qu'Abu'z-Zinad a entendu Sa'id ibn al-Musayyab et Sulayman ibn Yasar interdire à un homme de vendre du blé contre de l'or à des conditions différées, puis d'acheter des dattes séchées avec l'or avant d'avoir pris livraison de l'or.
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1337
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، . أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ الرَّجُلِ، يَبِيعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ . وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا نَهَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنْ لاَ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ ثُمَّ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ مِنْ بَيْعِهِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الْحِنْطَةَ فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ الَّتِي بَاعَ بِهَا الْحِنْطَةَ إِلَى أَجَلٍ تَمْرًا مِنْ غَيْرِ بَائِعِهِ الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ وَيُحِيلَ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ التَّمْرَ عَلَى غَرِيمِهِ الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ بِالذَّهَبِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِ التَّمْرِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا
Malek a rapporté que Kathir Ibn Farqad a demandé Abou Bakr Ibn Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazem au sujet d'un homme qui vend de la nourriture contre de l'or, avec un certain délai dans la livraison, puis il achète avec cet or, des dattes, avant qu'il n'ait possédé l'or? Abou Bakr, était contre une telle vente et l'a interdite». (.....) 51 - Ibn Chéhab s'est montré du même avis». - Malek a dit: «Cependant, Sa'id Ibn Al-Moussaiab, Abou Bakr Ibn Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm, Ibn Chéhab, ont interdit le fait qu'un homme vende le froment échangé contre de l'or, avec quoi, il achètera des dattes, et cela avant qu'il n'ait possédé l'or qui doit lui revenir comme prix d'achat du froment. Cela s'explique par le fait, qu'il doit acheter avec l'or, prix de vente du froment, avec un certain délai de livraison, des dattes chez un autre vendeur, que celui à qui il a vendu son froment, et cela avant qu'il ne possède l'or, puis qu'il fasse une délégation de créance entre celui chez qui il a acheté les dattes et celui à qui il a vendu le froment, pour récupérer l'or en question, cela est toléré». Malek a dit: «J'ai demandé sur ce sujet à un bon nombre des hommes versés, qui l'ont tous approuvé». Chapitre XXI L'avance faite pour l'achat de la nourriture
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1338
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنَ، يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الأَرْزَاقِ الَّتِي تُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ عَلَىَّ إِلَى أَجَلٍ . فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ أَتُرِيدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ فَقَالَ نَعَمْ . فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا بُرًّا أَوْ شَعِيرًا أَوْ سُلْتًا أَوْ ذُرَةً أَوْ دُخْنًا أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحُبُوبِ الْقِطْنِيَّةِ أَوْ شَيْئًا مِمَّا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَوْ شَيْئًا مِنَ الأُدْمِ كُلِّهَا الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَالْخَلِّ وَالْجُبْنِ وَالشَّبْرَقِ وَاللَّبَنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأُدْمِ فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لاَ يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ .
Il m'a dit, sous l'autorité de Malik, sous l'autorité de Yahya bin Saeed, qu'il avait entendu Jamil bin Abd al-Rahman, le muezzin, dire à Saeed bin al-Musayyab : « Je suis un homme ». J'achèterai les provisions qui sont données aux gens par l'intermédiaire de mon prochain, comme Dieu le veut, et je veux ensuite vendre la nourriture qui est garantie pour une période de temps. Alors il lui dit. Saeed. Voulez-vous leur rembourser la provision que vous avez achetée ? Il a répondu : « Oui ». Alors il a interdit ça. Malik a déclaré: "La question a été réglée." Chez nous, il n'y a aucune différence entre quiconque achète du blé, de l'orge, du blé, du maïs, du millet ou n'importe quelle céréale. Du coton ou quelque chose qui ressemble à du coton, sur lequel la zakat est requise, ou quelque chose fabriqué à partir de matières premières, notamment de l'huile, du ghee, du miel et du vinaigre. Quant au fromage, au fromage, au lait et à tout ce qui ressemble à celui de l'humanité, l'acheteur ne vend rien de tout cela jusqu'à ce qu'il en prenne possession. Et Il l’accomplit.
