Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #35823

Hadith #35823
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ قَالَ أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي فَإِنْ قَضَى أَخَذَ وَإِلاَّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الأَجَلِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ الْمَكْرُوهُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ وَذَلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ عَنْ غَرِيمِهِ وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ قَالَ فَهَذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ لاَ شَكَّ فِيهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّتْ قَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِعْنِي سِلْعَةً يَكُونُ ثَمَنُهَا مِائَةَ دِينَارٍ نَقْدًا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ إِلَى أَجَلٍ هَذَا بَيْعٌ لاَ يَصْلُحُ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ بِعَيْنِهِ وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمِائَةَ الأُولَى إِلَى الأَجَلِ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ وَيَزْدَادُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا فِي تَأْخِيرِهِ عَنْهُ فَهَذَا مَكْرُوهٌ وَلاَ يَصْلُحُ وَهُوَ أَيْضًا يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي بَيْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلَّتْ دُيُونُهُمْ قَالُوا لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ ‏.‏ فَإِنْ قَضَى أَخَذُوا وَإِلاَّ زَادُوهُمْ فِي حُقُوقِهِمْ وَزَادُوهُمْ فِي الأَجَلِ ‏.‏
Malek a rapporté que Zaid Ibn Aslam a dit: «L'usure, à l'époque antéislamique, consistait au fait qu'un homme devant une dette à un autre, et le cas échéant, il disait: «Veux-tu me la payer, ou tu la paieras ultérieurement avec un intérêt»? Ainsi, s'il paye l'autre aura ce qui est de son droit; autrement, il lui accordera un délai, après que la dette accroîtra, d'un certain intérêt». - Malek a dit: «ce qui incontestablement répugné chez nous, (à Médine), c'est que, un homme ayant une dette à payer à un autre le premier fasse remise au second afin de récupérer son argent avant son terme, ce qui par conséquent est à comparer, au cas où un créditeur accordera un délai à son débiteur en augmentant la dette d'un surplus (pris pour intérêt); or cela est, sans doute de l'usure». - Malek a aussi dit: «Concernant un homme, qui doit à un autre une dette de cent dinars, et à terme; à l'échéance de la date, que le débiteur dise au créancier: «Vends-moi, une marchandise au prix comptant de cent dinars, et de cent et cinquante dinars à terme»; Malek répondit: «C'est une vente qui n'est pas admise, et tel est toujours ce qui est répugné, par les hommes versés». - Malek a finalement dit, en interprétant la cause de cette répugnance: «C'est que le créancier aurait, dans ce cas, vendu au débiteur, la marchandise à son prix réel, en retardant le paiement des cent dinars, à terme, ce à quoi, il ajoutera cinquante dinars à cause de retard. Or cela est répugné, et inadmissible. D'ailleurs, cela est à comparer, à ce que Zaid Ibn Aslam a rapporté, concernant la vente à l'époque antéislamique, où une fois que les dettes étaient à l'échéance de la date, ils disaient: «Où bien tu payes, ou ta dette est augmentée; S'il payait, le créancier prenait son dut; sinon, la dette était augmentée, d'un certain intérêt, à payer à termes». Chapitre XLL La dette et le transfert de la dette (à un tiers)
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 31/1368
Grade
Maqtu Sahih
Catégorie
Chapitre 31: Les Transactions Commerciales
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