122 Hadiths
01
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1150
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ فَمَاذَا تَرَى عَلَىَّ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ طَلُقَتْ مِنْكَ لِثَلاَثٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ اتَّخَذْتَ بِهَا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ‏.‏
On rapporta à Malek qu'un homme a dit à Abdallah Ibn Abbas: «J'ai divorcé ma femme en lui disant tu es divorcé pour cent fois? Que dis-tu à ce sujet»? Il lui répondit: «Elle a été divorcée après la troisième fois, et pour les quatre vingt dix-sept fois, tu as cherché par là à braver les versets d'Allah»
02
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1151
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَمَاذَا قِيلَ لَكَ قَالَ قِيلَ لِي إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّي ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ صَدَقُوا مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْسًا جَعَلْنَا لَبْسَهُ مُلْصَقًا بِهِ لاَ تَلْبِسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلَهُ عَنْكُمْ هُوَ كَمَا يَقُولُونَ ‏.‏
On rapporta à Malek qu'un homme venant trouver Abdallah Ibn Mass'oud, lui dit: «J'ai divorcé d'avec ma femme pour huit fois». Ibn Mass'oud lui répondit: «Qu'est-ce qu'on t'a dit à ce propos»? Il répliqua: «On m'a dit que je ne peux pas l'avoir de nouveau avant qu'elle ne se marie avec un autre». Ibn Mass'oud reprit: «Ils ont raison, parce que celui qui divorce d'avec sa femme selon ce que Allah a prescrit, il s'est conformé aux paroles clairement prescrites. Par contre celui qui se perd dans la confusion, nous la lui attribuons. Pour cela, ne vous perdez pas dans la confusion, et nous autres, nous aurons à en assumer la responsabilité.Ta femme est déjà pour toi, pareille à ce qu'on te l'a dit»
03
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1152
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ لَهُ الْبَتَّةُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ لَهُ كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَوْ كَانَ الطَّلاَقُ أَلْفًا مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهَا شَيْئًا مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى ‏.‏
Abou Bakr Ibn Hazm a rapporté que Omar Ibn abdul Aziz lui a dit: «Que disent les gens au sujet du divorce définitif»? Abou Bakr répondit: «Je lui ai dit que Aban Ibn Osman tenait en considération la première fois que le divorce est résolu». Omar Ibn Abdul Aziz répliqua: «Si le divorce en était résolu pour mille fois, celui qui est définitif n'en aurait rien laissé. Celui qui prononce le divorce définitif, aura déjà atteint son but»
04
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1153
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ أَنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِي ذَلِكَ ‏.‏
Ibn Chéhab a rapporté que Marwan Ibn Al-Hakam jugeait que celui qui prononce le divorce définitif d'avec sa femme, devra le prononcer pour trois fois». Malek a dit: «C'est ce que j'ai de mieux entendu». Chapitre II Du cas des abandonnées et des désavouées et d'autres cas pareils
05
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1154
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ الْعِرَاقَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِمْرَأَتِهِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِهِ أَنْ مُرْهُ يُوَافِينِي بِمَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجْلَبَ عَلَيْكَ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ أَرَدْتُ بِذَلِكَ الْفِرَاقَ ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هُوَ مَا أَرَدْتَ ‏.‏
Malek a rapporté qu'on avait fait, par écrit, savoir à Omar Ibn Al Khattab, à propos d'un homme en Irak qui a dit à sa femme: «Tu es libre». Omar Ibn Al-Khattab écrivit à son préfet: «Ordonne cet homme, de me trouver à la Mecque durant le pèlerinage». Alors que Omar faisait la tournée processionnelle autour de la Maison, l'homme le croisa et le salua. Omar lui dit: «Qui es-tu»? L'homme lui répondit: «Je suis celui que tu as ordonné d'être à ta rencontre». Omar reprit: «Je te conjure par le Seigneur de cette Maison (La Ka'ba), qu'avez-vous voulu dire à votre femme par: «Tu es libre». L'homme lui répondit: «Si tu m'avais conjuré dans un autre lieu, je ne t'aurais pas dit la vérité, je voulais dire par là, divorcé d'elle». Omar Ibn Al-Khattab riposta: «C'est, en fait, ce que je voulais savoir»
06
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1155
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ‏.‏
On rapporta à Malek que Ali Ibn Abi Taleb disait, concernant l'homme qui dit à sa femme: «Tu m'es interdite», que c'est un divorce d'avec elle fait pour trois fois». Malek a dit: «C'est ce que j'ai de mieux entendu à ce sujet»
07
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1156
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ‏.‏
Yahya m'a raconté de Malik de Nafi qu'Abdullah ibn Umar a dit que des déclarations telles que "Je me suis séparé de toi" ou "Tu es abandonné" étaient considérées comme trois déclarations de divorce. Malik a déclaré que toute déclaration forte comme celle-ci ou d'autres était considérée comme trois déclarations de divorce pour une femme dont le mariage avait été consommé. Dans le cas d'une femme dont le mariage n'avait pas été consommé, il était demandé à l'homme de prêter serment sur son deen, indiquant s'il avait l'intention de prononcer une ou trois prononcés de divorce. S'il avait eu l'intention de prononcer une seule déclaration, Allah lui demandait de prêter serment pour la confirmer, et il devenait un prétendant parmi d'autres prétendants, car une femme dont le mariage avait été consommé avait besoin de trois déclarations de divorce pour la rendre inaccessible au mari, alors qu'une seule déclaration était nécessaire pour rendre inaccessible une femme dont le mariage n'avait pas été consommé. Malik a ajouté : "C'est le meilleur de ce que j'ai entendu à ce sujet.
