Mishkat Al-Masabih — Hadith #50462
Hadith #50462
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى أَن كل مستحلق استحلق بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يملكهَا يَوْم أَصَابَهَا فقد لحق بِمن استحلقه وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أمَةٍ لم يَملِكْها أَو من حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
Sous l'autorité d'Amr bin Shuaib, sous l'autorité de son père, sous l'autorité de son grand-père, le Prophète (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui) a statué que tout mustahil devenu esclave après son père, pour lequel il est réclamé, est réclamé par ses héritiers. Il a statué que quiconque appartenait à une esclave qui en était propriétaire le jour où il l'a acquis a rejoint celui qui l'a réclamé, et il n'a rien de l'héritage qui lui a été partagé. Et quel que soit l'héritage qu'il obtient et qui n'a pas été partagé, il a sa part et n'y a pas droit si son père, à qui elle est réclamée, la refuse. S'il est issu d'une esclave qu'il ne possédait pas, ou d'une femme libre. S'il a commis un adultère avec elle, il ne la rejoindra pas et n'héritera pas. Et si celui à qui on le réclame est celui qu'il réclame, alors il est l'enfant d'une femme adultère d'une femme libre, qu'elle soit ou non. Une nation. Rapporté par Abou Dawood
Rapporté par
Amr Ibn Shuayb
Source
Mishkat Al-Masabih # 13/3318
Grade
Sahih
Catégorie
Chapitre 13: Chapitre 13