Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #36012
Hadith #36012
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَانُوا يَقُولُونَ دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ خَطَأً وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا وَكَبِيرًا قَتَلاَ رَجُلاً حُرًّا خَطَأً كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ . قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ قَتَلَ خَطَأً فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لاَ قَوَدَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ وَيُجَوَّزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ ثُمَّ عُفِيَ عَنْ دِيَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ وَأَوْصَى بِهِ .
Irak Ibn Malek et Soulaiman Ibn Yassar ont rapporté qu'un homme de Bani Sa'd Ibn Laith, faisait courir un cheval, celui-ci écrasa le doigt d'un homme de Jouhaina, qui eut une saignement, et finit par mourir. Omar Ibn Al-Khattab dit aux accusés: «Juriez-vous pour cinquante fois au nom d'Allah, que l'homme n'est pas mort à cause de cette blessure»? Ils refusèrent et s'empécherent de faire cela, et de sa part Omar s'adressant aux autres, leur demandant aussi, de jurer, et ils refusèrent, il exiga que les premiers à savoir les partisans de Sa'd, payent la moitié du prix du sang à la victime». - Malek a dit: «ceci n'était pas suivi chez nous (à Médine)». (......) 7 - Malek a rapporté que Ibn Chéhab, Souleiman Ibn Yassar et Rabi'a Ibn Abi Abdul Rahman, disaient: «Le prix du sang pour un crime involontairement commis est de vingt chamelles d'un an révolu, vingt chamelles de deux ans révolus, vingt chameaux de deux ans révolus, vingt chamelles de trois ans révolus, et vingt chamelles de quatre ans révolus». - Malek a dit aussi: «ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est de ne pas soumettre les jeunes adolescents à la peine prescrite, même s'ils ont volontairement commis un crime, sauf s'ils sont pubères. Ainsi, un homicide commis par un garçon n'est pas tenu pour volontaire, étant donné, que si un garçon et un homme adulte ont tous deux involontairement assommé un homme libre, il incombe à la "a'quila" de chacun d'eux, de verser la moitié du prix du sang». (1) «la a'qila» constitue l'ensemble des mâles unis par le lien légitime de parenté à savoir «agnat», héritant le mort qui peut être ou le père, ou l'oncle, on le frère, ou le grand-père.... - Malek a finalement dit: «Celui qui assomme involontairement, il versera le prix du sang sans qu'il soit soumis à la peine corporelle, car le prix en question payé pour la victime est tout comme ce qu'il a de biens à partir de quoi il peut s'acquitter d'une dette ou même de faire un legs. Ainsi, s'il a des biens, le prix du sang à payer en sera le tiers, et ainsi il est exempt de la diya, encore que ceci lui est toléré. Et s'il n'a pas des biens, sauf ce qui est du prix du sang, aussi ceci lui est toléré de prélever le tiers pour en faire un legs et une exemption si les parents de la victime lui pardonne. Chapitre V Le prix du sang convenable aux blessures causées involontairement;
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 43/1557
Grade
Maqtu Sahih
Catégorie
Chapitre 43: Le Prix du Sang