08
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1157
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ‏.‏ أَنَّ رَجُلاً، كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ فَقَالَ لأَهْلِهَا شَأْنَكُمْ بِهَا ‏.‏ فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ ‏.‏
Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'un homme ayant pour épouse une esclave, a dit à ses parents (de la femme): «Elle vous appartient». Les gens ont considéré que c'est un divorce d'une seule fois»
09
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1158
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ بَرِئْتِ مِنِّي وَبَرِئْتُ مِنْكِ إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنَةٌ إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوَاحِدَةً أَرَادَ أَمْ ثَلاَثًا فَإِنْ قَالَ وَاحِدَةً أُحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ لأَنَّهُ لاَ يُخْلِي الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَلاَ يُبِينُهَا وَلاَ يُبْرِيهَا إِلاَّ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا تُخْلِيهَا وَتُبْرِيهَا وَتُبِينُهَا الْوَاحِدَةُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ‏.‏
Yahya m'a raconté de Malik qu'il avait entendu Ibn Shihab dire que si un homme disait à sa femme : « Tu es libre de moi et je suis libre de toi », cela comptait comme trois prononcés de divorce, comme s'il s'agissait d'un divorce « irrévocable ». Malik a déclaré que si un homme faisait une telle déclaration forte à sa femme, cela comptait comme trois prononcés de divorce pour une femme dont le mariage avait été consommé, ou cela était écrit comme l'un des trois pour une femme dont le mariage n'avait pas été consommé, selon ce que l'homme souhaitait. S'il disait qu'il n'avait l'intention de divorcer qu'un seul, il le jurait et il devenait l'un des prétendants, car, tandis que la femme dont le mariage avait été consommé était rendue inaccessible par trois prononcés de divorce, la femme dont le mariage n'avait pas été consommé était rendue inaccessible par un seul prononcé. Malik a déclaré : "C'est le meilleur de ce que j'ai entendu
10
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1159
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَمَاذَا تَرَى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أُرَاهُ كَمَا قَالَتْ ‏.‏ فَقَالَ الرَّجُلُ لاَ تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنَا أَفْعَلُ أَنْتَ فَعَلْتَهُ ‏.‏
On rapporta à Malek qu'un homme est venu dire à Abdallah Ibn Omar: «Ô Abou Abdul-Rahman! Comme j'avais laissé à ma femme, le divorce, elle s'est divorcée d'avec moi. Ainsi que dis-tu à ce sujet»? Abdallah Ibn Omar répondit: «Je trouve que ce divorce est définitif». L'homme reprit:'«Non! Ô Abou Abdul-Rahman, ne dis pas cela»! Abdallah Ibn Omar répondit: «Ce n'est pas moi qui l'a dit! C'est plutôt toi qui l'a assuré»
11
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1160
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ إِلاَّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولَ لَمْ أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا ‏.‏
Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Une fois qu'un homme charge sa femme du divorce, le sort en sera tel qu'elle le décide, sauf si l'homme ne le désavoue en disant: «Je ne l'ai chargée du divorce que pour une seule fois, en jurant à ce fait, et dans ce cas il pourra la reprendre, tant qu'elle est dans sa période d'attente». Chapitre IV Du divorce fait pour une fois quand ce droit est accordé à la femme
12
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1161
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي ‏.‏ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ الْقَدَرُ ‏.‏ فَقَالَ زَيْدٌ ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا ‏.‏
Kharija Ibn Zaid Ibn Thabet a raconté: «J'étais assis chez Zaid Ibn quand Thabet Mouhammad Ibn Abi Atiq vint le trouver, ayant les larmes aux yeux. Zaid s'écria: «Qu'as-tu»? Il lui répondit: «J'avais donné à ma femme le droit du divorce, elle se divorça d'avec moi». Zaid reprit: «Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela»? L'homme, de répondre: «C'est le destin». Zaid répliqua: «Tu peux la faire de nouveau, revenir, si tu le désires, car, ce n'est qu'un divorce fait pour une seule fois, or cela étant, tu en as le droit»
13
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1162
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ ثَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَقَالَتْ أَنْتَ الطَّلاَقُ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ الطَّلاَقُ فَقَالَ بِفِيكِ الْحَجَرُ ‏.‏ ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ الطَّلاَقُ فَقَالَ بِفِيكِ الْحَجَرُ ‏.‏ فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً وَرَدَّهَا إِلَيْهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ وَأَحَبُّهُ إِلَىَّ ‏.‏
Abdul Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père, qu'un homme «de Thaqif» avait donné, à sa femme, le droit du divorce. Elle lui dit "Je divorce d'avec toi». II se tut peu après elle lui dit: «Je divorce d'avec toi», et il lui dit: «Que la pierre soit dans ta bouche». Puis elle dit: «Je divorce d'avec toi». Il répondit: «Que la pierre soit dans ta bouche». Ils se disputèrent et se rendirent chez Marwan Ibn Al Hakam qui demanda à l'homme de jurer, ce dernier déclara qu'il n'a donné, le droit du divorce, à sa femme, que pour une seule fois. Marwan lui demanda de la faire revenir chez lui». Abdul Rahman dit: «Un tel jugement plaisait à Al-Kassem et le trouvait le plus satisfaisant de tout ce qu'il a entendu dire à ce sujet». - Malek a dit: «Et c'est ce que j'ai entendu dire de mieux à ce sujet, et qui m'a plu». Chapitre V Le cas où le fait de donner le divorce à la femme est inadmissible
14
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1163
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قُرَيْبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ فَزَوَّجُوهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالُوا مَا زَوَّجْنَا إِلاَّ عَائِشَةَ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ بِيَدِهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقًا ‏.‏
Abdul Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père que Aicha la mère des croyants avait demandé en mariage à Abdul-Rahman Ibn Abu Bakr, Qouraiba, la fille de Abi Oumayya. Il l'épousa, cependant les parents de Qouraiba firent des reproches à Abdul Rahman et lui dirent: «Nous n'avons accepté ce mariage, que parce que Aicha a pris l'initiative (au sens que, les parents de Qouraiba admiraient le bon caractère de Aicha)». Ainsi Aicha alla rapporter ce qui fut dit à Abdul Rahman qui chargea Qouraiba du droit du divorce. Ayant accepté ce mariage, elle se trouva engagée»
15
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1164
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ - فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِيهِ فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقًا ‏.‏
Abdul-Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père, que Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait fait le mariage de Hafsa, fille de Abdul Rahman avec Al-Mounzer Ibn Al-Zoubair, alors que Abdul Rahman était à Damas. Une fois revenu, Abdul Rahman dit: «Peut-on se permettre de faire cela de moi? Peut-on être si indifférent à mon avis»? Aicha parla de ce propos à Al Mounzer Ibn Al-Zoubair qui lui répondit: «Tout cela revient à Abdul-Rahman». Là Abdul Rahman dit: «Je ne tiens jamais à repousser une affaire que tu as décidé». Ce mariage fut accordé, sans être considéré une forme du divorce»
16
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1165
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبَا، هُرَيْرَةَ سُئِلاَ عَنِ الرَّجُلِ، يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَلاَ تَقْضِي فِيهِ شَيْئًا فَقَالاَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ ‏.‏
Yahya m'a raconté de Malik qu'il avait entendu dire qu'Abdullah ibn Umar et Abu Hurayra avaient été interrogés au sujet d'un homme qui avait donné à sa femme le pouvoir sur elle-même, et elle le lui avait rendu sans rien faire avec. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de divorce. (c'est-à-dire que le fait que l'homme ait donné à sa femme le pouvoir sur elle-même n'a pas été interprété comme un désir de divorce de sa part)
17
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1166
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَلَمْ تُفَارِقْهُ وَقَرَّتْ عِنْدَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُمَلَّكَةِ إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا ثُمَّ افْتَرَقَا وَلَمْ تَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذَلِكَ شَىْءٌ وَهُوَ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا ‏.‏
Yahya m'a raconté de Malik de Yahya ibn Said que Said ibn al-Musayyab a dit : « Si un homme donne à sa femme autorité sur elle-même, et qu'elle ne se sépare pas de lui et reste avec lui, il n'y a pas de divorce. Malik a déclaré qu'une femme dont le mari lui a donné le pouvoir sur elle-même et qu'ils se sont séparés alors qu'elle ne le voulait pas, n'avait aucun pouvoir pour révoquer le divorce. Elle n'avait de pouvoir sur elle-même que tant qu'ils restaient ensemble
18
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1167
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاَقٌ وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏
Yahya m'a raconté de Malik de Jafar ibn Muhammad de son père qu'Ali ibn Abi Talib a dit : « Lorsqu'un homme fait le vœu de s'abstenir de relations sexuelles, le divorce ne se produit pas immédiatement. Si quatre mois s'écoulent, il doit déclarer son intention et soit il divorce, soit il révoque son vœu. » Malik a dit : « C'est ce qui se fait parmi nous.
