Mishkat Al-Masabih — Hadith #51255

Hadith #51255
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فهوَ عفْوٌ وتَلا (قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَو دَمًا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
Sous l'autorité d'Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait d'eux deux, il a dit : Les gens de l'époque préislamique mangeaient des choses sales et laissaient des choses sales, alors Dieu a envoyé Son Prophète. Et Il a fait descendre Son Livre, et Il a rendu licite ce qu'Il a rendu licite, et a rendu licite ce qu'Il a rendu licite, donc ce qu'Il a rendu licite est licite, et ce qu'Il a interdit est illégal, et tout ce sur quoi Il est resté silencieux est le pardon, et Il a récité (Dites non, je trouve dans ce qui m'a été révélé qu'il est interdit à quiconque en mange, à moins que ce ne soit un cadavre ou du sang.) Rapporté par Abu Dawud.
Source
Mishkat Al-Masabih # 20/4146
Grade
Sahih
Catégorie
Chapitre 20: Chapitre 20
Hadith précédent Voir Tous les Hadiths Hadith suivant

Hadiths connexes