Les Testaments
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01
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 37/1455
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ " .
Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Il est exigé de tout musulman, qui, posséde des biens à léguer, de ne même pas passer deux nuits, sans avoir mis par écrit son testament». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet de celui qui, est sain ou malade, et qui a déjà fait son testament dans lequel il a affranchi un esclave ou ordonné autre chose, qu'il peut, s'il le veut, faire modifier ce qui est du testament, jusqu'à sa mort. Il peut même négliger ce testament et procéder à rédiger un autre, sauf l'affranchissement posthume d'un esclave, car là, il ne pourra plus rien changer. Ceci est conforme à ce que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Il est du devoir de tout musulman, qui, posséde des biens à léguer, de ne même pas passer deux nuits, sans avoir mis par écrit son testament». - Malek poursuit: «Ainsi, s'il est fait que le testateur ne peut plus ni faire modifier son testament, ni changer son contenu concernant l'affranchissement, il aura retenu son argent qu'il tendait à dépenser pour l'affranchissement et pour autre action. Le testateur doit faire son testament, quand il est de voyage et quand il est sain». Finalement Malek a dit: «Ainsi, ce qui est une règle incontestable, c'est que le testateur peut donc changer son testament tant qu'il le veut, sans que ce changement n'affecte le sujet de l'affranchissement posthume». Chapitre II Permission pour le cadet, le malade, le faible et l'insensé de faire leur testament
02
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 37/1456
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ هَا هُنَا غُلاَمًا يَفَاعًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ وَهُوَ ذُو مَالٍ وَلَيْسَ لَهُ هَا هُنَا إِلاَّ ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ . قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلْيُوصِ لَهَا . قَالَ فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بِثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ .
Abou Bakr Ibn Hazm a rapporté d'après son père que Amr Ibn soulaim Al-Zouraqui lui a raconté qu'on a fait part à Omar Ibn Al-Khatiab, au sujet d'un jeune homme qui n'a pas encore atteint la puberté, de la tribu Ghassan, possesseur d'une fortune n'ayant pour héritière à Médine qu'une cousine paternelle, quant aux autres héritiers, ils se trouvent au Cham (en Syrie) . Omar Ibn Al-Khattab répondit: «Qu'il fasse testament à sa cousine». Le jeune homme, ainsi, lui lègua un terrain dit: «Bir Joucham» qui a été vendu à trente mille dirhams. Cette cousine qui a reçu ce legs, était Oum Amr Ibn Soulaim al-Zouraqi»
03
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 37/1457
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ غُلاَمًا، مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فُلاَنًا يَمُوتُ أَفَيُوصِي قَالَ فَلْيُوصِ . قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ الْغُلاَمُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً . قَالَ فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ . قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ وَالسَّفِيهَ وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَانًا تَجُوزُ وَصَايَاهُمْ إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَا يُوصِي بِهِ وَكَانَ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ فَلاَ وَصِيَّةَ لَهُ .
Abou Bakr Ibn Hazm a rapporté qu'un jeune garçon de la tribu Ghassan, agonisait, alors qu'il était à Médine, et que son hériter était à Cham. On informa de cela Omar Ibn Al-Khattab, et on lui demanda si ce jeune homme pouvait faire son testament, il répondit d'une façon affirmative». Abou Bakr ajouta: «Le jeune garçon, en question avait dix ou douze ans, et avait fait pour legs, un terrain dit «Bir Joucham», vendu ultérieuremet par l'héritier à trente mille dirhams». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet de celui qui a une faiblesse d'esprit, et celui qui est insensé, et aussi, celui qui perd la conscience quelquefois, que leur testament est à considérer, s'ils font preuve d'être, à la rigueur, raisonnables. Cependant, s'ils manquent à en être ainsi, à savoir qu'ils manquent à la raison, ils ne peuvent pas faire leur testament». Chapitre III Le legs qui ne dépasse pas le tiers de l'héritage
04
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 37/1458
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ " . فَقُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ " لاَ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ " . قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ " .
Malik m'a rapporté d'Ibn Shihab d'Amir ibn Sad ibn Abi Waqqas que son père a dit : « Le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, est venu me voir pour me soigner d'une douleur qui est devenue difficile à supporter l'année du hajj d'adieu. J'ai dit : « Messager d'Allah, vous pouvez voir jusqu'où la douleur m'a atteint. J'ai des biens et seule ma fille hérite de moi. Dois-je donner les deux tiers de mes biens comme sadaqa ? Le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Non ». J'ai dit : « La moitié ? Il a dit : « Non ». Alors le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, dit : « Un tiers, et un tiers, c'est beaucoup. Il vaut mieux laisser ses héritiers riches que de les laisser pauvres pour mendier auprès des gens. Vous ne dépensez jamais rien en entretien en désirant la Face d'Allah par cela, mais vous en êtes récompensé, même ce que vous assignez à votre femme. Sad dit : « Messager d'Allah, vais-je rester ici à La Mecque après le départ de mes compagnons pour Médine ? Le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Si vous êtes laissés pour compte et accomplissez de bonnes actions, vous augmenterez votre degré et votre élévation grâce à elles. Peut-être serez-vous laissé pour compte afin que certaines personnes puissent bénéficier de vous et que d’autres puissent subir votre préjudice. Ô Allah ! accomplissez leur hijra pour mes compagnons et ne les retournez pas sur leurs talons. Le malheureux est Said ibn Khawla. Le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, était affligé à cause de sa mort à La Mecque. » Yahya a déclaré qu'il avait entendu Malik parler d'un homme qui avait légué un tiers de ses biens à un homme et avait également déclaré : « Mon esclave servira un tel (un autre homme) aussi longtemps qu'il vivra, alors il sera libre", puis cela a été examiné, et il s'est avéré que l'esclave représentait un tiers des biens du défunt. Malik a déclaré: "Le service de l'esclave est évalué. Ensuite, ils se partagent la chose tous les deux. Celui à qui on a voulu un tiers prend son tiers en part, et celui à qui on a voulu le service de l'esclave prend ce qui a été évalué pour lui du service de l'esclave. Chacun d'eux prélève, sur le service de l'esclave ou sur son salaire s'il a un salaire, selon sa part. Si celui à qui on a confié le service de l'esclave aussi longtemps qu'il a vécu meurt, alors l'esclave est libéré. " Yahya a déclaré qu'il avait entendu Malik parler de quelqu'un qui a voulu son tiers et a dit " Un tel a ceci et tel, et un tel a tel et tel ", en nommant certains de ses biens, et ses héritiers ont protesté en disant que c'était plus d'un tiers. " Malik a déclaré : « Les héritiers ont alors le choix entre donner aux bénéficiaires l'intégralité de leur héritage et prendre le reste des biens du défunt, ou entre diviser entre les bénéficiaires le tiers des biens du défunt et leur céder leur tiers. S'ils le souhaitent, leurs droits sur ces biens s'étendent aussi loin qu'ils atteignent.
05
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 37/1459
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُخَنَّثًا، كَانَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَدْخُلَنَّ هَؤُلاَءِ عَلَيْكُمْ " .
Sa'd Ibn Abi Waqqs a rapporté: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) étant venu me rendre visite, lors du pèlerinage de l'adieu, alors que j'étais gravement malade, je lui dis: «Ô Envoyé d'Allah, la maladie m'a attaqué de toute part; or je possède une bonne fortune et je n'ai qu'une seule fille héritière, puis-je faire l'aumône des deux tiers de ma richesse»? L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) repondit: «Non»; Alors je lui demandai: «et la moitié»? «Non, répondit L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), mais le tiers, et même le tiers est déjà trop; Que tu laisses tes héritiers riches, vaut mieux que de les laisser pauvres, tendant aux gens leur mains. Pour toutes tes dépenses sur ta famille en cherchant par cela l'amour d'Allah, tu est récompensé, même pour la bouchée que tu auras mis dans la bouche de ta femme». Je lui dis: «Ô Envoyé d'Allah resterai-je à la Mecque, alors que mes compagnons n'y sont plus»? L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Tu ne seras pas vainement un retardataire,car toute bonne œuvre que tu feras, te fera élever en degré et en considération. Il se peut que tu sois retardaté, mais d'une part, tu seras utile pour les uns, et un détriment pour les autres. Ô Grand Allah! Fais que mes compagnons complètent leur émmigration et ne leur fais pas rebrousser chemin. Mais l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) fut