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1168
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ ‏.‏
Yahya m'a raconté de Malik de Nafi qu'Abdullah ibn Umar a dit : « Lorsqu'un homme fait le vœu de s'abstenir d'avoir des relations sexuelles avec sa femme et que quatre mois se sont écoulés, il doit déclarer son intention et soit il divorce, soit il révoque son vœu. Le divorce n'a lieu que quatre mois plus tard et il continue de s'abstenir.
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1169
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَأَبَا، بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولاَنِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ‏.‏
Yahya m'a raconté de Malik d'Ibn Shihab que Said al-Musayyab et Abu Bakr ibn Abd ar-Rahman ont dit à propos d'un homme qui a fait le vœu de s'abstenir de relations sexuelles avec sa femme : « Si quatre mois s'écoulent, c'est un divorce. Le mari peut retourner auprès de sa femme tant qu'elle est en période d'idda.
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1170
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْىُ ابْنِ شِهَابٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَيُوقَفُ فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سِجْنٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا فَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وَقَفَ أَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ بِالإِيلاَءِ الأَوَّلِ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لأَنَّهُ نَكَحَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَلاَ عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا وَلاَ رَجْعَةَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَيُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَيُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْتَجِعُ وَلاَ يَمَسُّهَا فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا إِنَّهُ لاَ يُوقَفُ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَنْقَضِي الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلاَقِ قَالَ هُمَا تَطْلِيقَتَانِ إِنْ هُوَ وُقِفَ وَلَمْ يَفِئْ وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ قَبْلَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَلَيْسَ الإِيلاَءُ بِطَلاَقٍ وَذَلِكَ أَنَّ الأَرْبَعَةَ الأَشْهُرِ الَّتِي كَانَتْ تُوقَفُ بَعْدَهَا مَضَتْ وَلَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بِامْرَأَةٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِيلاَءً وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الإِيلاَءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ إِيلاَءً لأَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ مَنْ حَلَفَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِيلاَءً ‏.‏
Yahya m'a raconté de Malik qu'il avait entendu dire que Marwan ibn al-Hakam avait décidé, à propos d'un homme qui avait fait le vœu de s'abstenir de relations sexuelles avec sa femme, qu'au bout de quatre mois, il s'agissait d'un divorce et qu'il pouvait revenir vers elle tant qu'elle était dans son idda. Malik a ajouté : "C'était aussi l'opinion d'Ibn Shihab." Malik a déclaré que si un homme faisait le vœu de s'abstenir d'avoir des relations sexuelles avec sa femme et qu'au bout de quatre mois il déclarait son intention de continuer à s'abstenir, il était divorcé. Il pouvait retourner auprès de sa femme, mais s'il n'avait pas de relations sexuelles avec elle avant la fin de sa période d'idda, il n'avait pas accès à elle et il ne pouvait pas retourner auprès d'elle à moins d'avoir une excuse - maladie, emprisonnement ou une excuse similaire. Son retour vers elle la maintint comme épouse. Si son idda passait et qu'il l'épousait ensuite et n'avait pas de relations sexuelles avec elle avant quatre mois et qu'il déclarait son intention de continuer à s'abstenir, le divorce lui était appliqué par le premier vœu. Si quatre mois s'écoulaient et qu'il n'était pas revenu vers elle, il n'avait ni idda contre elle ni droit de visite car il l'avait épousée puis divorcé avant de la toucher. Malik a déclaré qu'un homme qui a fait le vœu de s'abstenir d'avoir des relations sexuelles avec sa femme et a continué à s'abstenir après quatre mois et a donc divorcé d'elle, mais est ensuite revenu et ne l'a pas touchée et quatre mois se sont écoulés avant la fin de son idda, n'a pas eu à déclarer son intention et le divorce ne lui est pas arrivé. S'il avait eu des relations sexuelles avec elle avant la fin de sa période de veille, il avait droit à elle. Si son identité était dépassée avant qu'il ait des relations sexuelles avec elle, il n'avait pas accès à elle. C'est ce que Malik a préféré de ce qu'il avait entendu à ce sujet. Malik a déclaré que si un homme faisait le vœu de s'abstenir d'avoir des relations sexuelles avec sa femme puis a divorcé, et les quatre mois du vœu ont été accomplis avant la fin de l'idda du divorce, cela comptait comme deux prononcés de divorce. S'il déclare son intention de continuer à s'abstenir et que la viduité du divorce se termine avant les quatre mois, le vœu d'abstention n'est pas un divorce. C'était parce que les quatre mois s'étaient écoulés et qu'elle n'était pas à lui ce jour-là. Malik a déclaré : « Si quelqu'un fait le vœu de ne pas avoir de relations sexuelles avec sa femme pendant un jour ou un mois et attend ensuite que plus de quatre mois se soient écoulés, ce n'est pas ila. Ila ne s'applique qu'à quelqu'un qui fait vœu de ne pas avoir de relations sexuelles avec sa femme pendant quatre mois ou moins, je ne pense pas que ce soit ila car lorsque le terme auquel il s'arrête, il sort de son serment et il n'a pas à déclarer son intention." Malik a déclaré : « Si quelqu'un jure à sa femme de ne pas avoir de relations sexuelles avec elle jusqu'à ce que son enfant soit sevré, ce n'est pas ila. J'ai entendu dire qu'Ali ibn Abi Talib a été interrogé à ce sujet et il ne pensait pas que c'était ila.
