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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1074
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَىَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ، وَاللَّهُ، أَعْلَمُ وَذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلاَّ الأُمَرَاءُ - يَعْنِي الْخُلَفَاءَ - وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الأَخِ الْوَاحِدِ وَالثُّلُثَ مَعَ الاِثْنَيْنِ فَإِنْ كَثُرَتِ الإِخْوَةُ لَمْ يُنَقِّصُوهُ مِنَ الثُّلُثِ .
• Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père Ourwa Al-Zoubair sacrifiait aux noms de ses enfants, mâles et femelles, un mouton pour chacun». Malek a dit au sujet de Al-'aqiqa: «Celui qui veut faire sacrifice au nom de ses enfants, qu'il le fasse d'un mouton pour chacun d'eux, mâle soit-il on femelle. Bien que ce sacrifice ne soit pas d'obligation cependant c'est une bonne tradition qui jusque là, est toujours suivie. Ainsi, celui qui fait Al-'âqiqa au nom de son enfant, ceci est considéré comme un rite et un sacrifice. Et il n'est pas permis que le mouton soit borgne, ou maigre ou fracturé ou malade. Rien de sa viande ne sera à vendre, ni sa peau, et ses os sont à fracturer. La famille qui a fait ce sacrifice, peut manger de cette chair, peut faire même une aumône, mais l'enfant au nom de qui ce sacrifice a été fait, ne peut pas toucher de son sang». MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 27 Le Livre des successions Chapitre Premier De la succession des réservataires (1089) - Malek a dit: «Ce qui est traditionnellement pratiqué, et que j'ai vu les hommes versés dans la religion appliquer pour la question de la destination de l'héritage à un fils, et qui lui provient d'un père ou d'une mère c'est que: lorsque l'un d'eux meurt en laissant des enfants mâles et femelles, le garçon aura la part de deux filles; si les filles en sont plus que deux, elles auront les deux tiers de l'héritage, et s'il n'y a qu'une seule, elle aura la moitié. Au cas ou d'autres partenaires se présentent (selon les prescriptions d'Allah), ayant droit à l'héritage et que parmi eux se trouve un garçon, on commence par donner à ceux qui en ont le droit, puis on partagera ce qui reste entre eux, chacun selon la part qui lui revient. Les enfants du fils, mâles soient-ils ou femelles, auront la part du propre fils, privant par là les autres successeurs. Au cas où se trouvent de propres fils et des enfants d'un propre fils (décédé), et que les propres fils aient des garçons, ces derniers n'auront pas à faire part de l'héritage avec les enfants du décédé. Si le décédé n'a pas un garçon, mais deux filles ou plus, les filles de son fils mort, n'auront pas part à l'héritage avec ses filles, sauf s'il se trouve avec elles, un garçon qui jouit tout comme elles de la même parenté ou de plus loin, laissant un reste de l'héritage qui en sera réparti entre elles de telle façon que la part du garçon sera égale à celle de deux filles; mais si rien n'en reste ils n'auront droit à aucune part. Si le décédé n'a qu'une seule fille, elle a droit à la moitié de l'héritage, quant à la fille de son fils, une soit-elle ou plus, elle recevra (tout comme les autres), chacune le sixième. Mais au cas où il y a avec elles un garçon, elles n'auront plus rien même pas un sixième. Mais si après que l'héritage en soit partagé, il en reste quelque part, ceci doit-être donné au garçon et aux filles du fils de telle sorte que la part du garçon -soit égale à celle de deux filles; d'autre part, celui qui jouit d'une parenté lointaine, n'a droit à rien. Au cas où le partage de l'héritage eut lieu, et qu'il n'en reste rien, ils n'auront aucune part, et cela est en conformité aux paroles d'Allah Béni et Très-Haut dans son Livre: «Quant à vos enfants. Allah vous ordonne d'attribuer au garçon une part égale à celle de deux filles. Si les filles sont plus que deux, les deux tiers de l'héritage leur reviendront; s'il n'y en a qu'une, la moitié lui appartiendra». Coran IV, 11. Chapitre II De l'héritage de l'homme lui provenant de sa femme et celui de la femme lui provenant de son mari (1090) - Malek a dit: «Et de l'héritage de l'homme qui lui provient de sa femme morte, ne laissant ni un fils, ni un enfant d'un fils ou d'un autre, est de la moitié. Mais si la femme laisse un fils ou un enfant d'un fils, qu'il soit mâle ou femelle, son mari recevra la quart, et cela après avoir fait ou un testament ou des dettes qui auront été acquittées». Quant à l'héritage de la femme qui lui provient de son mari mort, ne laissant ni un fils, ni un enfant d'un fils, il en est le quart. Mais s'il laisse un fils, ou un enfant d'un fils, garçon soit-il ou fille, sa femme aura le huitième après que ses legs et ses dettes en fussent acquittés. Cela par référence aux paroles d'Allah Béni et Très-Haut dans son Livre: «Si vos épouses n'ont pas d'enfants, la moitié de ce qu'elles vous ont laissé vous revient. Si elles ont un enfant, le quart de ce qu'elles vous ont laissé vous revient, après que leurs legs ou leurs dettes auront été acquittés. Si vous n'avez pas d'enfants, le quart de ce que vous avez laissé reviendra à vos épouses. Si vous avez en enfant, le huitième de ce que vous avez laissé leur appartient, après que vos legs ou vos dettes auront été acquittés» Coran IV, 12. Chapitre III L'héritage du père et de la mère leur provenant de leur enfant (1091) - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi et que j'ai vu les hommes versés appliquer à Médine au sujet de l'héritage du père lui revenant de son fils ou de sa fille est ce qui suit au cas de la mort du fils ou de la fille, laissant un enfant mâle ou un fils d'un enfant mâle, la part du père est d'un sixième de l'héritage d'après ce qui est prescrit par Allah; si le fils ou la fille morts, ne laissant ni un fils, ni un enfant d'un fils et qu'il soit mâle, on commence par faire don des parts aux ayants-droits (autrement dit les réservataires), et si ce qui reste est du sixième ou plus, il est de la part du père. Si ce qui reste n'est pas équivalent au sixième, ou qu'il le dépasse, le père a droit au sixième selon les formes prescrites». Pour l'héritage de la mère qui lui revient de son fils ou de sa fille morte: «Si l'un ou l'autre a un enfant ou un fils d'un enfant mâle ou femelle avec des frères, deux ou plus, mâles soient-ils ou femelles germains, ou même d'un père ou d'une mère, la part de la mère est du sixième». Si le décédé ne laisse ni un enfant, ni un fils d'un enfant, ni deux frères ou plus, la mère a droit au tiers, sauf si deux autres cas se