Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #35746
Hadith #35746
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ .
Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Celui qui vend un esclave possédant une somme épargnée, celle-ci est du droit du vendeur, sauf si l'acheteur le stipule». Malek a dit: «Ce qui est de suivi parmi nous (à Médine), c'est que si l'acheteur stipule ce que d'esclave possède, ceci doit lui revenir, que ça soit de l'argent liquide ou sous forme de dette ou d'une marchandise, déterminés ou indéterminés. Et si l'esclave possède une somme d'argent dépassant celle du prix par lequel on vient de l'acheter, le prix d'achat de l'esclave se fait ou par de l'argent liquide ou par une dette ou même une marchandise. Car, ce dont possède l'esclave, son maître n'aura pas à payer à son titre une Zakat, tout comme le cas où l'esclave possédant une esclave peut la cohabiter par son droit de possession. Si l'esclave est affranchi d'une façon définitive ou à terme suivant une clause, sa possession lui est d'appartenance, et au cas où il fera faillite, ses créanciers peuvent accaparer sa possession, sans que son maître se charge de lui payer ses dettes, s'il en a». Chapitre III La garantie
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1291
Grade
Mauquf Sahih
Catégorie
Chapitre 31: Les Transactions Commerciales