Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #35554

Hadith #35554
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ غُرْمًا عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا هُوَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا فَأَمَّا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا ابْنَ عَمٍّ أَوْ مَوْلًى أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ وَتَرُدُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ ‏.‏
Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Tout homme qui se marie avec une femme atteinte d'une folie ou d'une lèpre, et a eu des rapports avec elle, il doit lui payer sa dot au complet, et il doit réclamer une indemnité de son protecteur». Malek a dit en interprétant le sujet précédent: «Le protecteur de la femme, soit-il son père, son frère ou quiconque, l'ayant donnée en mariage, en connaissant sa maladie, il doit payer son indemnité à son mari. Mais si son protecteur, la donnant en mariage, est, ou un cousin, ou un autre protecteur ou un de ses proches, à savoir, qu'ils n'étaient pas au courant de sa maladie, ils n'auront rien à payer comme indemnité. Quant à la femme, elle rendra ce qu'elle avait tenue pour dot, et on lui laissera une certaine somme à titre d'une compensation, pour ce dont son mari en avait joui d'elle». (.....) 10 Nafe' a rapporté qu'une fille de Oubaidallah Ibn Omar dont la mère était la fille de Zaid ibn Al-Khattab, était la femme d'un fils de Abdallah Ibn Omar qui mourut, sans qu'il n'ait eu des rapports avec elle, et sans lui déterminer une dot. Comme la mère de cette femme réclama la-dot de sa fille, Abdallah Ibn Omar lui répondit qu'il la lui refuse, d'ailleurs «si elle en avait droit à une dot, nous ne l'aurions pas touché, et nous ne lui serions pas préjudiciables, dit Abdallah. La mère insistant sur ce droit, on convoqua Zaid Ibn Thabet pour juger à ce sujet; il dit, qu'elle n'a pas droit à une dot, mais a par contre droit à l'héritage»
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 28/1099
Grade
Mauquf Sahih
Catégorie
Chapitre 28: Le Mariage
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