présentent à savoir: - Dans l'un des cas, où l'homme meurt, en laissant sa femme et ses père et mère; sa femme a droit au quart, sa mère au tiers de ce qui reste et qui est le quart du capital». - Dans l'autre, où la femme meurt, en laissant son mari et ses père et mère; son mari a droit à la moitié, sa mère au tiers de ce qui reste et qui est le sixième du capitale». Cela est conforme aux paroles d'Allah Béni et Très-Haut dans son Livre: «Si le défunt a laissé un fils, un sixième de l'héritage reviendra à chacun de ses père et mère. S'il n'a pas d'enfants et que ses parents héritent de lui: Le tiers reviendra à sa mère. S'il a des frères: Le sixième reviendra à sa mère» Coran IV, 11 . Et la tradition suivie est à de considérer que les frères sont deux ou plus». Chapitre IV L’héritage revenant aux frères utérins (1092) - Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine, c'est que les frères utérins n'auront pas part à l'héritage s'il se trouve un fils, ou des enfants d'un fils, qu'ils soient mâles ou femelles; les frères utérins ne méritent rien de l'héritage en présence d'un grand-père (le père du père); mais ils héritent dans n'importe quel autre cas de telle façon que chacun ait le sixième de l'héritage, mâle soit-il ou femelle, s'ils sont deux; au cas où ils sont plus que deux, ils seront partenaires, recevant tous le tiers de l'héritage réparti entre eux, de façon que la part du garçon soit égale à celle de deux filles. Cela, est conforme à ce qui est dit par Allah Béni et Très-Haut dans son Livre: «Quand un homme ou une femme, n'ayant ni parents, ni enfants, laisse un héritage, s'il a un frère ou une sœur: le sixième reviendra à chacun d'entre eux. S'ils sont plusieurs, ils se répartiront le tiers de l'héritage» Coran IV, 12. Pour ce cas, mâle et femelle sont à un même pied d'égalité». Chapitre V L'héritage des frères germains (1093) - Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine, c'est que les frères germains n'auront pas part à l'héritage en présence d'un fils, ou d'un enfant d'un fils ou du père. Mais ils héritent avec les filles, et les filles d'un fils, le reste de l'héritage, à moins qu'il ne se trouve en vie un père du père, et qu'ils en soient des agnats. On commence par répartir l'héritage à ceux qui sont les réservataires, et s'il en reste de l'héritage, il sera de la part des frères et sœurs germains, le partageant entre eux selon qui est prescrit dans Le Livre d'Allah à savoir, que le garçon aura une part égale à celle de deux filles; et s'il n'en reste rien de l'héritage, ils n'auront rien». Malek a dit: «Si le décédé ne laisse ni un père, ni un grand-père (père du père), ni un fils, ni un enfant d'un fils, qu'il soit mâle ou femelle, sa sœur germaine aura la moitié de l'héritage; si ses sœurs sont plus que deux et qu'elles soient germaines, elles auront les deux tiers; si elles ont un frère, ces sœurs, étant deux ou plus, elles n'auront rien de l'héritage. On commence par donner les parts de l'héritage aux réservataires; s'il en reste de cet héritage, il sera réparti entre les frères et sœurs germains, en faisant que, la part du garçon en soit égale à celle de deux filles. A excepter un seul cas où ils ne recevront rien, étant des partenaires avec les fils de la mère, dans leur part qui est le tiers. Pour ce cas il s'agit du fait qu'une femme meurt en laissant un mari, une mère, des frères et sœurs utérins, des frères et sœurs germains, son mari aura la moitié, sa mère le tiers, ses frères et sœurs utérins le tiers; pour ce qui reste, il sera la part des frères et sœurs germains qui seront des partenaires avec les fils de la mère, du tiers, de façon que le garçon aura une part égale à celle de la fille. étant tous frères et sœurs de la mère décédée, d'ailleurs ils ont hérité de par leur renvoi à la mère. Allah Béni et Très-Haut a dit dans son Livre: «Quand un homme ou une femme n'ayant ni parents, ni enfants, laisse un héritage: S'il a un frère ou une sœur: Le sixième en reviendra à chacun d'entre eux. S'ils sont plusieurs: Ils se répartiront le tiers de l'héritage». Coran IV, 12. Pour cela, ils sont des partenaires dans cette part prescrite, parce qu'ils sont tous des frères et sœurs de la part le la mère». Chapitre VI L'héritage des frères consanguins (1094) - Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine, au cas où un homme meurt, ne laissant que des frères et sœurs consanguins, sans qu'il ait avec eux des enfants germains, les consanguins auront leur part de la succession tout comme s'ils étaient des enfants germains, à savoir au même titre des mâles et des femelles; cependant les consanguins n'auront rien de l'héritage des enfants utérins s'ils existent, car les consanguins en sont de pareils aux enfants germains, mais loin d'être rapprochés aux enfants utérins qui en sont engendrés de la même mère». Malek a dit: «Si, à la réunion des frères et sœurs germains, et avec eux, les frères consanguins, on se rend compte que pour les premiers, il y a un mâle, les frères consanguins n'auront aucune part de l'héritage. Si les héritiers germains en sont une femme, ou plus qu'une femelle, n'ayant pas avec elles un mâle, la sœur germaine reçoit la moitié de l'héritage, et les sœurs consanguines auront le sixième, complétant les deux tiers. S'il se trouve un mâle avec les sœurs consanguines (du père), celles-ci n'auront plus part à l'héritage. On commence l'héritage, et ce qui reste de l'héritage sera réparti entre frères et sœurs consanguins (du père) de façon que le mâle aura une part égale à celle de deux femelles; s'il n'en reste rien des legs, ils n'auront rien. Si les héritières en sont deux sœurs germaines ou plus, elles recevront les deux tiers de ce qui est légué, et les sœurs consanguines n'auront aucun droit à l'héritage, sauf si avec elles, se trouve un frère consanguin, dans ce cas on commence par donner aux propres héritiers leurs parts, et ce qui reste de l'héritage revient aux consanguins (du père) de façon que le mâle aura deux fois la part d'une femelle. Si rien ne reste de l'héritage, ils n'auront rien. D'autre part, les frères et sœurs utérins, les germains, les consanguins, si chacun d'eux, en est un, il aura le sixième, s'ils sont deux et au-delà, ils auront le tiers, en rappelant que la part du mâle sera égale à celle de la femelle, étant tous deux, à un même pied d'égalité». Chapitre VII L'héritage du grand-père
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1075
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَرَضَ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ الْيَوْمَ .