chagriné, un peu plus tard, que le malheureux Sa'd Ibn Khawla soit mort à la Mecque». - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «quand un homme lègue le tiers de ses biens à un autre, en disant: «mon esclave servira tel homme tantqu'il est de vivant», après quoi il sera affranchi, et qu'à la suite de la mort du testateur, l'on remarque que la valeur de l'esclave constitue le tiers de ses biens, l'on doit, dans ce cas, faire estime du service rendu par l'esclave, et ainsi, les deux hommes auront leur part, tout comme suit: on donne au premier ce qui est proportionnel au tiers des biens, et à l'autre ce qui lui revient du service de l'esclave après évaluation; par conséquent, chacun d'eux aura sa part de la valeur du service de l'esclave ou de son salaire s'il a accompli le travail de son salarié, proportionnellement à ce qu'il en a le droit. Mais si l'homme au service de qui l'esclave avait travaillé, meurt, celui-ci doit être libéré». - Malek a aussi dit: «Celui qui lègue le tiers de son héritage, en disant: «Une part à tel, une autre à tel», en citant ses biens, et que ses héritiers trouvent que le legs est de plus du tiers», ces héritiers auront à choisir: ou qu'ils donnent aux personnages designés leur part des biens qui leur reviennent, en ayant à eux tout l'héritage du défunt; ou qu'ils donnent aux personnages désignés le tiers des biens du défunt, et auront par la suite, leurs parts, de quelque valeur, soient-elles». Chapitre IV Les legs donnés par une femme enceinte, un malade et un homme combattant dans la voie d'Allah (1496) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Ce que j'ai de mieux entendu au sujet du testament fait par une femme enceinte, et concernant ses biens,ce qui lui est permis, c'est qu'elle est consiérée tout comme un malade, qui au cas, où sa maladie n'est pas grave, à savoir qu'elle n'est pas tragique, il pourra disposer de ses biens tel qu'il le désire; par contre si la maladie est tragique, le malade ne pourra léguer que le tiers de son héritage». Et, poursuit Malek, tel est le cas d'une femme enceinte: sa grossesse est un accueillement et une joie, où elle n'est ni maladie, ni risque, ce qui est d'ailleurs dit par Allah (Béni et Très Haut): { وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ } «Nous lui annonçâmes la bonne nouvelle (d'Isaac, et de Yacoub, après Isaac» (Coran XI ,71) et: { إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ } « Elle portait un fardeau léger avec lequel elle marchait sans peine. Lorsqu'elle s'alourdit, tous deux invoquèrent Allah, leur Seigneur: Si Tu nous donnes un juste, nous serons sûrement reconnaissants» (Coran VII, 189). Ainsi, une fois que la grossesse de la femme est au sixième mois, la femme pourra disposer du tiers de ses biens; car il s'agit de la complétion des six mois;où Allah Béni et Très Haut à dit: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } «Les mères qui veulent donner à leurs enfants un allaitement, les allaiteront deux années entières» (Coran II ,33), et: { وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ } « Depuis le moment où elle l'a conçu, jusqu'à l'époque de son sevarge, trente mois se sont écoulés» (Coran XLVI, 15). Ainsi, si, du jour où la femme est devenue enceinte, six mois se sont écoulés, elle ne pourra disposer que du tiers de ses biens». - Malek a finalement dit: «L'homme qui participe à un combat, ,il e pourra de ce fait, léguer, que le tiers de ses biens, ainsi, il est considéré, dans les mêmes conditions, qu'une femme enceinte, et qu'un homme gravement malade». Chapitre V Le legs d'un réservataire, et le droit de possession (1497) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire au sujet de ce verset: { إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } «Si celui-ci (le défunt) laisse des biens, il doit faire un testament en faveur de ses père et mère» (Coran, II, 180), qu'il a été abrogé par d'autres versets relatifs à la répartition de l'héritage selon ce qui est prescrit dans le Livre d'Allah Glorifié. - Malek a aussi dit: «Il est de la sounna incontestablement suivie chez nous (à Médine), de ne pas tolérer qu'on fasse un legs à un héritier, sauf si les héritiers donnent ce droit au défunt. Au cas, où certains des héritiers le lui permettent et d'autres le refusent, l'héritier à qui on décide de faire un legs, recevra cette part exceptionnelle de la première partie, alors que les autres auront leur part complète». - A propos du malade qui, ne peut disposer que du tiers de ses biens,on demande à ses héritiers le permis de faire un legs à un héritier, en dépassant le tiers, Malek a dit: «Une fois