Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #36009
Hadith #36009
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، كَانَ يَقُولُ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسُ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً .
Malek a rapporté qu'Ibn Chéhab disait: «au cas où le prix du sang payé pour un crime prémédité est admis, il est de vingt-cinq chamelles d'un an révolu, de vingt-cinq chamelles de deux ans révolus, de vingt-cinq chamelles de trois ans révolus, et de vingt-cinq chamelles de quatre ans révolus»
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 43/1554
Grade
Maqtu Sahih
Catégorie
Chapitre 43: Le Prix du Sang