Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #35951
Hadith #35951
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ، كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا فَقَالَ يُؤَدَّى إِلَى الَّذِي تَمَاسَكَ بِكِتَابَتِهِ الَّذِي بَقِيَ لَهُ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بِالسَّوِيَّةِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَاتَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ يَوْمَ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ . قَالَ وَهَذَا أَيْضًا فِي كُلِّ مَنْ أُعْتِقَ فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لأَقْرَبِ النَّاسِ مِمَّنْ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ يَوْمَ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ بَعْدَ أَنْ يَعْتِقَ وَيَصِيرَ مَوْرُوثًا بِالْوَلاَءِ . قَالَ مَالِكٌ الإِخْوَةُ فِي الْكِتَابَةِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا كُوتِبُوا جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمْ وَتَرَكَ مَالاً أُدِّيَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابَتِهِمْ وَعَتَقُوا وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ .
On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al-Moussaiab, fut questionné au sujet d'un moukatab commun à deux maîtres où l'un d'eux avait affranchi sa part, à la suite de quoi le moukatab mourut en laissant une bonne somme d'argent, que Sa'id a dit: «On donnera à celui qui a maintenu la kitaba sa part, et pour le reste il sera équitablement partagé entre les deux patrons». - Malek a dit: «Le moukatab, qui a complété sa kitaba, puis qui est affranchi, sera hérité de par les hommes qui lui sont le plus proches et avec qui, il avait conclu le contrat d'affranchissement, le jour où le moukatab décede, que les hériters soient ses enfants ou des proches parents. C'est aussi, continue Malek, le cas de tout affranchi, où son héritage revient à ceux que lui sont les plus proches de ceux qui l'ont affranchi, à savoir des enfants ou des proches parents, le jour de la mort du moukatab, après qu'il soit affranchi, et par conséquent on l'hérite par patronage». - Malek a finalement dit: «Les frères dans la kitaba sont pris au même titre que les enfants, au cas où ils ont tous conclu un seul contrat d'affranchissement, et qu'il est fait qu'aucun d'eux n'ait un enfant, sujet inclus dans le contrat, ou même né au cours de la kitaba, ou qu'il soit sujet de la kitaba puis que l'un d'eux meurt en laissant de l'argent, l'on se sert de cet argent pour payer l'acquittement de ce qui est encore dû des termes de la kitaba, et on les affranchit. Quant au reste de l'argent, il reviendra à ses enfants indépendamment de ses frères». Chapitre IX Les conditions imposées au moukatab
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 39/1496
Grade
Maqtu Daif
Catégorie
Chapitre 39: Le Mukatab