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1339
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ أَوْ تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ سَلَّفَ فِي طَعَامٍ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَحَلَّ الأَجَلُ فَلَمْ يَجِدِ الْمُبْتَاعُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَفَاءً مِمَّا ابْتَاعَ مِنْهُ فَأَقَالَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلاَّ وَرِقَهُ أَوْ ذَهَبَهُ أَوِ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ وَإِنَّهُ لاَ يَشْتَرِي مِنْهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ أَوْ صَرَفَهُ فِي سِلْعَةٍ غَيْرِ الطَّعَامِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ فَهُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى . قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ نَدِمَ الْمُشْتَرِي فَقَالَ لِلْبَائِعِ أَقِلْنِي وَأُنْظِرُكَ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ . فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَلَّ الطَّعَامُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ أَخَّرَ عَنْهُ حَقَّهُ عَلَى أَنْ يُقِيلَهُ فَكَانَ ذَلِكَ بَيْعَ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى . قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَ حَلَّ الأَجَلُ وَكَرِهَ الطَّعَامَ أَخَذَ بِهِ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالإِقَالَةِ وَإِنَّمَا الإِقَالَةُ مَا لَمْ يَزْدَدْ فِيهِ الْبَائِعُ وَلاَ الْمُشْتَرِي فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ بِنَسِيئَةٍ إِلَى أَجَلٍ أَوْ بِشَىْءٍ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ أَوْ بِشَىْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالإِقَالَةِ وَإِنَّمَا تَصِيرُ الإِقَالَةُ إِذَا فَعَلاَ ذَلِكَ بَيْعًا وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِي الإِقَالَةِ وَالشِّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ مَا لَمْ يَدْخُلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ أَوْ نَظِرَةٌ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ أَوْ نَظِرَةٌ صَارَ بَيْعًا يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ . قَالَ مَالِكٌ مَنْ سَلَّفَ فِي حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَحْمُولَةً بَعْدَ مَحِلِّ الأَجَلِ . قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ مَنْ سَلَّفَ فِي صِنْفٍ مِنَ الأَصْنَافِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْرًا مِمَّا سَلَّفَ فِيهِ أَوْ أَدْنَى بَعْدَ مَحِلِّ الأَجَلِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي حِنْطَةٍ مَحْمُولَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيرًا أَوْ شَامِيَّةً وَإِنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ عَجْوَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيًّا أَوْ جَمْعًا وَإِنْ سَلَّفَ فِي زَبِيبٍ أَحْمَرَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ مَحِلِّ الأَجَلِ إِذَا كَانَتْ مَكِيلَةُ ذَلِكَ سَوَاءً بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سَلَّفَ فِيهِ .
Yahya m'a raconté de Malik de Nafi qu'Abdullah ibn Umar a dit qu'il n'y avait aucun mal à ce qu'un homme fasse une avance à un autre homme pour de la nourriture, avec une description et un prix fixes jusqu'à une date fixe, tant que ce n'est pas dans les récoltes, ou dans les dates qui n'ont pas commencé à mûrir. Malik a dit : « La façon de faire parmi nous concernant quelqu'un qui fait une avance pour des denrées alimentaires à un taux connu jusqu'à une date fixée, et la date arrive et il constate qu'il n'y a pas assez de ce qu'il a été vendu chez le vendeur pour honorer sa commande, et donc il révoque la vente, est qu'il ne doit reprendre que l'argent, l'or ou le prix qu'il a payé exactement. outre le prix qu'il lui payait ou l'échangeait contre des biens autres que ceux qu'il lui avait achetés, il vendrait de la nourriture avant d'en obtenir livraison. Malik a déclaré : « Le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a interdit de vendre de la nourriture avant d'en recevoir la livraison. Malik a déclaré qu'il n'était pas bon que l'acheteur regrette son achat et demande au vendeur de révoquer la vente à sa place et qu'il ne lui fasse pas immédiatement pression pour ce qu'il a payé. Les gens de science l’ont interdit. En effet, lorsque le vendeur préparait la nourriture pour l'acheteur, l'acheteur différait son dû auprès du vendeur afin que celui-ci puisse révoquer la vente à sa place. Il s'agissait de la vente de nourriture à des conditions différées avant d'en prendre livraison. Malik a déclaré: "L'explication de cela est que lorsque la date de livraison arrive et que l'acheteur n'aime pas la nourriture, le vendeur prend de l'argent pour le payer plus tard et il ne s'agit donc pas d'une révocation. La révocation est celle dans laquelle ni le ni l'acheteur ni le vendeur n'est augmenté. Lorsque l'augmentation se produit par report de paiement pendant un certain temps, ou par toute chose qui augmente l'un sur l'autre ou qui donne un profit à l'un d'eux, ce n'est pas une révocation. Lorsque l’un ou l’autre fait cela, la révocation devient une vente. Il y a une indulgence pour la révocation, la société et le transfert, tant qu'il n'y entre pas d'augmentation, de diminution ou d'ajournement. Si une augmentation, une diminution ou un report entre en jeu, cela devient une vente. Tout ce qui rend une vente halal la rend halal et ce qui rend une vente haram la rend haram. » Malik a déclaré : « Si quelqu'un paie à l'avance le blé syrien, il n'y a aucun mal s'il en prend une charge après l'échéance du terme. » Malik a déclaré : « C'est la même chose pour quiconque avance pour n'importe quel genre de chose. Il n'y a aucun mal à ce qu'il prenne mieux que ce pour quoi il a fait une avance ou pire que cela après la date de livraison convenue. L'explication en est que, par exemple, un homme avance pour un certain poids de blé. Il n'y a aucun mal s'il décide de prendre de l'orge ou du blé syrien. S'il a fait une avance pour de bonnes dattes, il n'y a aucun mal s'il décide de prendre des dattes de mauvaise qualité. S'il a payé d'avance des raisins rouges, il n'y a aucun mal s'il prend des noirs, lorsque cela se produit après la date de livraison convenue et que la mesure de ce qu'il prend est comme la mesure de ce qu'il a payé d'avance.