que ce permis est accordé, les héritiers n'auront plus le droit d'y revenir, car, si cela leur était permis, tout héritier à la mort du testateur, aurait agi pareillement à savoir, qu'il aura l'héritage sans mettre le legs en exécution y compris le tiers et ce que le testateur avait légué selon le permis qui lui a été accordé». Quant au testateur, qui en bonne santé, demande de ses héritiers le permis de faire un legs, et que ces derniers le lui accordent, Malek a dit: «Ils ne sont pas tenus à l'accepter, et ces héritiers ont même le droit de le refuser, car, l'homme en question, étant en bonne santé, il a plus que quiconque, le droit de jouir de ses biens à savoir d'en faire du tout une aumône, ou de les donner à qui que ce soit. Par contre, si l'homme tombe malade, ne pouvant plus ainsi disposer de ses biens, le permis des héritiers devient exigible du moment qu'il ne peut disposer que du tiers de ses biens, quant à eux, ils ne disposeront que de deux tiers desquels ils en ont plus de droit que lui. Par suite, si un des héritiers vient demander à l'homme agonisant, de lui faire don de l'héritage, et que celui-ci l'accepte sans le mettre en exécution, ce don doit revenir à celui qui doit en profiter, sauf si l'homme laissant héritage ne dise: «Tel des héritiers est faible, et j'aime que tu lui donnes ta part et qu'il l'accepte, cela est toléré si l'homme malade avait cité avec précision la chose». - Malek encore dit: «S'il lui donne l'héritage, et que le bénéficiaire ait exécuté une partie, alors qu'une autre reste, cette part doit revenir au donateur après la mort de l'héritier». - Finalement Malek a dit: «Au sujet de celui qui, dans son testament, cite avoir donné à un de ses héritiers, quelque chose qu'il n'avait pas d'ailleurs obtenu, et de ce fait, ces héritiers refusent de lui tolérer, ce legs doit leur revenir, selon ce qui est prescrit dans le Livre d'Allah, car le défunt ne voulait pas que ce legs soit de la partie de son tiers. Et l'on ne donne jamais aux légataires, ce qui est du tiers de leur héritage». Chapitre VI Le sujet des hommes efféminés et de celui qui a le plus le droit à l'enfant
06
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 37/1460
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءً فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلاَمِ فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقَالَ عُمَرُ ابْنِي . وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ ابْنِي . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . قَالَ فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلاَمَ . قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي آخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ .
Malik m'a raconté que Yahya ibn Said a dit avoir entendu al-Qasim ibn Muhammad dire : « Une femme des Ansar était mariée à Umar ibn al-Khattab. Elle lui enfanta Asim ibn Umar, puis il se sépara d'elle. Umar vint à Quba et trouva son fils Asim jouant dans la cour de la mosquée. Il le prit par le bras et le plaça devant lui sur sa monture. est allé voir Abu Bakr as-Siddiq. Umar a dit : « Mon fils ». La femme a dit : « Mon fils ». Abou Bakr a dit : « Ne vous mêlez pas entre un enfant et sa mère. » Umar n'a pas répété ses paroles. Yahya a déclaré avoir entendu Malik dire : « C'est ce que j'aurais fait dans cette situation.
07
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 37/1461
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنْ هَلُمَّ إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ إِنَّ الأَرْضَ لاَ تُقَدِّسُ أَحَدًا وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الإِنْسَانَ عَمَلُهُ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيبًا تُدَاوِي فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ فَنِعِمَّا لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ . فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ نَظَرَ إِلَيْهِمَا وَقَالَ ارْجِعَا إِلَىَّ أَعِيدَا عَلَىَّ قِصَّتَكُمَا مُتَطَبِّبٌ وَاللَّهِ . قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِي شَىْءٍ لَهُ بَالٌ وَلِمِثْلِهِ إِجَارَةٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ الْعَبْدَ إِنْ أُصِيبَ الْعَبْدُ بِشَىْءٍ وَإِنْ سَلِمَ الْعَبْدُ فَطَلَبَ سَيِّدُهُ إِجَارَتَهُ لِمَا عَمِلَ فَذَلِكَ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ حُرًّا وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقًّا إِنَّهُ يُوقَفُ مَالُهُ بِيَدِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا هَلَكَ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ . قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ - نَاضًّا كَانَ أَوْ عَرْضًا - إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذَلِكَ .
