Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #35950
Hadith #35950
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَغَيْرَهُ، يَذْكُرُونَ أَنَّ مَكَاتَبًا، كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ فَأَبَى الْفُرَافِصَةُ فَأَتَى الْمُكَاتَبُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا مَرْوَانُ الْفُرَافِصَةَ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَبَى فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِذَلِكَ الْمَالِ أَنْ يُقْبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ فَيُوضَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ اذْهَبْ فَقَدْ عَتَقْتَ . فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْفُرَافِصَةُ قَبَضَ الْمَالَ . قَالَ مَالِكٌ فَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ قَبْلَ مَحِلِّهَا جَازَ ذَلِكَ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ بِذَلِكَ كُلَّ شَرْطٍ أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ لأَنَّهُ لاَ تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقٍّ وَلاَ تَتِمُّ حُرْمَتُهُ وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَلاَ يَجِبُ مِيرَاثُهُ وَلاَ أَشْبَاهُ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ وَلاَ يَنْبَغِي لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَتِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ لأَنْ يَرِثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحْرَارٌ وَلَيْسَ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَلَدٌ لَهُ . قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ لأَنَّهُ تَتِمُّ بِذَلِكَ حُرْمَتُهُ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَجُوزُ اعْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ فَرَّ مِنِّي بِمَالِهِ .
Malek a rapporté qu'il a entendu Rabi'a Ibn Abi Abdul Rahman et autres, raconter à propos d'un moukatab qui appartenait à Al-Fourafissa Ibn Oumair al-Hanafi, proposer à ce dernier qui est son maître, de lui payer tout ce qu'il lui doit de sa kitaba, mais Al-Fourafissa a refusé. Ainsi, le moukatab se rendit chez Marwan Ibn Al-Hakam, qui était à ce temps, gouverneur de Médine et lui apprit son affaire; Marwan convoqua al-Fourafissa et lui demanda d'accepter, mais comme ce dernier refusa, Marwan ordonna qu'on prenne l'argent du moukatab et qu'on le dépose dans le trésor publique, puis dit au moukatab: «Vas-y! tu es affranchr, Al-Fourafissa voyant cela, accepta d'avoir l'argent». - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet du moukatab c'est qu'il lui est toléré de payer ce qu'il doit de sa kitaba avant la date échéante, et son maître n'a aucun droit de le lui refuser; aussi il aura à libérer le moukatab de toute condition en lui permettant de travailler et de voyager, du moment que l'affranchissement d'un esclave n'est pas de complétude s'il en est même partiellement asservi, et de ce fait sa condition sociale ne sera pas sacrée, son témoignage ne sera pas considéré et n'aura pas non plus à hériter; aussi il ne jouira pas d'autres droits s'il lui reste toujours à payer une partie de sa kitaba. Quant à son maître, il n'aura pas le droit de lui imposer un travail, après son affranchissement». - Malek a enfin dit: «Au sujet du moukatab qui tombe gravement malade, et de ce fait compte payer tout ce qu'il doit de ses termes à son maître, dans le but que ses enfants libres héritent de lui sans qu'ils soient sujets de la kitaba, Malek souligne, que cela lui est permis, car ainsi sa condition sociale sera sacrée, son témoignage admis, sa déclaration des dettes aux autres acceptée, et son testament toléré. Par conséquent, son maître n'aura pas à le lui refuser, prétendant dire: «il m'a échappé en payant les termes de sa kitaba». Chapitre VIII La succession du moukatab au cas où il est affranchi
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 39/1495
Grade
Maqtu Sahih
Catégorie
Chapitre 39: Le Mukatab