Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #35066

Hadith #35066
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ‏"‏ ‏.‏
Malek a dit: «pour l'homme, qui, après cueillette ou récolte, n'obtient que quatre Wasqs de dattes, ou quatre Wasqs de raisins secs, ou quatre Wasqs de froment, ou quatre Wasqs de grains farineux, il n'aura pas à réunir le tout, pour que cela soit soumis à la zakat; car celle-ci est exigible lorsque le poids de toute espèce, à savoir, de dattes, de raisins secs, de froment, ou de grains farineux, est de cinqs Wasqs, selon le «sa'» du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et conformément aux paroles de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «pour moins que cinq Wasqs, la zakat n'est pas exigible». Au cas, où toute espèce, précédemment mentionnée, a un poids de cinq Wasqs, la zakat est exigible, si le poids est de moins, la zakat ne l'est pas. Pour plus de précision, à supposer que l'homme a cueilli cinq Wasqs de dattes, et cela indépendamment de leur genre et couleur; il aura à tout rassembler puis paiera la zakat; si le poids est de moins que cinq, la zakat n'est pas payée. Il en est de même pour le froment, brun ou blanc, pour l'orge, la vesce, le tout est considéré comme une seule espèce que l'homme doit réunir pour payer la zakat si le poids est de cinq Wasqs ou au-delà de cinq Wasqs ; et s'il est inférieur à cinq, la zakat n'est pas payable. Pour ce qui est des raisins secs où l'on a le noir et le rouge, qui, étant cueillis, et que leur poids est de cinq Wasqs, l'homme doit payer la zakat. Si le poids est de moins que cinq, la zakat n'est pas à payer. Quant aux grains farineux, ils sont tous considérés comme une seule espèce, tout comme le froment, les dattes et les raisins secs sans souligner leurs appellations ou leurs couleurs. Sont dits des grains: les pois, les lentilles, les haricots et les vesces, et tout ce qui est considéré être par les gens, grains farineux.. Si l'homme a dû récolter cinq Wasqs' selon le «sa'» du Prophète (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) de tous ces grains, mêlés ensemble sans distinguer les espèces, il doit les réunir pour payer la zakat, si elle est exigible) Malek a dit: «Et Omar Ibn Al-Khattab a distingué entre les grains farineux et le froment, quand il percevait la zakat des Nabatéens; il a considéré que tous les grains farineux constituent une seule espèce et prenait à leur sujet, le dixième pour zakat, et la moitié du dixième du froment et des dattes, toujours pour la zakat. Malek a ajouté: «Si l'on proteste en disant: comment accepter, la réunion de différentes sortes de grains farineux afin que le total soit soumis à la zakat, et par conséquent, l'homme peut échanger de main en main une mesure de l'une de ces espèces contre deux d'une autre, alors que cet échange ne peut en aucun cas avoir lieu, de main en main, pour deux mesures d'une espèce de froment contre deux d'une espèce différente? La réponse fut ce qui suit: «l'or et l'argent sont réunis afin de payer la zakat, et l'on peut, d'autre part, échanger un dinar contre plusieurs multiples d'argent de main en main». Malek a dit: «pour ce qui est des palmiers qui sont la propriété entre deux hommes, et qui en cueillent huit Wasqs de dattes, ils n'ont pas à payer la zakat. Si l'un d'eux, cueille cinq Wasqs, et l'autre quatre ou moins et que la cueillette en soit du même terrain, c'est au premier que se doit la zakat, quant à l'autre il en est exempt. C'est le même cas pour les associés, dans la récolte des grains obtenus après la moisson, ou des dattes après leur coupure, ou de raisin après sa cueillette. Si chacun d'eux aura cinq Wasqs des dattes coupées, ou du raisin cueilli, ou des grains fauchés, il doit payer la zakat à leur sujet; pour celui dont la part est de moins que cinq Wasqs, il est exempt de la zakat, qui sera payée par celui, dont la part est de cinq Wasqs, et plus». Malek a dit: «ce qui est suivi à Médine, c'est que pour l'homme qui a payé ce qu'il doit pour zakat des différentes espèces de froment, de dattes, de raisins secs, et de céréales, puis qu'il les retient pour quelques années, à la suite de quoi, il les vendra, la zakat n'est du droit d'être payée qu'après l'écoulement d'un an, à partir du jour où la vente a eu lieu, car cela est considéré comme pour l'usufruit ou autre et non plus pour le commerce. Ceci est à considérer tout comme la nourriture, la réserve de grains et les marchandises que l'homme peut garder pour un certain nombre d'années afin de les vendre ultérieurement contre de l'or et de l'argent; dans ce cas, il n'aura à payer la zakat qu'après l'écoulement d'un an, du jour même où il y a eu la vente. Mais si ces espèces sont destinées comme articles de commerce, leur propriétaire doit accomplir la zakat à leur sujet, quand il les vend, s'il les avait gardées pour un an, après avoir payé la zakat le jour ou il les avait déjà achetées». Chapitre XXII De ce qui n'est pas soumis à la zakat, des fruits, des légumes et des céréales Malek a dit: «ci qui est de tradition, et que j'ai d'ailleurs entendu dire par les hommes versés, c'est que les fruits ne sont pas tous soumis à la zakat tels les grenades, les prunes, les figues et ce qui leur est similaire, de tout les fruits. Il en est de même pour les légumes et les céréales, où il n'y a pas de zakat qu'après l'écoulement d'un an du jour de leur vente et de l'encaissement du prix». Chapitre XXIII De la zakat des esclaves des chevaux, et du miel
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 17/611
Grade
Sahih
Catégorie
Chapitre 17: La Zakat
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