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1171
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ ‏.‏
Il m'a dit, sous l'autorité de Malik, sous l'autorité de Nafi', sous l'autorité d'Abdullah ibn Umar, qu'il avait l'habitude de dire : « Chaque fois qu'un homme se consacre à sa femme, si elle s'en va. Les quatre mois sont suspendus jusqu'à ce qu'il divorce ou paie, et le divorce n'a pas lieu sur lui si les quatre mois se sont écoulés jusqu'à ce qu'il soit suspendu.
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1172
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إِيلاَءِ الْعَبْدِ، فَقَالَ هُوَ نَحْوُ إِيلاَءِ الْحُرِّ وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَإِيلاَءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ ‏.‏
Yahya m'a raconté de Malik qu'il avait interrogé Ibn Shihab sur l'ila de l'esclave. Il a dit que c'était comme l'ila de l'homme libre et que cela lui imposait une obligation. L'ila de l'esclave était de deux mois
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1173
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ ‏.‏
Yahya m'a raconté de Malik de Said ibn Amr ibn Sulaym az-Zuraqi qu'il avait interrogé al-Qasim ibn Muhammad au sujet d'un homme qui conditionnait le divorce à son mariage avec une femme, c'est-à-dire que s'il l'épousait, il divorcerait automatiquement. Al-Qasim ibn Muhammad a dit : « Si un homme épouse une femme qu'il a fait comme le dos de sa mère, c'est-à-dire qui lui a fait du haram, Umar ibn al-Khattab lui a ordonné de ne pas s'approcher d'elle s'il l'épousait jusqu'à ce qu'il ait fait la kaffara pour prononcer le dhihar.
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1174
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالاَ إِنْ نَكَحَهَا فَلاَ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ ‏.‏
Yahya m'a raconté de Malik qu'il avait entendu dire qu'un homme avait interrogé al-Qasim ibn Muhammad et Sulayman ibn Yasar au sujet d'un homme qui prononçait le dhihar de sa femme avant de l'épouser. Ils dirent : "S'il l'épouse, il ne doit pas la toucher avant d'avoir accompli la kaffara pour avoir prononcé le dhihar".
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1175
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ‏.‏ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مِثْلَ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ ‏{‏فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ‏}‏‏.‏ ‏{‏فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا‏}‏ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ تَظَاهَرَ ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالنَّسَبِ سَوَاءٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏{‏وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا‏}‏‏.‏ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذَلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُجْمِعَ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ إِيلاَءٌ فِي تَظَاهُرِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا لاَ يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ ‏
Hicham Ibn Ourwa a rapporté d'après son père qu'il a dit au sujet de l'homme qui compare ses quatre femmes, à la fois: au dos de sa propre mère que cet homme n'aura à faire qu'une seule expiation». (.....) 26 - Malek a rapporté d'après Rabi'a Ibn Abi Abdul-Rahman, le même hadith». Malek a dit: «C'est ce qui est suivi à Médine. Allah, Béni et Très-Haut, selon Ses paroles, a dit - au sujet de l'expiation du serment de l'homme qui compare sa femme au dos de sa mère : «L'affranchissement d'un esclave avant qu'il touche sa femme», «S'il ne trouve pas, un jeûne pour deux mois de suite avant qu'il touche sa femme, et s’il est incapable il lui incombe de nourrir soixante pauvres». - Concernant l'homme, qui, dans différentes circonstances compare sa femme: «Au dos de ma mère», Malek a dit: «II n'a qu'une seule expiation à faire». Or, s'il dit cela puis expie puis le redit après sa première expiation, il doit de nouveau, faire expiation». - Malek a ajouté: «Celui qui compare sa femme au dos de sa propre mère, puis la touche avant de faire expiation, il n'aura qu'une seule expiation à faire. Puis il s'interdit sa femme jusqu'à ce qu'il fasse expiation, et qu'il demande pardon à Allah». Et c'est ce qui j'ai de mieux entendu dire à ce sujet. - Malek a aussi dit: - Pour les femmes à qui l'on dit: «Sois pour moi comme le dos de ma mère» et qu'elles soient interdites à l'homme, ou d'autres qui sont sœurs de lait, ou encore des proches, elles sont toutes considérées dans les mêmes conditions». - Cette façon de divorcer n'est permise qu'aux hommes». - Pour les paroles d'Allah Béni et Très-Haut (le sens)«Ceux qui répudient leurs femmes avec la formule: «Sois pour moi comme le dos de ma mère», et qui reviennent sur ce qu'ils ont dit» Coran LVIII, v.3. Malek a dit: «J'ai entendu dire à l'interprétation de ce verset, qu'il s'agit du fait de l'homme qui formule cette répudiation puis décide de garder sa femme et d'avoir avec elle des rapports. Si tel en est le cas, il doit une expiation, mais s'il divorce d'avec elle sans qu'il ait eu des rapports avec elle, et sans qu'il ait décidé de la garder, il n'aura pas à expier. S'il se marie après cela, d'avec elle il ne la touchera pas jusqu'à ce qu'il fasse l'expiation de celui qui compare sa femme: «au dos de sa propre mère». - Malek a dit: «L'homme qui formule une telle répudiation de sa femme (esclave), s'il veut avoir des rapports avec elle, il devra faire expiation, avant qu'il ne l'ait touchée». - Malek a finalement dit: «Cette façon de divorcer n'est considérée comme serment de répudiation, que si l'homme veut causer un préjudice sans revenir sur son serment»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1176
وعن صفوان بن سليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عال يتيم نفسه أو غيره وقام على أمره فإن اجتنب الظلم كان هكذا معي في الجنة». قال وأظهر إصبعيه السبابة والوسطى. ولمالك وثيقة أخرى في هذا الموضوع في مسلم: وله وثيقة أخرى في مسلم: مسلم، الزهد، 53/2، رقم:42 وانظر أيضاً. البخاري، أديب
Il a été rapporté à Safvan, fils de Salomon, que : Le Messager d'Allah (sallallahu alayhi wa sallam) a dit : « Celui qui prend soin de son propre orphelin ou de celui de quelqu'un d'autre et mène à bien ses affaires, s'il évite l'injustice, sera comme ça (à mes côtés) au paradis. » dit-il en montrant son index et son majeur. Malik a un autre document à ce sujet en Muslim : Il a un autre document en Muslim : Müslim, Zühd, 53/2, n° :42 Voir aussi. Boukhari, Edeb
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1177
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً، يَسْأَلُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لاِمْرَأَتِهِ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ مَا عِشْتِ فَهِيَ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّي ‏.‏ فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُجْزِئُهُ عَنْ ذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ ‏.‏
