Le Droit de Préemption
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01
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 35/1395
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ .
Abou Salama Ibn Abdul Rahman Ibn Awf a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a commandé que la préemption soit appliqué dans tout ce qui n'a pas été divisé entre les partenaires, mais si la délimitation des parts a eu déjà lieu, plus question de préemption». Malek a dit: «Telle est la sounna incontestablement suivie»
02
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 35/1396
قَالَ مَالِكٌ إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةِ هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ فَقَالَ نَعَمْ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالأَرَضِينَ وَلاَ تَكُونُ إِلاَّ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ .
Malek a rapporté que Sa'id Ibn al Moussaiab a été interrogé au sujet de la préemption, s'il y a une sounna suivie Il répondit: «Oui, certainement, la préemption est à appliquer dans les demeures et les terrains, et n'est propre qu'à des partenaires»
03
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 35/1397
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا وَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهِمَا فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَيَقُولُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ الشَّرِيكُ بَلْ قِيمَتُهُمَا خَمْسُونَ دِينَارًا . قَالَ مَالِكٌ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَارٍ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ أَخَذَ أَوْ يَتْرُكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي . قَالَ مَالِكٌ مَنْ وَهَبَ شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْدًا أَوْ عَرْضًا فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاءُوا وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ . قَالَ مَالِكٌ مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا وَلَمْ يَطْلُبْهَا فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا فَإِنْ أُثِيبَ فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ الثَّوَابِ . قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ مَلِيًّا فَلَهُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا أَنْ لاَ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيلٍ مَلِيٍّ ثِقَةٍ مِثْلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الشِّقْصَ فِي الأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ فَذَلِكَ لَهُ . قَالَ مَالِكٌ لاَ تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ وَلَيْسَ لِذَلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ . قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ ثُمَّ يُولَدُ لأَحَدِ النَّفَرِ ثُمَّ يَهْلِكُ الأَبُ فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الأَرْضِ فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ شُرَكَاءِ أَبِيهِ . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَقَلِيلاً وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبِقَدْرِهِ وَذَلِكَ إِنْ تَشَاحُّوا فِيهَا . قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي . وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هَذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلاَّ فَلاَ شَىْءَ لَهُ . قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا فَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنَّهُ لاَ شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ كَانَ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ وَإِلاَّ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهَا . قَالَ مَالِكٌ مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِي فَأَقَالَهُ . قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ . قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَى شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ وَحَيَوَانًا وَعُرُوضًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعًا فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعًا . قَالَ مَالِكٌ بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ بِحِصَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ يُقَامُ كُلُّ شَىْءٍ اشْتَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَتِهِ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ . قَالَ مَالِكٌ فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ كُلُّهُمْ إِلاَّ رَجُلاً فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ . فَقَالَ أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ حِصَصَ شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا فَإِنْ أَخَذُوا فَذَلِكَ وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ . قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاءُوا فَإِذَا عُرِضَ هَذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ فَلاَ أَرَى لَهُ شُفْعَةً .
Malik m'a raconté qu'il avait entendu parler de cela de la part de Sulayman ibn Yasar. Malik a parlé d'un homme qui a racheté l'un des associés dans une propriété commune, en payant l'homme avec un animal, un esclave, une esclave, ou l'équivalent en marchandises. Puis un autre associé décida d'exercer son droit de préemption après cela, et il constata que l'esclave ou l'esclave était décédée et que personne ne savait quelle avait été sa valeur. L'acheteur affirmait : « La valeur de l'esclave ou de l'esclave était de 100 dinars ». L'associé bénéficiant du droit de préemption affirmait : "La valeur était de 50 dinars". Malik a déclaré: "L'acheteur prête serment que la valeur de ce qu'il a payé était de 100 dinars. Ensuite, si celui qui a le droit de préemption le souhaite, il peut l'indemniser, ou bien il peut le quitter, à moins qu'il ne puisse apporter une preuve claire que la valeur de l'esclave ou de l'esclave est inférieure à ce que l'acheteur a dit. Si quelqu'un cède sa part d'une maison ou d'un terrain partagé et que le bénéficiaire le rembourse en espèces ou en biens, les associés peuvent la prendre par préemption s'ils souhaite et rembourse au bénéficiaire la valeur de ce qu'il a donné en dinars ou en dirhams. Si quelqu'un fait don de sa part d'une maison ou d'un terrain commun, et ne prend aucune rémunération et ne cherche pas à la prendre, et qu'un associé veut la prendre pour sa valeur, il ne peut le faire tant que l'associé initial n'a pas reçu de récompense pour cela. S'il y a une récompense, celui qui a le droit de préemption peut l'avoir pour le prix de la récompense. Malik a parlé d'un homme qui a acheté un terrain partagé à un prix à crédit, et l'un des associés voulait le posséder par droit de préemption. Malik a déclaré : « S'il semble probable que le partenaire puisse respecter les conditions, il a un droit de préemption