Mishkat Al-Masabih — Hadith #49215
Hadith #49215
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» . رَوَاهُ مُسلم
D'après Abou Hurairah, que Dieu l'agrée, il dit : Le Messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, a dit : « Il n'est pas permis à une femme de jeûner pendant que son mari en est témoin. » Sauf avec sa permission, et n’appelez à la prière dans sa maison qu’avec sa permission. Rapporté par Musulman
Source
Mishkat Al-Masabih # 7/2031
Grade
Sahih
Catégorie
Chapitre 7: Chapitre 7