Yahya a déclaré qu'il avait entendu Malik parler d'un homme qui avait acheté des marchandises - des animaux, des vêtements ou des marchandises, et que la vente n'était pas autorisée, elle a donc été révoquée et celui qui avait pris les marchandises a reçu l'ordre de restituer ses marchandises au propriétaire. Malik a déclaré : « Le propriétaire des marchandises n'a leur valeur que le jour où elles lui ont été retirées, et non le jour où elles lui sont restituées. En effet, l'homme est responsable d'elles à partir du jour où il les a prises et toute perte ultérieure est contre lui. Pour cette raison, leur augmentation et leur croissance sont également les siennes. L'homme peut prendre les marchandises de l'autre homme et les vendre pour dix dinars ou les garder tant que leur prix est tel. Ensuite, il peut être obligé de les restituer alors que leur prix n'est qu'un dinar. Il ne doit pas repartir avec neuf dinars de la propriété de l'homme. Ou peut-être que l'homme les a pris et les vend pour un dinar ou les garde, alors que leur prix n'est qu'un dinar, alors il doit les restituer, et leur valeur le jour où il les rend est de dix dinars. Celui qui les a pris n'a pas à payer neuf. dinars de son bien au propriétaire. Il n'est tenu de payer que la valeur de ce dont il a pris possession au jour de sa prise. Il a déclaré : « Ce qui clarifie en partie cela est que lorsqu'un voleur vole des biens, seul leur prix le jour où il les a volés est examiné. S'il est nécessaire de couper la main à cause de cela, cela est fait. le hadd, qui lui était dû le jour où il a volé, lui tombera même si ces marchandises deviennent bon marché par la suite. Le retard n'oblige pas non plus à se couper la main s'il n'était pas obligé le jour où il a pris ces biens, même s'ils deviennent coûteux par la suite. " Malik m'a raconté de Yahya ibn Said qu'Abu'd-Darda a écrit à Salman al-Farsi, "Viens immédiatement en terre sainte." Salman lui a répondu: "La terre ne rend personne saint. Les actes de l'homme le rendent saint. J'ai entendu dire que vous aviez été nommé médecin pour soigner et guérir les gens. Si vous êtes innocent, puissiez-vous avoir du plaisir ! Si vous êtes un charlatan, alors prenez garde de ne pas tuer un homme et d'entrer dans le Feu ! » Quand Abu'd-Darda jugeait entre deux hommes et qu'ils se détournaient de lui pour partir, il les regardait et leur disait : « Revenez vers moi et racontez-moi encore votre histoire. Un couac ! Par Allah!" Yahya a déclaré avoir entendu Malik dire: "Si quelqu'un utilise un esclave, sans la permission de son maître, pour quelque chose d'important pour lui, et dont l'équivalent est rémunéré, il est responsable de ce qui arrive à l'esclave si quelque chose lui arrive. Si l'esclave est en sécurité et que son maître demande son salaire pour ce qu'il a fait, c'est le droit du maître. C'est ce qui se fait dans notre communauté. » Yahya a déclaré avoir entendu Malik dire à propos d'un esclave qui est en partie libre et en partie esclave : « Sa propriété est suspendue entre ses mains et il ne peut rien commencer avec elle. Il en mange et s'habille d'une manière approuvée. S'il meurt, ses biens appartiennent à celui dont il est esclave. » Yahya a déclaré avoir entendu Malik dire : « La façon de faire dans notre communauté est qu'un parent peut demander compte à son enfant de ce qu'il dépense pour lui à partir du jour où l'enfant a des biens, de l'argent ou des biens, si le parent le souhaite.
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 37/1462
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلاَفٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ فَيَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ فَأَفْلَسَ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَّ أَلاَ وَإِنَّهُ قَدْ دَانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ .
Omar Ibn Abdul-Rahman Ibn Dalaf Al-Mouzani a rapporté d'après son père qu'un homme de Jouhaina, devançait la période du pèlerinage, achetait des montures pour les rendre plus chères, puis se hâtait pour arriver plus tôt que les pèlerins. Il fit faillite, on informa à son sujet, Omar Ibn Al-Khattab qui dit: «Ceci fait, ô hommes! Cet homme Oussaifé de' la tribu Jouhaina, était satisfait, qu'on dise de lui, au sujet de sa foi et de sa sincérité, qu'il arrivait avant les pèlerins. Or, il est devenu endetté, et se trouve dans une situation difficile, ceux à qui cet homme, doit de'l'argent, qu'ils se présentent chez nous demain matin, afin qu'on leur partage ce qu'il a laissé. Ainsi, évitez la dette, car son début est une peine, et sa fin est une gêne». Chapitre IX Le sujet des pertes et blessures causées par les esclaves. (1502) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire : «La sounna suivie à Médine, au sujet d'un délit causé par l'esclave, exige ce qui suit: «Tout ce que peut causer un esclave, de blessure à une personne, ou d'un objet qu'il vole, ou d'un mouton de quoi il s'empare la nuit en dehors d'un enclos, ou d'une branche d'un arbre, qui portant de fruits, il le coupe ou le détruit, ou encore n'importe quel genre de vol, qui n'est pas assujetti à la peine prescrite exigeant que la main soit coupée, et qui, généralement, ne dépasse pas le prix de cet esclave.C'est au maître de l'escalve, que revient, le paiement de l'indemnité de ce délit, et il garde son esclave, ou il le livre à la personne endommagée, comme il choisira, sans qu'il ne doit rien d'autre». Chapitre X Ce qui est permis comme don
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 37/1463
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْنًا لَهُ صَغِيرًا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا ثُمَّ هَلَكَ وَهُوَ يَلِيهِ إِنَّهُ لاَ شَىْءَ لِلاِبْنِ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الأَبُ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لاِبْنِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلاِبْنِ .
Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Osman Ibn Affan a dit: «Celui qui fait un don, à son enfant mineur sans que celui-ci soit capable de s'en occuper, il doit déclarer son don publiquement, en étant confirmé par des témoins, cela est permis au père et il a le droit de le récupérer, au cas où son fils meurt». - Malek a dit: «La règle suivie chez nous (à Médine), au sujet de celui qui fait, à son fils mineur, un don, d'or ou d'argent, et qu'il meurt, de façon que son fils l'hérite, rien ne reviendra à ce dernier, sauf dans le cas où son père avait complètement mis de coté, ce don, ou qu'il l'ait donné en dépôt à une troisième personne; s'il le fait, ce don sera du droit du fils». MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 38 Le Livre de l'affranchissement et du patronage Chapitre I De celui qui affranchit sa part dans un esclave
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 37/1455
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ " .
1342
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 37/1456
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ هَا هُنَا غُلاَمًا يَفَاعًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ وَهُوَ ذُو مَالٍ وَلَيْسَ لَهُ هَا هُنَا إِلاَّ ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ . قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلْيُوصِ لَهَا . قَالَ فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بِثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ .
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 37/1457
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ غُلاَمًا، مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فُلاَنًا يَمُوتُ أَفَيُوصِي قَالَ فَلْيُوصِ . قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ الْغُلاَمُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً . قَالَ فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ . قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ وَالسَّفِيهَ وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَانًا تَجُوزُ وَصَايَاهُمْ إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَا يُوصِي بِهِ وَكَانَ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ فَلاَ وَصِيَّةَ لَهُ .
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 37/1458
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ " . فَقُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ " لاَ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ " . قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ " .
1345
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 37/1459
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُخَنَّثًا، كَانَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَدْخُلَنَّ هَؤُلاَءِ عَلَيْكُمْ " .
1346
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 37/1460
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءً فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلاَمِ فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقَالَ عُمَرُ ابْنِي . وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ ابْنِي . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . قَالَ فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلاَمَ . قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي آخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ .
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 37/1461
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنْ هَلُمَّ إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ إِنَّ الأَرْضَ لاَ تُقَدِّسُ أَحَدًا وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الإِنْسَانَ عَمَلُهُ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيبًا تُدَاوِي فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ فَنِعِمَّا لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ . فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ نَظَرَ إِلَيْهِمَا وَقَالَ ارْجِعَا إِلَىَّ أَعِيدَا عَلَىَّ قِصَّتَكُمَا مُتَطَبِّبٌ وَاللَّهِ . قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِي شَىْءٍ لَهُ بَالٌ وَلِمِثْلِهِ إِجَارَةٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ الْعَبْدَ إِنْ أُصِيبَ الْعَبْدُ بِشَىْءٍ وَإِنْ سَلِمَ الْعَبْدُ فَطَلَبَ سَيِّدُهُ إِجَارَتَهُ لِمَا عَمِلَ فَذَلِكَ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ حُرًّا وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقًّا إِنَّهُ يُوقَفُ مَالُهُ بِيَدِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا هَلَكَ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ . قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ - نَاضًّا كَانَ أَوْ عَرْضًا - إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذَلِكَ .
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 37/1462
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلاَفٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ فَيَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ فَأَفْلَسَ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَّ أَلاَ وَإِنَّهُ قَدْ دَانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ .
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 37/1463
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْنًا لَهُ صَغِيرًا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا ثُمَّ هَلَكَ وَهُوَ يَلِيهِ إِنَّهُ لاَ شَىْءَ لِلاِبْنِ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الأَبُ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لاِبْنِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلاِبْنِ .