Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #35813
Hadith #35813
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٌ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ، سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ . وَكَرِهَ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ سَلَّفَ فِي رَقِيقٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ عُرُوضٍ فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَوْصُوفًا فَسَلَّفَ فِيهِ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الأَجَلُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لاَ يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي سَلَّفَهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ فَهُوَ الرِّبَا صَارَ الْمُشْتَرِي إِنْ أَعْطَى الَّذِي بَاعَهُ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَانْتَفَعَ بِهَا فَلَمَّا حَلَّتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا سَلَّفَهُ فِيهَا فَصَارَ أَنْ رَدَّ إِلَيْهِ مَا سَلَّفَهُ وَزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ مَنْ سَلَّفَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا فِي حَيَوَانٍ أَوْ عُرُوضٍ إِذَا كَانَ مَوْصُوفًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ حَلَّ الأَجَلُ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الأَجَلُ أَوْ بَعْدَ مَا يَحِلُّ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ بَالِغًا مَا بَلَغَ ذَلِكَ الْعَرْضُ إِلاَّ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ عَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يَقْبِضُ ذَلِكَ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ لأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ ذَلِكَ قَبُحَ وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَالْكَالِئُ بِالْكَالِئِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ بِدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ . قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ إِلَى أَجَلٍ وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ وَلاَ يُشْرَبُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ بِنَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلاَّ بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ . قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ لَهَا بَيِّنٍ خِلاَفُهُ يَقْبِضُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ . قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ تَقَاضَى صَاحِبَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَابًا دُونَهَا مِنْ صِنْفِهَا فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الأَثْوَابُ أُعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِي هَذِهِ . إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الأَثْوَابَ الَّتِي يُعْطِيهِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الأَجَلُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ أَيْضًا إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهُ ثِيَابًا لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثِّيَابِ الَّتِي سَلَّفَهُ فِيهَا .
Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'il a entendu Abdallah Ibn Abbas dire - alors qu'un homme lui demandait au sujet d'un autre homme, qui payait d'avance, le prix des articles faits en lin, comptant les vendre avant de ne les avoir possédés»? Que cette vente d'argent contre argent, est, répondit Ibn Abbas, interdite». - Malek à ce sujet, répondit: «Là, je pense, et Allah est le plus informé, que , cet homme cherchait à vendre les articles du marchand chez qui, il les avait achetés, au même marchand à un prix beaucoup plus élevé, que leur prix d'achat. Or, s'il allait les vendre à une autre personne, celà, est permis». - Malek a dit: «la norme incontestablement suivie à Médine, est la suivante: «concernant, celui qui paye d'avance et à terme, les esclaves, les troupeaux ou autre marchandise, de telle sorte que le tout soit qualifié, si la date est d'échéance, celui qui a acheté ce qui est cité ci-dessus, ne peut rien vendre à celui de qui il a acheté, et surtout d'un prix plus élevé en comparaison à ce qu'il avait payé d'avance pour somme, avant d'avoir la possession de cette somme en question. Et s'il agit contrairement, ce sera de l'usure, du moment que l'acheteur ayant donné d'avance au vendeur des dinars ou des dirhams, ce de quoi, ce dernier eu avait profité, à la date échéante, l'acheteur revendant au vendeur la même marchandise avant d'en avoir l'appartenance de cette dernière, l'acheteur aurait dans ce cas, encaissé la somme payée d'avance et une somme en plus, et cela est l'usure». ' - Malek a ajouté: «Celui qui paye d'avance et à terme, de l'or ou de l'argent pour s'acheter un troupeau ou une autre marchandise qualifiés et que la date soit d'échéante, il est toléré que l'acheteur vende une partie de sa marchandise au vendeur, contre d'autres (qui ne sont pas de la même nature de la marchandise déjà achetée), mais que cela soit immédiatement fait, qu'importe que soit le prix. Cependant, ceci n'est plus toléré, s'il s'agit de la nourriture, car, il ne lui est licite de la vendre, qu'une fois qu'il l'ait possédée. Par conséquent, l'acheteur pourra vendre cette marchandise à quelqu'un qui n'est pas nécessairement le vendeur chez qu'il a acheté cette nourriture, contre de l'or ou de l'argent ou encore toute autre marchandise, dont il doit immédiatement prendre possession sans aucun retard. Car, s'il en prend possession avec du retard, cela ne sera pas bon, et cela constitue une vente d'une dette contre une dette à terme, conclue avec une troisième personne (c.