Sahih Al-Boukhari — Hadith #5136
Hadith #5136
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ " أَنْ تَسْكُتَ ".
Rapporté par Abu Huraira : Le Prophète (ﷺ) a dit : « Une femme déjà mariée ne doit être donnée en mariage qu’après avoir été consultée, et une vierge ne doit être donnée en mariage qu’avec sa permission. » Les gens ont demandé : « Ô Messager d’Allah (ﷺ) ! Comment savoir si elle donne sa permission ? » Il a répondu : « Son silence montre son accord. »
Rapporté par
Abou Hourayra (RA)
Source
Sahih Al-Boukhari # 67/5136
Grade
Sahih
Catégorie
Chapitre 67: Mariage