Hicham Ibn Ourwa a rapporté qu'il a entendu un homme demander à Ourwa Ibn Al-Zoubair à propos d'un homme qui a dit à sa femme: «Toute femme que j'épouse après toi, sera pour moi comme le dos-de ma mère». Ourwa lui répondit: «Il lui est suffisant pour l'expiation, d'affranchir un esclave». Chapitre IX Au sujet de l'esclave qui compare sa femme au dos de sa mère
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1178
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ دَخَلَ عَلَيْهِ طَلاَقُ الإِيلاَءِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ ‏.‏
Malek a rapporté qu'il a demandé Ibn Chéhab au sujet de la répudiation des esclaves selon la formule: «Sois pour moi comme le dos de ma mère». Il lui dit: «Ils sont soumis aux mêmes conditions qu'un homme libre». * Malek a dit: * «L'esclave est considéré dans les mêmes conditions qu'un homme libre». * «Ce genre de répudiation est une obligation pour l'esclave, et doit en revanche l'expier en jeûnant pour deux mois de suite». * «Lorsque l'esclave compare sa femme au dos de sa propre mère», cela n'est pas considéré comme un serment de répudiation, car s'il allait faire le jeûne qui est celui de l'expiation de deux mois, tout comme un homme libre, il serait obligé de divorcer avant qu'il ne termine son jeûne». Chapitre X Au sujet des options
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1179
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلاَثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏"‏ ‏.‏ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ ‏"‏ ‏.‏
Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté que Aicha, la mère des croyants, a dit: «Au sujet de Barira, il y avait trois jugements dont l'un d'eux exigeait son affranchissement. Lui donnant le choix, elle opta pour garder son mari». Alors, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit: «Le patronage est du droit de celui qui a affranchi». Puis l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) Sur lui 1a grâce et la paix d'Allah entra alors qu'une marmite pleine de viande, bouillait. On lui servit du pain et de la nourriture qui se trouvait à la maison (de Aicha). L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit: «N'ai-je pas vu une marmite où se trouvait de la viande»? On lui répondit: «Oui, certes, Ô Envoyé d'Allah, mais cette viande est une aumône faite à Barira, et toi, tu ne manges pas de ce qui est une aumône». Alors, L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Elle est une aumône pour Barira, et pour nous un cadeau»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1180
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ إِنَّ الأَمَةَ لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ وَلاَ تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ وَلاَ خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا ‏.‏
Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait au sujet de l'esclave mariée avec un esclave et elle est affranchie, l'esclave aura à elle le choix de garder son mari, ou de divorcer d'avec lui, tant que ce dernier ne l'aura pas touchée» (après être affranchie). Malek a dit: «Si son mari l'a touché, et qu'elle prétend ignorer, d'avoir eu à elle le choix, elle est dans ce cas, accusée, et l'on ne croit pas à ce qu'elle a prétendu de l'ignorance. Et il ne lui revient plus le choix de divorcer d'avec son mari après qu'il l'ait touchée»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1181
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَوْلاَةً، لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ فَعَتَقَتْ قَالَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَىَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَتْنِي فَقَالَتْ إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمْسَسْكِ زَوْجُكِ فَإِنْ مَسَّكِ فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ ‏.‏ قَالَتْ فَقُلْتُ هُوَ الطَّلاَقُ ثُمَّ الطَّلاَقُ ثُمَّ الطَّلاَقُ ‏.‏ فَفَارَقَتْهُ ثَلاَثًا ‏.‏
On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit: «Tout homme atteint ou d'une folie ou d'un mal, et se mariant, c'est à sa femme que revient le choix ou de rester chez lui, ou d'être divorcée»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1182
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يَمَسَّهَا إِنَّهَا إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏
Concernant la femme esclave qui est marié à un esclave, puis se trouve affranchie avant qu'il y ait eu consommation du mariage ou que son mari ne l'a pas encore touchée, Malek a dit: «Si elle opte pour sa propre personne, elle n'aura aucune dot, et elle sera divorcé pour une seule fois. Telle est la tradition que l'on suit à Médine»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1183
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُخَيَّرَةِ إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلاَثًا وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا لَمْ أُخَيِّرْكِ إِلاَّ وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ‏.‏ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ خَيَّرَهَا فَقَالَتْ قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً وَقَالَ لَمْ أُرِدْ هَذَا وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِي الثَّلاَثِ جَمِيعًا أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلاَّ وَاحِدَةً أَقَامَتْ عِنْدَهُ عَلَى نِكَاحِهَا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِرَاقًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ‏.‏
Malek a rapporté qu'il a entendu Ibn Chéhab dire: «Si l'homme donne à sa femme le droit de choisir, (entre le fait ou de rester avec lui ou d'être séparée) et qu'elle choisira de rester avec son mari, ce cas n'est pas pris pour un cas de divorce». - Malek a dit: «C'est ce que j'ai de mieux entendu dire». - Au sujet de celle à qui l'on donne le choix, Malek a dit: «Si son mari lui donne le droit de choisir, et qu'elle choisira sa propre personne, cela est un divorce fait pour trois fois. Et si son mari lui dit: «Je ne t'ai donné, que pour une fois, le droit de choisir, ce qu'il a dit, n'est pas à considérer». Et c'est le meilleur avis». - Malek a finalement dit: «Si son mari lui donne le choix, et qu'elle se dise: «J'ai donc accepté une seule fois», et que son mari le refuse en disant: «Plutôt, je te donne le choix pour trois fois», et qu'elle se montre refusant sauf pour une, elle reste chez lui en tant que mariée, et par conséquent, ce n'est plus une séparation» si Allah le veut». Chapitre XI Au sujet du «khol”(1) (1) Le Khol est le fait, qu'une femme demande à son mari, de se libérer du lien conjugal, et en échange, elle lui abandonnera tous ses droits
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1184
