Mishkat Al-Masabih — Hadith #50874
Hadith #50874
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي «شَرْحِهِ لِلنَّوَوِيِّ» أَنَّهُ قَالَ: وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ «الْبَيْهَقِيِّ» بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَوْ صَحِيحٍ زِيَادَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ على المدَّعي واليمينَ على مَنْ أنكر»
Sous l’autorité d’Ibn Abbas, que Dieu les agrée tous deux, sous l’autorité du Prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, qui a dit : « Si les gens devaient recevoir selon leurs prétentions, certains réclameraient le sang des hommes. » Et leur richesse, mais le serment incombe à l'accusé. Cela a été rapporté par Mouslim, et dans son « explication d’al-Nawawi » il a dit : Cela est venu dans un récit « Al-Bayhaqi » avec une chaîne de transmission bonne ou authentique sous l’autorité d’Ibn Abbas, avec une chaîne de transmission traçable jusqu’au Prophète : « Mais la preuve appartient au plaignant et le serment appartient à celui qui nie. »
Source
Mishkat Al-Masabih # 18/3758
Grade
Sahih
Catégorie
Chapitre 18: Chapitre 18