Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #35818

Hadith #35818
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ‏.‏
Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit « la moulamassa et la mounabaza». - Malek a dit: «la moulamassa est de permettre à l'homme de toucher le tissu, sans l'étaler, ignorant ainsi, s'il y en a un défaut, ou qu'il se l'achète la nuit, sans qu'il l'ait bien examiné». «Et la mounabaza, est qu'un homme étale son tissu et un autre étale le sien sans que l'un examine le tissu de l'autre, puis que l'un dise à l'autre: tel tissu contre tel; or c'est ce qui est interdit de la moulamassa et de la mounabaza». - Au sujet de la vente d'étoffe persane dans leur enveloppe ou l'étoffe dit «Qoubti» toute pliée, Malek a dit: «Il n'est toléré de les vendre, qu'après les avoir étalées, en les examinant, autrement leur vente est aléatoire et précisément elle est almoulamassa». - D'autre part, la vente des morceaux d'étoffe suivant le catalogue est tout à fait différente de celle des étoffes persanes et qoubti. Cette vente pratiquée et que les gens suivent depuis longtemps, imitant par là, ceux qui les ont précédés, est toujours permise, car elle n'est pas conçue être aléatoire comme la moulamassa, même s'il n'y a pas eu à étaler les étoffes». Chapitre XXXVI De la vente pour un bénéfice
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1363
Grade
Sahih
Catégorie
Chapitre 31: Les Transactions Commerciales
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