sur le même montant. conditions de crédit. S'il est à craindre qu'il ne soit pas en mesure de respecter les conditions, mais qu'il peut apporter un garant riche et fiable de même rang que celui qui a acheté le terrain, il peut également en prendre possession. » Malik a déclaré : « L'absence d'une personne ne supprime pas son droit de préemption. Même s'il est absent pendant une longue période, il n'y a pas de délai au-delà duquel le droit de préemption est supprimé. » Malik a déclaré que si un homme léguait une terre à plusieurs de ses enfants, puis que l'un d'eux qui avait un enfant décédait et que l'enfant du défunt vendait son droit sur cette terre, le frère du vendeur avait plus de droit de préemption sur lui que ses oncles paternels, les partenaires de son père. Malik a déclaré : « C'est ce qui se fait dans notre communauté. » Malik a dit : « La préemption est partagés entre les associés en fonction de leurs parts existantes. Chacun d'eux prend selon sa part. S'il est petit, il en a peu. Si c'est génial, c'est selon ça. C'est s'ils sont tenaces et se disputent à ce sujet. » Malik a dit : « Quant à un homme qui rachète la part de l'un de ses associés, et l'un des autres associés dit : 'Je prendrai une part en fonction de ma part', et le premier associé dit : 'Si vous souhaitez prendre toute la préemption, je vous la céderai. Si vous souhaitez le quitter, alors laissez-le. Si le premier partenaire lui donne le choix et le lui cède, le deuxième partenaire ne peut que prendre toute la préemption ou la restituer. S'il le prend, il y a droit. Sinon, il n'a rien. » Malik a parlé d'un homme qui a acheté un terrain et l'a développé en plantant des arbres ou en creusant un puits, etc., et puis quelqu'un est venu et, voyant qu'il avait un droit sur le terrain, a voulu en prendre possession par préemption. Malik a dit : « Il a aucun droit de préemption à moins qu'il ne dédommage l'autre de sa dépense. S'il lui donne le prix de ce qu'il a développé, il a droit à la préemption. Sinon, il n'y a aucun droit. » Malik a déclaré que quelqu'un qui a vendu sa partie d'une maison ou d'un terrain partagé et qui, après avoir appris qu'une personne ayant un droit de préemption devait en prendre possession par ce droit, a demandé à l'acheteur de résilier la vente, et il l'a fait, n'avait pas le droit de le faire. Le préempteur a plus de droit sur la propriété pour le prix pour lequel il l'a vendu. (qui n'étaient pas partagés), de sorte que lorsque quelqu'un réclamait son droit de préemption sur la maison ou le terrain, il disait : « Prenez ce que j'ai acheté en totalité, car je l'ai acheté en totalité », Malik a répondu : « Le préempteur n'a qu'à prendre possession de la maison ou du terrain. Chaque chose que l'homme a achetée est évaluée en fonction de sa part de la somme forfaitaire payée par l'homme. Le préempteur prend alors possession de son droit pour un prix qui lui convient sur cette base. Il ne prend aucun animal ni aucun bien à moins qu'il ne le veuille. » Malik a déclaré : « Si quelqu'un vend une partie du terrain partagé et que l'un de ceux qui ont le droit de préemption la cède à l'acheteur et qu'un autre refuse de faire autre chose que de prendre sa préemption, celui qui refuse de céder doit prendre toute la préemption, et il ne peut pas prendre selon son droit et laisser ce qui reste. Dans le cas où l'un des nombreux associés d'une maison vendait sa part alors que tous ses associés étaient absents à l'exception d'un homme, l'unique présent avait le choix entre prendre la préemption ou la laisser, et il disait : « Je prendrai ma part et laisserai les parts de mes partenaires jusqu'à ce qu'ils soient présents. S'ils le prennent, c'est tout. S'ils le quittent, je prendrai toute la préemption", a déclaré Malik, "Il ne peut que tout prendre ou tout laisser. Si ses partenaires viennent, ils peuvent le lui prendre ou le laisser à leur guise. Si cela lui est proposé et qu'il n'accepte pas, je pense qu'il n'a aucune préemption
04
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 35/1398
قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا وَلاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلاَ فِي فَحْلِ النَّخْلِ . قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ . قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ . قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ . وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَرْضًا فَتَمْكُثُ فِي يَدَيْهِ حِينًا ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا بِمِيرَاثٍ إِنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقُّهُ وَإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الأَرْضُ مِنْ غَلَّةٍ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي الأَوَّلِ إِلَى يَوْمِ يَثْبُتُ حَقُّ الآخَرِ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ . قَالَ فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ أَوْ هَلَكَ الشُّهُودُ أَوْ مَاتَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي أَوْ هُمَا حَيَّانِ فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالاِشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَنْقَطِعُ وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فِي حَدَاثَةِ الْعَهْدِ وَقُرْبِهِ وَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْبَائِعَ غَيَّبَ الثَّمَنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ قُوِّمَتِ الأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ ثَمَنُهَا فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا إِلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا زَادَ فِي الأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ عِمَارَةٍ فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الأَرْضَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ بَنَى فِيهَا وَغَرَسَ ثُمَّ أَخَذَهَا صَاحِبُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَىِّ فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلاَ وَلِيدَةٍ وَلاَ بَعِيرٍ وَلاَ بَقَرَةٍ وَلاَ شَاةٍ وَلاَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَلاَ فِي ثَوْبٍ وَلاَ فِي بِئْرٍ لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يَصْلُحُ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الأَرْضِ فَأَمَّا مَا لاَ يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ . قَالَ مَالِكٌ وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّوا وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ فَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ فَتَرَكُوا ذَلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ ثُمَّ جَاءُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ فَلاَ أَرَى ذَلِكَ لَهُمْ .