Ibn Chéhab a rapporté que Kabissa Ibn Zouaïb, que Omar Ibn Al-Khattab avait donné au grand-père la part, ce que les gens lui donnent aujourd'hui»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1076
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِلْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ الثُّلُثَ . قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الأَبِ لاَ يَرِثُ مَعَ الأَبِ دِنْيَا شَيْئًا وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الاِبْنِ الذَّكَرِ السُّدُسُ فَرِيضَةً وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا لأَبِيهِ يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً . قَالَ مَالِكٌ وَالْجَدُّ وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنْ شَىْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ أَىُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلإِخْوَةِ أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الإِخْوَةِ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ يُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِصَّةِ أَحَدِهِمْ أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ أَىُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأُمِّهَا وَأَبِيهَا وَجَدَّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلأُخْتِ لِلأُمِّ وَالأَبِ النِّصْفُ ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ فَيُقْسَمُ أَثْلاَثًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ وَلِلأُخْتِ ثُلُثُهُ . قَالَ مَالِكٌ وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لأَبٍ وَأُمٍّ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ فَإِنَّ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لأَبِيهِمْ فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ وَلاَ يُعَادُّونَهُ بِالإِخْوَةِ لِلأُمِّ لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئًا وَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ فَمَا حَصَلَ لِلإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ دُونَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَلاَ يَكُونُ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ مَعَهُمْ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا مَا كَانُوا فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَا مِنْ شَىْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ فَرِيضَتَهَا وَفَرِيضَتُهَا النِّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَهُوَ لإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ .
Yahya m'a raconté par Malik qu'il avait entendu dire que Sulayman ibn Yasar avait dit : "Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan et Zayd ibn Thabit ont donné au grand-père un troisième avec des frères et sœurs". Malik a dit : "La manière généralement convenue de faire les choses entre nous et ce que j'ai vu faire les gens de science dans notre ville est que le grand-père paternel n'hérite de rien du tout avec le père. Il reçoit un sixième comme part fixe avec le fils et le petit-fils par l'intermédiaire d'un fils. En dehors de cela, lorsque le défunt ne laisse pas de mère ou de tante paternelle, on commence par celui qui a une part fixe, et on lui donne ses parts. S'il reste un sixième des biens, le grand-père reçoit un sixième sous forme de part fixe. » Malik a déclaré : « Quand quelqu'un partage avec le grand-père et les frères et sœurs germains une part déterminée, on commence par celui qui partage avec eux des parts fixes. Ils reçoivent leurs parts. Ce qui reste ensuite appartient au grand-père et aux frères et sœurs germains. On voit alors quelle est la plus favorable des deux alternatives pour la part du grand-père. Soit un tiers lui est attribué, ainsi qu'à ses frères et sœurs, à partager entre eux, et il reçoit une part comme s'il était l'un des frères, soit il prend un sixième sur tout le capital. La meilleure part est donnée au grand-père. Ce qui reste ensuite revient aux frères et sœurs à part entière. Le mâle obtient la part de deux femelles sauf cas particulier. La division dans ce cas est différente de la précédente. Ce cas se produit lorsqu'une femme décède et laisse un mari, une mère, une propre sœur et un grand-père. Le mari reçoit la moitié, la mère un tiers, le grand-père un sixième et la propre sœur un tiers. Le sixth of the grandfather and the half of the sister are joined and divided into thirds. Le mâle reçoit la part de deux femelles. Par conséquent, le grand-père a les deux tiers et la sœur un tiers. » Malik a déclaré : « L'héritage des demi-frères et sœurs par le père avec le grand-père lorsqu'il n'y a pas de frères et sœurs germains avec eux, est comme l'héritage des frères et sœurs germains (dans la même situation). Les mâles sont les mêmes que leurs mâles et les femelles sont les mêmes que leurs femelles. Lorsqu'il y a à la fois des frères et sœurs germains et des demi-frères et sœurs du père, les frères et sœurs germains incluent dans leur nombre le nombre de demi-frères et sœurs du père, pour limiter l'héritage du grand-père, c'est-à-dire s'il n'y avait qu'un seul frère ou sœur germain avec le grand-père. Ils se partageraient, après attribution des parts fixes, le reste de l'héritage entre eux à parts égales. Si le père avait également deux demi-frères et sœurs, leur nombre s'ajoute au partage de la somme, qui serait alors divisée en quatre parts. Un quart revient au grand-père et trois quarts reviennent aux frères et sœurs germains qui annexent les parts techniquement attribuées aux demi-frères et sœurs par le père. Ils n'incluent pas le nombre de demi-frères et sœurs de la mère, car s'il n'y avait que des demi-frères et sœurs du père, ils n'hériteraient de rien avec le grand-père et tout le capital appartiendrait au grand-père, et donc les frères et sœurs n'obtiendraient rien après la part du grand-père. "Il appartient aux frères et sœurs germains plus qu'aux demi-frères et sœurs du père, et les demi-frères et sœurs du père n'obtiennent rien avec eux à moins que les frères et sœurs germains ne soient constitués d'une sœur. S'il y a une propre sœur, elle inclut le grand-père avec les demi-frères et sœurs de son père dans le division, quel que soit leur nombre. Ce qui reste à elle et à ces demi-frères et sœurs du père revient à elle plutôt qu'à eux jusqu'à ce qu'elle ait eu sa part complète, qui est la moitié du capital total. S'il y a un excédent supérieur à la moitié du capital dans ce qu'elle et les demi-frères et sœurs du père acquièrent, cet excédent leur revient. Le mâle a la portion de deux femelles. S'il ne reste rien, ils n'ont rien
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1077
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَىْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ . فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَىْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلاَّ لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .
Kabissa Ibn Zouaib a rapporté: «Une grand-mère maternelle se rendit auprès de Abou Bakr Al-Siddiq, lui demander au sujet de sa part de l'héritage». Abou Bakr lui répondit: «Tu n'a droit à rien selon le Livre d'Allah, et je ne crois pas, qu'il te revient quelque chose, selon la sunna de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). Reviens, une fois que j'aie demandé les gens à ce sujet». Se renseignant, Al-Moughira Ibn Chou'ba lui répondit: «J'étais témoin, quand l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui appropria le sixième». Abou Bakr lui demanda: «Y avait-il un autre témoin»? Mouhammad Ibn Maslama se leva et reprit les mêmes dires de Al-Moughira. Ainsi Abou Bakr Al-Siddiq rapporta ce qui était dit, à la grand-mère. Puis l'autre grand-mère, la mère paternelle, vint à son tour chez Omar Ibn Al-Khattab, revendiquant sa part de l'héritage. Il lui répondit: «Rien ne te revient selon le Livre d'Allah, et ce qui en a été conçu comme part, ne concerne qu'une autre que toi. Et de ma part, je n'ai pas le droit de faire des ajouts aux normes de la répartition de l'héritage. Mais, il est ce sixième; si vous et l'autre grand-mère, êtes vivantes toutes deux, il vous revient, et si l'une de vous est vivante, elle l'aura à elle seule»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1078
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ، لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَىٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا .
Yahya m'a raconté de Malik de Yahya ibn Said qu'al-Qasim ibn Muhammad a dit : « Deux grand-mères sont venues à Abu Bakr as Siddiq, et il voulait donner la sixième à celle qui était du côté de la mère, et un homme des Ansar a dit : « Quoi ? Omettez-vous celle dont il hériterait si elle mourait de son vivant ? Abu Bakr partagea le sixième entre eux
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1079
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، كَانَ لاَ يَفْرِضُ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الأُمِّ لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ دِنْيَا شَيْئًا وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الأَبِ لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ وَلاَ مَعَ الأَبِ شَيْئًا وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ أُمُّ الأَبِ وَأُمُّ الأُمِّ وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلاَ أُمٌّ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الأُمِّ إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا كَانَ لَهَا السَّدُسُ دُونَ أُمِّ الأَبِ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الأَبِ أَقْعَدَهُمَا أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدَدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءً فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ مِيرَاثَ لأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ الْجَدَّةَ ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى أَتَاهُ الثَّبَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهَا مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا . قَالَ مَالِكٌ ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ مُنْذُ كَانَ الإِسْلاَمُ إِلَى الْيَوْمِ .
Yahya m'a raconté de Malik d'Abdu Rabbih ibn Said qu'Abu Bakr ibn Abd ar-Rahman ibn al-Harith ibn Hisham n'a donné qu'une part fixe à deux grand-mères (ensemble). Malik a déclaré: "La manière généralement convenue entre nous de faire les choses, sur laquelle il n'y a pas de contestation et que j'ai vu faire les gens de savoir dans notre ville, est que la grand-mère maternelle n'hérite de rien du tout avec la mère. En dehors de cela, elle reçoit un sixième à titre de part fixe. La grand-mère paternelle n'hérite de rien avec la mère ou le père. En dehors de cela, elle reçoit un sixième à titre de part fixe." Si la grand-mère paternelle et la grand-mère maternelle sont en vie et que le défunt n'a ni père ni mère en dehors d'elles, Malik a déclaré : "J'ai entendu dire que si la grand-mère maternelle est la plus proche des deux, alors elle en a un sixième à la place de la grand-mère paternelle. Si la grand-mère paternelle est plus proche, ou si elles sont dans la même position par rapport au défunt, le sixième est partagé à parts égales entre elles." Malik a dit: "Aucune des grandes relations féminines, à l'exception de ces deux-là, n'a d'héritage parce que j'ai entendu dire que le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a donné l'héritage à la grand-mère, puis Abou Bakr a posé des questions à ce sujet jusqu'à ce qu'un proche proche du Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, ait fait de la grand-mère une héritière et lui ait donné une part. Une autre grand-mère est venue voir Umar ibn al-Khattab, et il a dit: 'Je ne suis pas du genre à ajouter à fixe partage. Si vous êtes deux ensemble, c'est entre vous. Si l'un de vous reste seul avec, c'est le sien. " Malik a déclaré : "Nous ne connaissons personne qui ait fait autre chose que les deux grand-mères héritières depuis le début de l'Islam jusqu'à nos jours
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1080
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلاَلَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ " .
Zaid Ibn Aslam a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab demanda l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam)(Sur lui la grâce et la paix d'Allah) au sujet de l'héritage des consanguins il lui répondit: «II te suffit, à ce sujet de faire référence, au verset qui a été révélé en été, et qui se trouve à la fin de la sourate «Les femmes». Malek a dit: «Ce qui est suivi et qui est incontestable, et que les hommes versés à Médine appliquent, c'est de considérer les collatéraux, à deux aspects: ainsi, ce qui est du verset mentionné au début de la sourate «Les femmes: verset No 12» «Quand un homme ou une femme, n'ayant ni parents ni enfants laisse un héritage: S'il a un frère ou une sœur: le sixième en reviendra à chacun d'eux. S'ils sont plusieurs: Ils se répartiront, le tiers de l'héritage». Cette première forme de l'héritage ne donne droit d'aucune part aux sœurs et frères utérins, afin qu'il n'y ait ni fils ni père. Pour l'autre forme de l'héritage, elle est à retrouver dans le verset mentionné à la fin de la sourate Les Femmes, verset No 176, où Allah Béni et Très-Haut a dit: «Ils te demandent une décision concernant les successions. Dis: «Allah vous donne des instructions au sujet de la parenté éloignée: Si quelqu'un meurt sans laisser d'enfants mais seulement une sœur, la moitié de sa succession reviendra à celle-ci. Un homme hérite de sa sœur si celle-ci n'a pas d'enfants. S'il a deux sœurs, les deux tiers de la succession leur reviendront. S'il laisse des frères et des sœurs, une part égale à celle de deux femmes revient à un homme. Allah vous donne une explication claire afin que vous ne vous égariez pas. Allah connaît toute chose». Coran II, 176. Malek a dit: «Cette dernière forme de l'héritage, où les frères et sœurs en sont des successeurs-agnats, s'il ne se trouve pas un enfant au décédé, ils se partageront l'héritage avec le grand-père, à qui revient le droit d'hériter en présence des frères et sœurs, car il en a la primauté plus qu'eux; même il hérite avec les enfants mâles du décédé, la part du sixième, quant aux frères, (du décédé), ils n'héritent rien, en présence de ses enfants mâles (du décédé). Comment ne sera-t-il pas comme l'un d'eux, alors qu'il a la part du sixième en présence des enfants du décédé? Comment n'aura-t-il pas le tiers avec les frères et sœurs germains, et les frères et sœurs utérins ont eu le tiers? Ainsi c'est le grand-père qui rend absent la part de l'héritage des frères et sœurs utérins, et sa présence les prive à jamais. Et c'est lui qui mérite la part qui, en fait était de leur droit. Si le grand-père n'avait pas eu le tiers, les frères et sœurs utérins, auraient dû l'avoir, ainsi, le grand-père a pris ce qui devait revenir aux frères et sœurs consanguins, et où les frères et sœurs utérins avaient plus le droit du tiers que les premiers. Or le grand-père a la primauté d'avoir le tiers des successeurs utérins». Chapitre X Au sujet de la tante paternelle
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1081
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَوْلًى، لِقُرَيْشٍ كَانَ قَدِيمًا يُقَالُ لَهُ ابْنُ مِرْسَى أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ قَالَ يَا يَرْفَا هَلُمَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ - لِكِتَابٍ كَتَبَهُ فِي شَأْنِ الْعَمَّةِ - فَنَسْأَلَ عَنْهَا وَنَسْتَخْبِرَ فِيهَا . فَأَتَاهُ بِهِ يَرْفَا فَدَعَا بِتَوْرٍ أَوْ قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَمَحَا ذَلِكَ الْكِتَابَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ وَارِثَةً أَقَرَّكِ لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ أَقَرَّكِ .
Abdel Rahman Ibn Hanzala Al-Zourqi a rapporté qu'un affranchi des Qoraichites, connu sous le nom de Ibn Moursi lui a raconté: «J'étais assis chez Omar Ibn Al-Khattab, une fois qu'il fit la prière du midi, il appela son domestique: «ÔYarfa! Apporte-moi, cette lettre, lettre que j'avais déjà écrite au sujet de la tante, afin que l'on s'interroge à son contenu, et que l'on ait consultation». Yarfa, la lui apporta avec une cuvette, ou un verre contenant de l'eau. Se doutant du contenu de la lettre, Omar effaça les écrits de la lettre, puis il dit: «Si Allah aurait voulu que tu sois héritière, il l'aurait assigné (dans Son Livre: Le Coran)», il reprit cela deux fois
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1082
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، كَثِيرًا يَقُولُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلاَ تَرِثُ .
Yahya m'a raconté de Malik que Muhammad ibn Abi Bakr ibn Hazm a entendu son père dire à plusieurs reprises : « Umar ibn al-Khattab avait l'habitude de dire : « C'est une merveille que la tante paternelle soit héritée et n'hérite pas ».
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1083
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ " .
Mouhammad Ibn Abi Bakr Ibn Hazm a rapporté qu'il a entendu fréquemment son père dire: «Omar Ibn Al-Khattab disait: «Je m'étonne du statut de la tante paternelle: elle lègue son héritage, mais n'a droit à aucune part pour hériter». Chapitre XI L'héritage de ceux qui constituent «Al âssaba” (1) «Al âssaba» est le pluriel du terme «asseb» désignant, tout héritier mâle ayant droit à l'héritage, soit-il partiel une fois les réservataires ont reçu leurs parts s'ils existent, ou total si ces derniers n'existent pas. Au sujet de «Al-assaba», Malek a dit: «La norme suivie à Médine, et qui est loin d'être contestée, et que j'ai vu les hommes versés appliquer est la suivante: - Le frère germain a la primauté d'hériter que le frère consanguin. - Le frère consanguin a plus le droit d'hériter que les fils du frère germain. - les fils du frère germain ont à hériter avant ceux du frère consanguin. - les fils du frère consanguin priment dans l'héritage les petits fils du germain. - les petits fils du frère consanguin devancent dans la succession l'oncle paternel germain. - L'oncle paternel consanguin hérite avant les cousins germains. - Le cousin paternel consanguin prime dans l'héritage l'oncle, le paternel germain du père. Malek a ajouté: «Toute question qui m'a été posée au sujet de l'héritage dit: «Al-'âssaba», sera expliquée comme suit: «S'il se trouve au décédé plusieurs agnats, et que l'un d'eux soit proche au décédé du côté du père quant aux autres, l'héritage lui revient vu sa descendance et non son ascendance. Si cet agnat est fils d'un consanguin, mais plus proche du décédé que les fils d'un germain, c'est plutôt à lui que revient l'héritage qu'à eux. S'ils sont tous exégaux de part leur descendance remontant à un seul père, et qu'ils soient les fils d'un consanguin ou d'un germain, que l'héritage en soit également réparti entre eux. Si le père de certains agnats, est le frère germain du père du mort, et si d'autres agnats se trouvent, dont le père est le frère consanguin du père du mort, l'héritage doit revenir aux premiers, car Allah Béni et Très Haut a dit: «Cependant ceux qui sont liés par la parenté sont plus proches les uns des autres d'après le Livre d'Allah. Allah est en vérité, celui qui sait tout» Coran VIII, 75. Malek a dit: «Et le grand père, père du père, a beaucoup plus droit à l'héritage que les fils du frère germain, plus même que l'oncle paternel germain. Le fils du frère germain a plus de droit au patronage des affranchis plus que le grand-père». Chapitre XII Ceux à qui ne revient pas l’héritage Malek a dit: «Ce qui est suivi, et incontestable, et que j'ai vu même les hommes versés appliquer à Médine c'est que l'héritage ne revient aucunement ni au fils d'un frère utérin, ni au grand-père père de la mère, ni à l'oncle paternel qui est un frère utérin, ni à l'oncle maternel, ni à la grand-mère mère du père de la femme, ni à la fille du frère germain, ni à la tante paternelle ni à la tante maternelle». Malek a ajouté: «Aussi, toute femme telle qu'elle a été mentionnée dans le Coran, dont le rapport de parenté au mort est si loin, n'héritera rien. Il en est de même pour toutes les autres femmes, mises à l'écart, celles qui en sont mentionnées dans le Coran. Allah a, d'ailleurs, mentionné dans son Livre les héritages qui suivent: - L'héritage de la mère lui revenant de son fils. - Celui des filles de leur père. - Celui de la femme de son mari. - Celui des sœurs germaines. - Celui des sœurs consanguines. - Celui des sœurs utérines. - Et la grand-mère recevra, selon ce qui a été décidé de par le Prophète r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). - Finalement, la femme hérite de l'esclave qu'elle avait affranchie car Allah Béni et Très-Haut a dit: «Au sujet des esclaves»: «Ils sont vos frères en religion, ils sont des vôtres» Coran XXXIII ,5. Chapitre XIII L'héritage de ceux qui sont partisans d'une autre religion
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1084
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ إِنَّمَا، وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ - قَالَ - فَلِذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ .
Yahya m'a raconté de Malik d'Ibn Shihab qu'Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib lui a dit qu'Aqil et Talib avaient hérité d'Abu Talib et qu'Ali n'avait pas hérité de lui. Ali a déclaré: "À cause de cela, nous avons renoncé à notre part de cendres Shab." (Une maison appartenant à Banu Hashim)
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1085
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الأَشْعَثِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً تُوُفِّيَتْ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الأَشْعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ لَهُ مَنْ يَرِثُهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا . ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَتَرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا .
Oussama Ibn Zaid a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Le musulman n'hérite pas l'impie»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1086
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّ نَصْرَانِيًّا، أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلَكَ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ - فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
Ismail Ibn Abi Hakim a rapporté qu'un chrétien esclave, affranchi par Omar Ibn Abdel-Aziz, mourut. Ismail poursuivit: «Omar Ibn Abdel Aziz m'ordonna de déposer ses biens (à savoir son héritage) au trésor public»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1087
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الثِّقَةِ، عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُوَرِّثَ، أَحَدًا مِنَ الأَعَاجِمِ إِلاَّ أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ . قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَهُوَ وَلَدُهَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالسُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّهُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ بِقَرَابَةٍ وَلاَ وَلاَءٍ وَلاَ رَحِمٍ وَلاَ يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لاَ يَرِثُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ فَإِنَّهُ لاَ يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ .
Malek a rapporté qu'un homme connu par sa confiance, lui a raconté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al-Moussaiab dire: «Omar Ibn Al-Khattab a refusé que l'héritage ne revienne à un étranger, saut à celui qui est né dans un territoire Arabe (Musulman pour ainsi dire)». Malek a dit: «Si une femme enceinte venant du pays de l'ennemi, pour s'installer dans un pays musulman, l'enfant qui y sera mis au monde, l'héritera après sa mort, et elle l'héritera à son tour s'il meurt. Tel est ce qui est mentionné dans Le Livre d'Allah». Malek a ajouté: «Ce qui est suivi à Médine, et selon la sunna qui n'est pas à contester, que les hommes versés, appliquent, .c'est que le musulman n'hérite pas un impie, ni pour un bien parental, ni par patronage, ni pour être d'un même giron, et ce musulman ne pourra pas éliminer l'un des héritiers de l'impie». Malek dit finalement: «II en est de même pour celui qui n'ayant pas le droit à l'héritage, il ne peut rendre absents les autres héritiers au cas où ils se trouvent». Chapitre XIV L'héritage de ceux dont on ignore l'issue soit qu'ils fussent tués ou disparus, ou autre
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1088
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ، وَاحِدٍ، مِنْ عُلَمَائِهِمْ . أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَيَوْمَ صِفِّينَ وَيَوْمَ الْحَرَّةِ ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا إِلاَّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ وَلاَ شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا بِغَرَقٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْتِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ لَمْ يَرِثْ أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الأَحْيَاءِ . وَقَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ أَحَدًا بِالشَّكِّ وَلاَ يَرِثُ أَحَدٌ أَحَدًا إِلاَّ بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ وَالشُّهَدَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلِكُ هُوَ وَمَوْلاَهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهُ فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ الْعَرَبِيِّ قَدْ وَرِثَهُ أَبُونَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ شَهَادَةٍ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ مِنَ الأَحْيَاءِ . قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الأَخَوَانِ لِلأَبِ وَالأُمِّ يَمُوتَانِ وَلأَحَدِهِمَا وَلَدٌ وَالآخَرُ لاَ وَلَدَ لَهُ وَلَهُمَا أَخٌ لأَبِيهِمَا فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَمِيرَاثُ الَّذِي لاَ وَلَدَ لَهُ لأَخِيهِ لأَبِيهِ وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ شَىْءٌ . قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ وَابْنُ أَخِيهَا أَوِ ابْنَةُ الأَخِ وَعَمُّهَا فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ لَمْ يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئًا وَلاَ يَرِثُ ابْنُ الأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئًا .
Yahya m'a raconté de Malik de Rabia ibn Abi Abd ar-Rahman de plus d'un des gens de connaissance de cette époque, que ceux qui ont été tués le Jour du Chameau, le Jour de Siffin, le Jour d'al-Harra et le Jour de Qudayd n'ont pas hérité les uns des autres. Aucun d’eux n’hérita de quoi que ce soit de son compagnon à moins que l’on sache qu’il avait été tué avant son compagnon. Malik a déclaré: "C'est la façon de faire les choses sur laquelle il n'y a aucune contestation et dont aucun des gens savants de notre ville ne doute. La procédure avec deux héritiers communs qui sont noyés ou tués d'une autre manière, quand on ne sait pas lequel d'entre eux est mort en premier, est la même - aucun d'eux n'hérite de quoi que ce soit de son compagnon. Leur héritage revient à celui qui reste de leurs héritiers. Ils sont hérités des vivants. " Malik a dit : « Personne ne devrait hériter de quelqu'un d'autre en cas de doute, et l'un ne devrait hériter de l'autre que lorsqu'il y a une certitude de connaissance et de témoins. En effet, un homme et son mawla que son père a affranchi peuvent mourir en même temps. Les fils de l'homme libre pourraient dire : « Notre père a hérité du mawla ». Ils ne devraient pas hériter du mawla sans savoir ou sans témoignage qu'il est mort le premier. Les personnes vivantes qui ont le plus droit à sa wala' héritent de lui. » Malik a déclaré : "Un autre exemple est celui de deux frères germains qui meurent. L'un d'eux a des enfants et l'autre pas. Ils ont un demi-frère par leur père. On ne sait pas lequel d'entre eux est mort en premier, donc l'héritage de celui qui n'a pas d'enfant revient à son demi-frère par le père. Les enfants du frère germain n'obtiennent rien." Malik a déclaré : « Un autre exemple est celui où une tante paternelle et le fils de son frère meurent, ou bien la fille du frère et son oncle paternel. On ne sait pas lequel d’entre eux est mort en premier. L'oncle paternel n'hérite rien de la fille de son frère, et le fils du frère n'hérite rien de sa tante paternelle.
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1089
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِخْوَتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ . قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا
Yahya m'a raconté de Malik qu'il avait entendu dire qu'Urwa ibn az-Zubayr a dit à propos de l'enfant de lian et de l'enfant de fornication, que s'ils mouraient, la mère héritait d'eux selon le Livre d'Allah, le Puissant, le Majestueux ! Les frères et sœurs de la mère avaient leurs droits. Le reste était hérité par les anciens maîtres de la mère si elle était une esclave affranchie. Si elle était une femme libre d'origine, elle héritait de son dû et les frères et sœurs de la mère héritaient de leur dû, et le reste revenait aux musulmans. Malik a déclaré: "J'ai entendu la même chose de Sulayman ibn Yasar." Malik a déclaré : « C'est ce que j'ai vu faire les gens de science de notre ville.
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1090
وعن مالك عن عروة بن الزبير قال في الولد الذي لعن أو زنى: إذا مات ورثته أمه على كتاب الله عز وجل، ولأخو أمه نصيبه من الميراث شرعا، والباقي للورثة المقربين من أمه إذا كان عبدا. وإذا كانت الأم عربية (أي خالية من...). الشروط) يحصل على نصيبه. ومن الميراث وإخوته، والباقي إلى بيت المال (حق جميع المسلمين)، قال مالك: وهذا مثل ما رواه سليمان بن يسار. وزاد مالك: وهكذا كان يفعل أهل المدينة. الموطأ بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب 28 من كتاب الزواج الفصل الأول في الخطبة
On rapporta à Malek que Ourwa Ibn al-Zoubair disait à propos de l'enfant anathématisé ou adultérin: «S'il meurt, sa mère l'hérite d'après le Livre d'Allah à Lui la puissance et la gloire; ses frères utérins ont droit à leur part le l'héritage selon la loi, et pour ce qui reste, il reviendra aux héritiers qui sont les proches de la mère, si celle-ci est une esclave. Si la mère est une Arabe (à savoir libre de condition) elle aura sa part de la succession, ainsi que ses frères utérins, quant au reste, il ira au trésor public (droit de tous les Musulmans) Malek a dit: «C'est la même chose qui a été rapporté par Souleiman Ibn Yassar». Et Malek a ajouté: «Et c'est ce qui a été pratiqué par les hommes versés à Médine». MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 28 Le Livre du mariage Chapitre Premier Au sujet des fiançailles
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1074
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَىَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ، وَاللَّهُ، أَعْلَمُ وَذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلاَّ الأُمَرَاءُ - يَعْنِي الْخُلَفَاءَ - وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الأَخِ الْوَاحِدِ وَالثُّلُثَ مَعَ الاِثْنَيْنِ فَإِنْ كَثُرَتِ الإِخْوَةُ لَمْ يُنَقِّصُوهُ مِنَ الثُّلُثِ .