à.d. qui n'est plus ni l'acheteur, ni le vendeur)». - Malek a finalement dit: A - Celui qui paie d'avance, le prix d'une marchandise qui n'est ni de la nourriture, ni de la boisson, et que cela soit fait à terme, cet acheteur, peut la vendre à qu'il désire contre de l'argent ou d'autre marchandise, avant même qu'il ne l'ait possédée du vendeur; mais, il ne faut pas qu'il vende ce qu'il a acheté, au vendeur, sauf si cela est échangé contre une marchandise à posséder sans aucun retard». Avant la date de la livraison, il est toléré à l'acheteur qu'il la troque au vendeur, contre une marchandise d'un genre différent, et que cette différence soit bien nette, et également, qu'il prenne possession immédiatement de cette nouvelle marchandise». B - Celui qui paye d'avance, et à terme, des dinars ou de l'argent, pour acheter quatre pièces de tissu de qualité, à la date échéante, ces pièces sont introuvables chez le vendeur, et l'acheteur y trouve d'autres pièces de tissu de moindre qualité, alors si le vendeur lui dit: «Je te vends, en échange contre les quatre pièces, huit autres d'un autre tissu», ceci est toléré. Ainsi, si l'acheteur prend immédiatement ces huit pièces avant qu'il ne se sépare du marchand, cela est toléré. Cependant, il n'est pas convenable de faire cette transaction ni avant, ni même à la date échéante, sauf si les pièces échangées sont différentes de celles dont le prix a été payé d'avance». Chapitre XXXU La vente du cuivre du fer, et de ce qui leur est pareil de métaux au poids (1366)74-Malek a dit: - La règle suivie chez nous (à Médine), concernant ce qui est vendu au poids, à l'exception de l'or et de l'argent, à savoir le cuivre rouge ou jaune, le plomb, et l'étain, le fer, les légumes, les figues, le coton, ou d'autres produits qui leur sont semblables et vendus au poids, il est bon, de vendre habilement de la même espèce, deux poids contre un par exemple deux poids de fer, contre un poids du même métal». - Cependant, il n'est pas bon, que l'on vende, à terme, deux poids contre un poids, de la même espèce, de n'importe quel produit cité ci-dessus. Mais s'ils sont différents, et que cette différence en soit nette, il est toléré que la vente soit faite pour deux masses contre une masse, et à terme. Par contre, s'ils se rapprochent, de par leur catégorie, et même s'ils sont de noms différents tels le plomb et l'étain, le cuivre rouge et le cuivre jaune, je désapprouve, dit Malek, que l'on vende à terme deux poids contre un». - D'autre part, quand on achète de tous les produits, précédemment mentionnés, il est toléré avant même de les posséder de les vendre à une tierce personne, du moment que l'on encaisse le prix, et à condition qu'on les ait acheté au poids ou à la mesure». «Mais si l'achat a été fait sans prendre aucune mesure de la marchandise, qu'on vende ces produits à une tierce personne au comptant ou à crédit, car la garantie y est imposée. Or cette garantie ne sera plus obligatoire, si la vente est faite, après avoir ou pesé ou mesuré les produits et après que l'on les ait eus». «Et c'est ce que j'ai entendu de mieux à ce sujet, et que les gens ne cessent de suivre chez nous (à Médine)». - Ce qui est suivi pour ce qu'on mesure ou qu'on pèse, et qui n'est ni à manger, ni à boire tels: le carthame, les noyaux, les feuilles des arbres, le myrte et d'autres espèces qui leur sont pareilles, c'est qu'il est toléré que l'on vende deux quantités d'une même espèce contre une, à condition que cela ne soit pas fait à terme. Mais si les deux espèces diffèrent et que leur différence soit nettement perçue, il est toléré de vendre deux quantités contre une, mais à terme. Et tout ce que l'on aura acheté de ces produits, il est toléré qu'on les vende à une tierce personne, à condition d'en avoir prit posséssion et d'en avoir touché le prix. - Et tout ce que les gens vendent pour en tirer profit comme produits même s'il s'agit de petits cailloux ou du plâtre, si on les vend, deux quantités contre une, à terme, c'est de l'usure; ou encore que ça soit une quantité contre une semblable et autre chose en plus, fait à terme, c'est aussi de l'usure». Chapitre XXXIII L'interdiction de faire deux sortes de ventes en une seule
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1358
Grade
Mauquf Sahih
Catégorie
Chapitre 31: Les Transactions Commerciales
Sujets:
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