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ هَذِهِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ مَا شَأْنُكِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ لاَ أَنَا وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ‏.‏ لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ‏"‏ خُذْ مِنْهَا ‏"‏ ‏.‏ فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا ‏.‏
Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Amra Bint Abdul Rahman lui a raconté que Habiba Bint Sahl Al Ansari s'était mariée d'avec Thabet Ibn Qais Ibn Chammas. En sortant pour la prière de l'aurore, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) vit à sa porte, Habiba Bint Sahl, alors qu'il faisait encore nuit. L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Qui est-ce»? Elle répondit: «C'est moi, Habiba Bint Sahl, Ô Envoyé d'Allah». Il répliqua: «Qu'as-tu»? Elle lui dit: «Ni moi, ni Thabet Ibn Qais, nous nous entendons comme époux». Quand son mari Thabet Ibn Qais fut venu, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit: «Voici Habiba Bint Sahl, qui vient de me raconter, ce que Allah a voulu qu'il en soit», Habiba dit: «Ô Envoyé d'Allah, tout ce qu'il m'a donné, je l'ai chez moi». S'adressant à Thabet Ibn Oais, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) lui dit: «Reprends tout ce que tu lui as donné», Thabet le reprit et Habiba demeura chez ses parents (séparée de son mari)»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1185
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلاَةٍ، لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ‏.‏ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَىْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا وَضَيَّقَ عَلَيْهَا وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا مَضَى الطَّلاَقُ وَرَدَّ عَلَيْهَا مَالَهَا ‏.‏ قَالَ فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ‏.‏
Nafe' a rapporté qu'une esclave de Safia Bint Abi Oubaid s'est divorcée d'avec son mari, lui remettant tous ses droits. Abdallah Ibn Omar ne se montra pas contre». Malek a dit, au sujet de la femme qui, pour avoir le divorce d'avec son mari, lui remet tous ses droits, que, s'il s'avère qu'il lui cause préjudice, qu'il l'oppresse, et qu'il est connu pour sa sévérité, le divorce est un droit, et il a à lui rendre ce qu'elle lui a remis». Malek a dit:«Et c'est ce que j'entendais, et qui était de suivi à Médine». Malek a ajouté: «II n'y a pas de mal à ce que la femme, qui voulant le divorce d'avec son mari, qu'elle lui remette plus qu'il lui a donné». Chapitre XII Du divorce de celle qui est pour le Khôl
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1186
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ ‏.‏ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ‏.‏
Yahya m'a raconté de Malik de Nafi que Rubayyi bint Muawwidh ibn Afra est venue avec son oncle paternel chez Abdullah ibn Umar et lui a dit qu'elle avait divorcé de son mari contre compensation à l'époque d'Uthman ibn Affan, et il en a entendu parler et ne l'a pas désapprouvé. Abdullah ibn Umar a dit : « Sa viduité est la viduité d'une femme divorcée.
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1187
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَابْنَ، شِهَابٍ كَانُوا يَقُولُونَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُفْتَدِيَةِ إِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلاَقِ الآخَرِ وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الأُولَى ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَىْءٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَطَلَّقَهَا طَلاَقًا مُتَتَابِعًا نَسَقًا فَذَلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صُمَاتٌ فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ ‏.‏
Yahya m'a raconté de Malik qu'il avait entendu dire que Said ibn al-Musayyab, Sulayman ibn Yasar et Ibn Shihab avaient tous dit qu'une femme qui divorçait contre rémunération avait la même idda qu'une femme divorcée - trois périodes. Malik a déclaré qu'une femme qui s'est rachetée ne pouvait retourner auprès de son mari que par un nouveau mariage. Si quelqu'un l'épousait puis se séparait d'elle avant d'avoir des relations sexuelles avec elle, il n'y avait aucune idda contre elle du récent mariage, et elle se reposait sur sa première idda. Malik a déclaré : "C'est ce que j'ai entendu de mieux sur le sujet". Malik a déclaré : « Si, lorsqu'une femme propose d'indemniser son mari, celui-ci divorce immédiatement, alors cette indemnisation lui est confirmée. S'il ne répond pas, puis divorce plus tard, il n'a pas droit à cette indemnisation.
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1188
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ‏.‏ فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا ‏.‏ فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا ‏.‏ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏.‏ وَقَالَ مَالِكٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ ‏.‏
Yahya m'a raconté de Malik d'Ibn Shihab que Sahl ibn Sad as-Saidi lui a dit qu'Uwaymir al-Ajlani est venu voir Asim ibn Adi al-Ansari et lui a dit : « Asim ! Que penses-tu qu'un homme qui trouve un autre homme avec sa femme devrait faire ? Asim a interrogé le Messager d'Allah (qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix) à ce sujet. Le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, fut révolté par ces questions et les réprimanda jusqu'à ce qu'il entende le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. était intolérable pour Asim. Quand Asim revint vers son peuple, Uwaymir vint vers lui et lui dit : " Asim ! Que t'a dit le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix ? " Asim dit à Uwaymir : "Tu ne m'as apporté aucun bien. Le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a été révolté par la question que je lui ai posée." Uwaymir a dit : « Par Allah ! Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je lui pose la question ! Uwaymir s'est levé et s'est dirigé vers le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, au milieu des gens et a dit : « Messager d'Allah ! Que devrait faire, à votre avis, un homme qui trouve un autre homme avec sa femme ? Doit-il le tuer et ensuite être tué lui-même, ou que doit-il faire ? Le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Quelque chose a été révélé à propos de vous et de votre femme, alors allez la chercher. » Sahl a poursuivi: "Ils se sont mutuellement maudits en présence du Messager, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, et j'étais présent. avec le peuple. Lorsqu'ils eurent fini de se maudire, Uwaymir dit : " J'aurais menti à son sujet, Messager d'Allah, si je la garde " et prononça le divorce trois fois avant que le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, lui ordonna de le faire. " Malik a dit qu'Ibn Shihab a dit : " C'est ainsi que la sunna d'un couple se maudissant mutuellement a été établie (lian).
