Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #35897
Hadith #35897
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا . قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا .
Abdul Rahman Ibn abdul Qari a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Qu'arrive-t-il aux hommes de faire dons à leurs fils, puis de retenirces dons avec eux. Ainsi, si l'un d'eux a un fils qui meurt, il dit: «Mes biens sont toujours à ma portée, je ne les ai donnés à personne». Mais aussitôt qu'il sent la mort s'approcher il dit: «Cela est un don que j'avais fait à mon fils». «Or, celui qui décide de faire un don, et qu'il ne l'avance pas à celui, à qui il l'a destiné, préférant le garder comme héritage à ses successeurs, ce don devient illicite». Chapitre XXXIV De ce qu'on interdit comme don (1476) - Malek a dit: «Ce que l'on suit chez nous, (à Médine), au sujet de celui qui fait un don à quelqu'un, ne visant pas avoir un autre en échange, le faisant aussi en présence de témoins, que ce don, est déjà assuré à la personne destinée, sauf au cas où celui qui a fait le don, ne meurt, avant qu'il ne l'ai effectivement donné à l'autre. D'autre part, si le donateur veut retenir son don, après qu'il ait fait à son sujet, un témoignage, cela lui est interdit; ainsi, si celui à qui revient le don, le réclame, il doit l'avoir». - Malek aussi dit: «Celui qui fait un certain don, après quoi il le renie, puis que celui qui devait profiter de ce don, amène un témoin, lui assurant que l'autre lui avait effectivement fait un don, à savoir que cela soit une marchandise, d'or, d'argent ou d'un animal, l'on portera celui qui devait profiter et son témoin à faire un serment à ce sujet. S'ils le refusent, l'on demandera au donateur de le faire, si celui-ci encore le refuse, il donnera à l'autre ce qu'il prétend, par droit, avoir, surtout s'il a un seul témoin; si ce dernier n'est pas présent, le donateur n'aura rien à avancer». - Malek a finalement dit: «Celui qui fait un don, sans vouloir avoir quelque chose en échange, et que le bénéficiaire meurt, les héritiers de ce dernier, profiteront de ce don; et si le bénéficiaire meurt avant d'avoir eu son don, il n'aura rien dans ce cas, car le don n'était pas encore de sa possession. Ainsi, si le donateur veut le garder ayant eu au sujet de son don, un témoin prouvant qu'il l'avait fait, le bénéficiaire pourra, l'avoir, s'il le demande». Chapitre XXXV Le jugement fait au sujet des dons
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 36/1442
Grade
Mauquf Sahih
Catégorie
Chapitre 36: Les Jugements