Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #35977
Hadith #35977
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ " فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ .
Abdallah Ibn Abdul Rahman Ibn Abi Hussein al-Makki a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «On ne coupe pas la main d'un homme qui a volé des fruits encore sur l'arbre, ou un animal perdu dans une montagne; mais au cas où l'animal est à rétable, ou que les fruits y sont là où on les dessèche, la coupure de la main est exigé si la valeur de l'objet volé est du prix d'un bouclier»
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 41/1522
Grade
Hasan
Catégorie
Chapitre 41: Les Peines Légales
Sujets:
#Mother