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1189
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ ‏.‏
Yahya m'a raconté de Malik de Nafic d'Abdullah ibn Umar qu'un homme a maudit sa femme au temps du Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, et a renié son enfant. Le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, les sépara et donna l'enfant à la femme. Malik a dit : « Allah le Très-Haut a dit : « Le témoignage des hommes qui accusent leur femme mais n'ont pas d'autres témoins qu'eux-mêmes est de témoigner par Allah quatre fois qu'il est véridique et une cinquième fois que la malédiction d'Allah sera sur lui s'il est menteur. Elle évitera la punition si elle témoigne par Allah quatre fois qu'il est menteur et une cinquième fois que la colère d'Allah sera sur elle s'il devrait dire la vérité. ' "(Sourate 24 ayat 6). Malik a dit : « La sunna chez nous est que ceux qui se maudissent ne doivent jamais se remarier. Si l'homme se dit menteur (c'est-à-dire retire son accusation), il est fouetté avec la punition du hadd, et l'enfant lui est donné, et sa femme ne peut jamais revenir vers lui. elle, et puis il nie la paternité de l'enfant qu'elle porte, alors qu'elle prétend qu'il est le père, et il est possible, vu le timing, qu'il le soit, il doit la maudire, et l'enfant n'est pas reconnu comme le sien. Malik a déclaré: "C'est ce qui se fait parmi nous, et c'est ce que j'ai entendu de la part des gens de science." Malik a déclaré qu'un homme qui avait accusé sa femme après avoir divorcé triplement alors qu'elle était enceinte, et il avait d'abord accepté d'être le père, mais avait ensuite affirmé que il l'avait vue commettre l'adultère avant de se séparer d'elle, avait été fouetté avec le châtiment du hadd et ne l'avait pas maudite. S'il niait la paternité de son enfant après avoir divorcé triplement et qu'il ne l'avait pas accepté auparavant, alors il la maudissait. Malik a déclaré : « C'est ce que j'ai entendu. » Malik a déclaré: "L'esclave est dans la même position que l'homme libre en ce qui concerne les accusations et les malédictions mutuelles (lian). Il agit dans le lian comme l'homme libre agit, bien qu'il n'y ait aucun hadd appliqué pour calomnier une esclave." Malik a dit : « L'esclave musulmane et la femme libre chrétienne et juive pratiquent également le lian lorsqu'un musulman libre épouse l'une d'elles et a des relations sexuelles avec elle. C'est parce qu'Allah - le Puissant et Béni soit-Il, a dit dans Son Livre : « Quant à ceux qui accusent leurs femmes », et elles sont leurs femmes. C'est ce qui se fait parmi nous. Malik a dit qu'un homme qui a fait le lian avec sa femme, puis s'est arrêté et s'est appelé menteur après un ou deux serments et qu'il ne s'était pas maudit dans le cinquième, devait être fouetté avec la punition du hadd, mais ils n'avaient pas besoin d'être séparés. Malik a dit que si un homme divorçait de sa femme et qu'après trois mois la femme disait: "Je suis enceinte", et qu'il niait la paternité, alors il devait faire le lian. Malik a dit que le mari d'une esclave qui avait prononcé le lian sur elle et l'avait ensuite achetée ne devait pas avoir de relations sexuelles avec elle. même s'il la possédait. La sunna qui avait été transmise à propos d'un couple qui se maudissait mutuellement dans le lian était qu'ils ne devaient jamais se rendre l'un à l'autre. Malik disait que lorsqu'un homme prononçait le lian contre sa femme avant d'avoir consommé le mariage, elle n'avait que la moitié du prix de la mariée.
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1190
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا أَنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِخْوَتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذَلِكَ ‏.‏ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ‏
On rapporta à Malek que Ourwa Ibn Al Zoubair disait au sujet de l'enfant adultérin ou accusé d'être de parents anathémathisés, s'il meurt, sa mère l'hérite selon les droits prescrits dans Le Livre d'Allah Très-Haut, et il en est de même pour ses frères utérins qui auront leur droit d'héritage, quant au reste de l'héritage il reviendra aux proches de la mère si elle est une affranchie, mais si elle est une femme arabe, elle aura avec les frères utérins de son enfant leur droit d'héritage, et pour ce qui reste, il revient aux musulmans». Malek a dit: «Et on m'a rapporté que Souleiman Ibn Yassar était du même avis, et c'est encore ce que j'ai vu suivi par les hommes versés à Médine». Chapitre XV Le divorce de la vierge
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1191
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ‏.‏ فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا ‏.‏ فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏
"‏ قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا ‏.‏ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏.‏ وَقَالَ مَالِكٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ ‏.‏
Yahya m'a dit, sous l'autorité de Malik, sous l'autorité d'Ibn Shihab, que Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi l'a informé qu'Uwaymir al-Ajlani est venu voir Asim ibn Uday Al-Ansari et lui a dit : O Asim, as-tu vu un homme qui a trouvé un homme avec sa femme ? Devrait-il le tuer et vous devriez le tuer, ou comment ferait-il ? Demande-moi, ô Asim. Le Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, à ce sujet. Asim a demandé au Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, à ce sujet. Le Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, n'aimait pas ces problèmes et la réprimandait jusqu'à devenir arrogant. Asim n'a pas eu de nouvelles du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Quand Asim revint dans sa famille, Uwaimer vint vers lui et lui dit : « Ô Asim ». Que vous a dit le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix ? Asim dit à Uwaimir : "Tu ne m'as rien apporté de bon. Le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, détestait la question que je lui ai posée." Uwaimir a déclaré : « Par Dieu, je ne terminerai pas tant que je ne lui ai pas posé la question. » Uwaimir a donc continué jusqu'à ce qu'il vienne vers le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Il salua le peuple et dit : Ô Messager de Dieu, as-tu vu un homme qui a trouvé un homme avec sa femme ? Doit-il le tuer et vous le tuez ou comment devrait-il le faire ? Alors le Messager de Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit que Dieu le bénisse et lui accorde la paix : « Cela a été révélé à propos de vous et de votre compagnon, alors allez et apportez-le. » Sahl a déclaré: "Nous sommes donc tombés amoureux pendant que j'étais avec les gens de la maison du Messager." Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, et quand ils eurent fini de jurer, Uwaymer dit : « Je lui ai menti, ô Messager de Dieu, si je l'attrape. Il a donc divorcé trois fois avant cela. Le Messager de Dieu lui commande. Malik a dit, Ibn Shihab a dit : « C'était après la Sunna d'al-Muttala'minin. »
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1192
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالاَ لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ‏.‏ قَالَ فَإِنَّمَا طَلاَقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ ‏.‏