(Abou Bakr Ibn Hazm a rapporté que Osman Ibn Affan a dit: «Si la délimitation de la terre est déjà faite, elle n'est plus soumise au droit de préemption; pas de droit de préemption en ce qui concerne un puits ou un palmier mâle». Malek, à ce sujet, a dit: «Telle est la règle suivie à Médine». * Malek a dit: * On ne fait pas appel à la préemption pour une route apte à être divisée ou non; il en est de même au sujet d'un parvis commun entre plusieurs habitations divisibles ou non». * Au sujet d'un homme qui achète une part d'une terre propre à plusieurs partenaires, de telle façon qu'on lui donne le choix. Au cas où les partenaires du vendeur veulent avoir ce qu'il a vendu, et se référent au droit de préemption avant que l'acheteur n'ait à choisir, ils ne peuvent se permettrre ce droit tant qu'achat et vente n'aient été définitivement complétés; ainsi, si la vente est faite, ils agiront selon le droit de préemption». * Concernant l'homme qui achète une terre la maintenant pour un certain temps, en sa possession; puis vint un autre lui apprenant qu'il a le droit d'hériter de cette terre; Malek a dit: «II aura le droit à la préemption, s'il fait preuve d'avoir le droit. Quant à ce qui est de la récolte de la terre, elle doit revenir au premier acheteur, jusqu'à ce que l'autre ait prouvé son droit, car le premier acheteur avait déjà fait garanti de le plantation, si jamais elle avait été ravagée ou déracinée par un torrent». Mais si une longue période s'était écoulée, ou que les témoins se trouvaient morts, ou que le vendeur ou l'acheteur était mort, ou encore qu'ils étaient vivants, mais qu'on avait complètement oublié le prix de vente et d'achat faute de temps, le droit à la préemption est rompu et chacun aura son droit. Si l'affaire était à considérer autrement, selon que le temps soit tôt ou tard, et que l'on se rend compte que le vendeur avait secrètement gardé le prix réel visant par la à priver l'autre du droit à la préemption, on fera l'évaluation de la terre, pour un nouveau prix par rapport au premier, puis on considérera ce qui a été ajouté dans cette terre, de construction ou de plantation ou d'autres travaux, ainsi l'homme ayant le droit à la préemption, achètera la terre, payant le prix pour le total». Malek a ajouté: «Le droit de préemption est à considérer dans les biens du mort aussi que dans ceux du vivant. Ainsi, si les parents du défunt craignent la perte de ses biens, ils peuvent les partager et les vendre, par conséquent, le droit de préemption n'est plus à considérer». - Cependant, continue Malek, on ne considère jamais le droit de préemption au sujet d'un esclave, femelle ou mâle, ni non plus d'un chameau, d'une vache, d'un mouton ou d'autre animal, ou d'un vêtement ou d'un puits dans une terre non cultivée; par contre, le droit de préemption est considéré dans ce qui est à partager, et ce qui est délimité dans une terre; et si c'est le contraire, ceci n'appelle pas le droit de préemption». Finalement Malek a dit: «Celui qui achète une terre où des gens ont un droit de préemption, et qu'ils soient présents, ils ont à porter cette affaire au sultan; ainsi, ou ils le méritent par leur droit de préemption, ou que le sultan livre leur part à l'acheteur. S'il les laisse sans se référer au sultan alors qu'ils sont au courant de cet achat, s'ils laissent une longue période à la suite de quoi, ils revendiquent leur droit, je pense qu'ils n'auront plus de droit de la faire) MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 36 Le Livre des sentences Chapitre Premier L'exhortation à juger équitablement