Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #35662

Hadith #35662
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ ‏.‏
Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Si un esclave divorce par deux fois de sa femme, elle lui sera interdite jusqu'à ce qu'elle soit mariée avec un autre que lui, que cette femme soit libre ou esclave. Ensuite, la période d'attente de la femme libre est de trois menstrues, et celle de l'esclave est de deux»
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1207
Grade
Mauquf Sahih
Catégorie
Chapitre 29: Le Divorce
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