Mouhammad Ibn Abdul-Rahman Ibn Thawban a rapporté que Mouhammad Ibn lyas Ibn Al-Boukair a dit: «Un homme a divorcé d'avec sa femme pour trois fois avant d'avoir des rapports charnels avec elle puis il eut envie de se marier de nouveau d'avec elle, alors il vint demander à ce sujet, des hommes versés et je lui ai tenu compagnie. Il demanda Abdallah Ibn Abbas et Abou Houraira à ce sujet, qui lui répondirent: «Nous envisageons de ne pas te permettre de te marier avec elle, avant qu'elle ne soit mariée d'avec un autre puis divorcée». Il reprit: «Mais je n'ai divorcé d'avec elle que pour une seule fois». Ibn Abbas dit: «Tu as livré de ta main ce que tu en possédais de mieux»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1193
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ إِنَّمَا طَلاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ‏.‏ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ‏.‏
Ata' Ibn Yassar a rapporté: «Un homme vint demander Abdallah Ibn Amr Ibn Al'As au sujet d'un homme qui a divorcé d'avec sa femme pour trois fois, avant qu'il ne l'ait touchée». Ata' dit: «Ce n'est que pour une fois que se fait le divorce d'avec une vierge». Abdallah Ibn Amr Ibn Al'As protesta et dit à Ata: «Tu n'es qu'un rapporteur de hadiths. Le divorce fait pour une seule fois impose un nouveau mariage et une nouvelle dot. Mais le divorce fait pour trois fois, la femme sera interdite au mari jusqu'à ce qu'elle soit mariée d'avec un autre homme que son mari (puis divorcée)»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1194
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِنَّ هَذَا الأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَلْهُمَا ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا ‏.‏ فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لأَبِي هُرَيْرَةَ أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا وَالثَّيِّبُ إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنَّهَا تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ‏.‏
Boukair Ibn Abdallah Ibn Al-Achaj a rapporté que Mou'awia Ibn Abi Ayach Al-Ansari était assis en compagnie de Abdallah Ibn Al-Zoubair et Assem Ibn Omar Ibn Al-Khattab, quand Mouhammad Ibn lyas Ibn Al-Boukair vint les trouver et leur dit: «Un homme des bédouins divorca d'avec sa femme pour trois fois, avant qu'il n'ait eu des rapports avec elle, ainsi que pensez-vous à son sujet»? Abdallah Ibn Al-Zoubair dit: «Nous ne pouvons pas décider de cette affaire, vas donc chez Abdallah Ibn Abbas et Abou Houraira, que je viens de laisser chez Aicha, et pose leur la question puis reviens nous rapporter la réponse». Il partit et leur posa la question. Ibn Abbas dit à Abou Houraira: «O Abou Houraira, réponds-lui, voici une question difficile qu'on t'a avancée». Abou Houraira répondit: «Un divorce fait une fois, impose un nouveau mariage et une nouvelle dot, et celui qui est fait trois fois, rendra la femme interdite à son mari, jusqu'à ce qu'elle soit mariée d'avec un autre homme que lui (et divorcée)». Malek a dit: «Telle était la tradition suivie à Médine. Quant à la femme qui avait été déjà mariée d'avec un homme sans qu'il ait eu des rapports avec elle, elle sera traitée comme la vierge: divorcée d'une seule fois, elle doit de nouveau se marier et avoir une nouvelle dot, divorcée de trois fois, elle sera prohibée pour son mari jusqu'à ce qu'elle soit mariée d'avec un autre homme que lui (puis divorcée)». Chapitre XVI L'homme malade qui divorce sa femme
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1195
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، - قَالَ وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ‏.‏
–Yahya a rapporté de Malek qui l'a rapporté de Ibn Chéhab que Talha Ibn Abdallah Ibn Awf qui en était plus informé que eux et Abou Salama Ibn Abdul Rahman Ibn Awf ont raconté que Abdul Rahman Ibn Awf avait divorcé définitivement sa femme, car il était malade. A sa mort, Osman Ibn Affan a donné à la femme sa part de l'héritage, alors que sa période d'attente avait déjà pris fin»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1196
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ مِنْهُ وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ وَهُوَ مَرِيضٌ ‏.‏
Al-A'raj a rapporté que Osman Ibn Affan a donné la part de l'héritage aux femmes de Ibn Moukmel, alors que celui-ci avait divorcé d'avec elles, étant malade
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1197
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَ إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلاَقِ غَيْرُهَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ‏.‏
Malek a rapporté qu'il a entendu Rabi'a Ibn Abi Abdul Rahman dire: «On m'a rapporté que la femme de Abdul Rahman Ibn Awf lui avait demandé de divorcer d'avec elle», il lui répondit: «Une fois que tu auras tes menstrues et que tu te purifieras, fais-moi savoir». Or, elle n'a eu ses menstrues qu'une fois que Abdul Rahman tomba malade, quand elle a fut purifiée, elle le lui fit savoir, ainsi, il divorca définitivement d'elle ou même il divorca une fois qui était la troisième, parce qu'il était malade. Osman Ibn Affan lui donna sa part de l'héritage alors que sa période d'attente était déjà terminée»
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1198
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا وَلَمْ تَحِضْ فَقَالَتْ أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ فَاخْتَصَمَتَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ فَلاَمَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ فَقَالَ هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ‏.‏
Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Mouhammad Ibn Yahia Ibn Habban a dit: «Mon grand-père Habban avait deux femmes: une Hachémite et une Ansarienne, il divorca de l'Ansarienne alors qu'elle nourrissait encore son petit. Une année se termina, et cette femme n'eut pas ses menstrues, puis l'homme mourut. Elle dit: «Moi j'ai droit à l'héritage, du moment que je n'ai pas eu mes menstrues», les deux femmes se disputèrent puis allèrent rapporter la question à Osman Ibn Affan. Ayant donné le droit d'héritage à l'Ansarienne, la Hachémite blâma Osman qui dit: «Telle était la décision prise par ton cousin, qui lui, nous l'a imposée», désignant par le cousin, Ali Ibn Abi-Taleb». (De la même descendance que la Hachémite)
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Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1199
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ وَالْمِيرَاثُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ فِي هَذَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ ‏.‏
Malek a rapporté qu'il a entendu Ibn Chéhab dire: «Si un homme étant malade divorce sa femme par trois fois, elle aura droit à l'héritage». - Malek a dit: «Et s'il divorce d'avec elle, étant malade et cela avant qu'il n'ait des rapports avec elle, elle aura droit à la moitié de la dot, à sa part de l'héritage et elle aura à considérer sa période d'attente. Mais s'il a eu des rapports avec elle, puis qu'il divorce d'avec, dans ce cas, elle aura droit à la dot complète et sa part de l'héritage». «Et la tradition suivie, c'est que la vierge et celle qui a été déjà mariée en soient, pareillement traitées, concernant la question ci-dessus». Chapitre XVII Le nécessaire dont jouissent les femmes divorcées