Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #35689
Hadith #35689
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الأَجَلُ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي بِهَا أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَ بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ . قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
• Malek a rapporté qu'il a demandé Ibn Chéhab au sujet de la fixation de la date pour celui à qui on a accordé un an de délai pour qu'il puisse toucher sa femme? Serait-ce à partir du jour du mariage, ou à partir du jour où la femme porta accusation de son sujet au gouverneur»? Il lui répondit: «Plutôt, du jour où elle porta accusation au gouverneur». - Malek a dit: «Mais pour celui qui a touché sa femme puis s'est interdit pour une raison ou autre, je n'ai pas appris qu'on lui a accordé la fixation d'un délai, ou d'une séparation entre les deux». Chapitre XXIX Les différents cas de divorce
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 29/1234
Grade
Maqtu Sahih
Catégorie
Chapitre 29: Le Divorce