Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #35826

Hadith #35826
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ‏"‏ ‏.‏
Concernant l'homme qui vend plusieurs espèces de vêtements, en faisant de quelques uns qui sont brodés, une exception, Malek a dit: «S'il veut, garder à l'écart quelques uns de ces vêtements, il n'y a pas de mal à cela; mais s'il ne fait pas un choix, en faisant l'exception de quelques vêtements, je crois qu'il devient un associé dans les vêtements qu'on s'est achetés de lui, car, il se peut que les deux vêtements en soient brodés de la même façon, et pourtant leurs prix sont différents». - Malek a dit: «ce qui est suivi chez (à Médine), c'est qu'il n'y a pas de mal à ce que l'association, la délégation et la résiliation soient partiquées pour ce qui est de la nourriture et d'autres marchandises, soient-elles livrables ou non, et que la vente soit faite comptant, sans qu'il y ait ni bénéfice, ni manque, ni retard du paiement. Or, si l'un de ces trois aspects, se trouve présent, la vente sera licite comme toute autre vente, et interdite pour toute interdiction qu'on retrouve dans la vente. Par conséquent, il n'y aura ni association, ni délégation ni résiliation». - Malek a aussi dit: «Celui qui achète pour marchandise, soient des vêtements, soient des esclaves, et qu'il se trouve un homme proposant à l'acheteur, qu'il en soit associé dans cette vente payant ainsi, tous deux, le prix de la marchandise. Par la suite, si la marchandise, pour une raison quelconque n'est plus livrable, de telle façon que l'associé demande à avoir de l'autre, son argent, et que le premier réclame à son tour tout le prix de la marchandise du vendeur, sauf que le premier acheteur ne demande à son associée juste à la vente et séance faite, lui disant: «La caution qui t'est propre, revient au vendeur». Mais après séparation et que le premier acheteur ait négligé cette condition, il en portera toute responsabilité». - Malek a finalement dit: «Qu'un homme dise à l'autre: achète cette marchandise pour nous deux, à égalité, en payant ma part pour ce qui est du prix, quant à moi, je m'en occuperai de te la vendre», cela n'est pas permis, pour la bonne raison suivante: «Quand l'homme dit, que le prix soit payé par l'autre, quant à lui, il s'occupera de la vente, c'est comme si la moitié du prix sera considérée comme une avance faite à la deuxième personne, en raison d'être responsable de la vente. D'autre part, si cette marchandise n'est plus valable, ou qu'elle n'est plus vendable, l'acheteur pourra avoir de son associé, la moitié du prix qu'il lui avait payé, et cette valeur sera comme une avance qui impliquera un bénéfice (qui est une usure). Mais qu'un homme achète une marchandise, qui déjà est de son appartenance, et qu'un autre lui dise: «fais-moi associé de cette marchandise en me payant le prix que je dois, quant à moi, je te la revendrai», cela est licite, et est même de toléré. L'interprétation de ceci, fait que, c'est une nouvelle vente qui s'accomplit en lui vendant la moitié de la marchandise, et l'autre en sera ultérieurement vendeur». Chapitre XLII La faillite du débiteur
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1371
Grade
Sahih Lighairihi
Catégorie
Chapitre 31: Les Transactions Commerciales
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Sujets: #Mother #Death

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