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1075
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَرَضَ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ الْيَوْمَ .
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1076
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِلْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ الثُّلُثَ . قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الأَبِ لاَ يَرِثُ مَعَ الأَبِ دِنْيَا شَيْئًا وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الاِبْنِ الذَّكَرِ السُّدُسُ فَرِيضَةً وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا لأَبِيهِ يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً . قَالَ مَالِكٌ وَالْجَدُّ وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنْ شَىْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ أَىُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلإِخْوَةِ أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الإِخْوَةِ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ يُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِصَّةِ أَحَدِهِمْ أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ أَىُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأُمِّهَا وَأَبِيهَا وَجَدَّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلأُخْتِ لِلأُمِّ وَالأَبِ النِّصْفُ ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ فَيُقْسَمُ أَثْلاَثًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ وَلِلأُخْتِ ثُلُثُهُ . قَالَ مَالِكٌ وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لأَبٍ وَأُمٍّ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ فَإِنَّ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لأَبِيهِمْ فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ وَلاَ يُعَادُّونَهُ بِالإِخْوَةِ لِلأُمِّ لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئًا وَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ فَمَا حَصَلَ لِلإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ دُونَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَلاَ يَكُونُ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ مَعَهُمْ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا مَا كَانُوا فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَا مِنْ شَىْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ فَرِيضَتَهَا وَفَرِيضَتُهَا النِّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَهُوَ لإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ .
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1077
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَىْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ . فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَىْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلاَّ لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1078
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ، لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَىٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا .
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1079
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، كَانَ لاَ يَفْرِضُ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الأُمِّ لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ دِنْيَا شَيْئًا وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الأَبِ لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ وَلاَ مَعَ الأَبِ شَيْئًا وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ أُمُّ الأَبِ وَأُمُّ الأُمِّ وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلاَ أُمٌّ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الأُمِّ إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا كَانَ لَهَا السَّدُسُ دُونَ أُمِّ الأَبِ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الأَبِ أَقْعَدَهُمَا أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدَدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءً فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ مِيرَاثَ لأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ الْجَدَّةَ ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى أَتَاهُ الثَّبَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهَا مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا . قَالَ مَالِكٌ ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ مُنْذُ كَانَ الإِسْلاَمُ إِلَى الْيَوْمِ .
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1080
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلاَلَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ " .
967
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1081
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَوْلًى، لِقُرَيْشٍ كَانَ قَدِيمًا يُقَالُ لَهُ ابْنُ مِرْسَى أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ قَالَ يَا يَرْفَا هَلُمَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ - لِكِتَابٍ كَتَبَهُ فِي شَأْنِ الْعَمَّةِ - فَنَسْأَلَ عَنْهَا وَنَسْتَخْبِرَ فِيهَا . فَأَتَاهُ بِهِ يَرْفَا فَدَعَا بِتَوْرٍ أَوْ قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَمَحَا ذَلِكَ الْكِتَابَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ وَارِثَةً أَقَرَّكِ لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ أَقَرَّكِ .
968
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1082
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، كَثِيرًا يَقُولُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلاَ تَرِثُ .
969
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1083
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ " .
970
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1084
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ إِنَّمَا، وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ - قَالَ - فَلِذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ .
971
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1085
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الأَشْعَثِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً تُوُفِّيَتْ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الأَشْعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ لَهُ مَنْ يَرِثُهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا . ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَتَرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا .
972
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1086
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّ نَصْرَانِيًّا، أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلَكَ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ - فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
973
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1087
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الثِّقَةِ، عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُوَرِّثَ، أَحَدًا مِنَ الأَعَاجِمِ إِلاَّ أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ . قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَهُوَ وَلَدُهَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالسُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّهُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ بِقَرَابَةٍ وَلاَ وَلاَءٍ وَلاَ رَحِمٍ وَلاَ يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لاَ يَرِثُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ فَإِنَّهُ لاَ يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ .
974
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1088
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ، وَاحِدٍ، مِنْ عُلَمَائِهِمْ . أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَيَوْمَ صِفِّينَ وَيَوْمَ الْحَرَّةِ ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا إِلاَّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ وَلاَ شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا بِغَرَقٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْتِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ لَمْ يَرِثْ أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الأَحْيَاءِ . وَقَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ أَحَدًا بِالشَّكِّ وَلاَ يَرِثُ أَحَدٌ أَحَدًا إِلاَّ بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ وَالشُّهَدَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلِكُ هُوَ وَمَوْلاَهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهُ فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ الْعَرَبِيِّ قَدْ وَرِثَهُ أَبُونَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ شَهَادَةٍ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ مِنَ الأَحْيَاءِ . قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الأَخَوَانِ لِلأَبِ وَالأُمِّ يَمُوتَانِ وَلأَحَدِهِمَا وَلَدٌ وَالآخَرُ لاَ وَلَدَ لَهُ وَلَهُمَا أَخٌ لأَبِيهِمَا فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَمِيرَاثُ الَّذِي لاَ وَلَدَ لَهُ لأَخِيهِ لأَبِيهِ وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ شَىْءٌ . قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ وَابْنُ أَخِيهَا أَوِ ابْنَةُ الأَخِ وَعَمُّهَا فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ لَمْ يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئًا وَلاَ يَرِثُ ابْنُ الأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئًا .
975
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 27/1089
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِخْوَتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ . قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا