Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #35946
Hadith #35946
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ مُكَاتَبًا، كَانَ لاِبْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَدُيُونًا لِلنَّاسِ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنِ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلاَهُ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الأَئِمَّةِ أَكْرَهَ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} . يَتْلُو هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} . {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} . قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ لِلنَّاسِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِمْ . قَالَ مَالِكٌ وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} . إِنَّ ذَلِكَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ شَيْئًا مُسَمًّى . قَالَ مَالِكٌ فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَدْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ . قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ مِنْهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلاَ سَيِّدُهُ يَوْمَ كِتَابَتِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَتْبَعُهُ ذَلِكَ الْوَلَدُ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ لأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَبًا مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ فَمِيرَاثُهُ لاِبْنِ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَىْءٌ . قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ قَالَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ . قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً لَهُ إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الَعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِنَّ أَحَدَهُمَا لاَ يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ إِلاَّ أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعًا لأَنَّ ذَلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقًا وَيَصِيرُ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَعْتِقَ نِصْفُهُ وَلاَ يَكُونُ عَلَى الَّذِي كَاتَبَ بَعْضَهُ أَنْ يَسْتَتِمَّ عِتْقَهُ فَذَلِكَ خِلاَفُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ " . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدَّ إِلَيْهِ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ وَكَانَ عَبْدًا لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الأُولَى . قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ الَّذِي عَلَيْهِ وَأَبَى الآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ فَاقْتَضَى الَّذِي أَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ مَالِكٌ يَتَحَاصَّانِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُمَا عَلَيْهِ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ فَضْلاً عَنْ كِتَابَتِهِ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَقَدِ اقْتَضَى الَّذِي لَمْ يُنْظِرْهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَى صَاحِبُهُ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلاَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي لَهُ ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ بَعْضَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَرُدُّ الَّذِي اقْتَضَى عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئًا لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا وَيَشِحُّ الآخَرُ فَيَقْتَضِي بَعْضَ حَقِّهِ ثُمَّ يُفْلِسُ الْغَرِيمُ فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اقْتَضَى أَنْ يَرُدَّ شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ
Houmaid Ibn Qais al-Makki a rapporté qu'Ibn al-Moutawakel avait un moukatab, qui mourut à la Mecque, laissant à sa charge quelques termes du prix de son affranchissement aussi bien que les dettes qu'il devait aux gens, et laissant encore une fille. Le préfet de la Mecque, tombant dans l'embarras, en voulant juger de cette affaire, il envoya demander par écrit à ce sujet, à Abdul Malek Ibn Marwan, qui à son tour lui répondit par écrit: «Acquitte tout d'abord les dettes des créanciers, puis complète ce qui reste du prix de son affranchissement, et finalement, partage à égalité ce qui reste de ses biens, entre sa fille et son maître». (1) «Le moukatab» se dit de l'esclave, qui doit obtenir de son maître, un affranchissement, ayant conclu avec lui un contrat à titre de quoi il lui versera une somme déterminée et qui s'étend selon les termes de ce contrat. L'on a donné à ce genre de contrat, le nom de «kitaba». - Malek a dit: «ce qui est suivi (chez nous) à Médine, c'est que le maître de l'esclave n'est en aucun cas obligé de conclure un contrat avec son esclave, si celui-ci le lui demande. Et je n'ai pas entendu même aucun imam obliger un maître à conclure un tel contrat avec son esclave. Encore, il m'est arrivé de savoir que, demandé à ce sujet, un homme versé dans la religion de répondre: «Allah Béni et Très Haut a dit (le sens): «…..Rédigez un contrat d'affranchissement pour ceux de vos esclaves qui le désirent, si vous reconnaissez en eux des qualités…..» (Coran XXIV, verset 33), encore cet homme récitait les deux versets suivants (le sens): «….chassez lorsque vous êtes revenus à l'état profane….» (CoranV,2) et: «….lorsque la prière est achevée, dispersez-vous dans le pays, et recherchez la grâce d'Allah » (Coran LXII,10). Interprétant cela, Malek a dit: «Cela, est une tolérance de la part d'Allah, accordée aux gens bien qu'elle n'est pas obligatoire. - Malek a dit: «J'ai entendu quelques hommes versés dans la religion, dire au sujet du verset suivant: «…et donnez-leur des biens que Allah vous a accordés…» (Coran XXIV.33), que l'on sous-entend, que l'homme peut conclure un contrat d'affranchissement avec son esclave, puis peut lui faire une remise d'une somme déterminée à la fin de l'acquittement. C'est d'ailleurs, ce que j'ai entendu, les hommes versés dans la religion, dire et qui a été suivi par les gens à Médine. On m'a même rapporté que Abdallah Ibn Omar avait conclu un contrat d'affranchissement avec son esclave à titre d'une somme qui est de trente et cinq mille dirhams, et à la suite, il lui a fait une remise de cinq mille». - D'autre part Malek a ajouté: «Ce qui est suivi à Médine, au sujet de l'esclave avec qui son maître avait conclu un contrat d'affranchissement, c'est que ce dernier libérera les biens de l'affranchi, ce qui ne le sera pas pour ses enfants, sauf si le maître les avait, encore eux, inclus dans le contrat». - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire au sujet du "moukatab", qui avait conclu un contrat d'affranchissement avec son maître, tout en ayant à lui une esclave enceinte, dont il ignorait l'affaire, aussi bien que son maître, lors du contrat, que l'enfant une fois né, ne fera pas partie du contrat, et sera de ce fait, esclave du maître; quant à la femme esclave, elle est déjà libérée car, elle était partie intégrante des biens du moukatab». -A propos d'un homme qui, héritant de sa femme morte, aussi bien que le fils de celle-ci, un moukatab, Malek a dit: «Si le moukatab meurt avant qu'il ne se soit acquitté de sa Kitaba, l'homme et le fils se partageront son héritage selon ce qui est prescrit dans le Livre d'Allah; mais si le moukatab avait, au complet, versé le prix de son affranchissement, tout son héritage reviendra au fils sans que rien ne soit donné au mari». - A propos du moukatab qui conclut avec son esclave une Kitaba, Malek a dit: «On vérifie ce contrat, ainsi si cela a été fait de la part du Moukattab pour se montrer aimable à l'égard de son esclave, et pour vouloir lui alléger son œuvre, cela n'est pas toléré. Mais si ce contrat a été fait par désir, ou par besoin d'argent, ou même encore pour avoir l'avantage et l'aide, cela est toléré. -Au sujet de l'homme, qui a conclu avec son esclave (femelle) un contrat, Malek a dit: «Si, pour avoir eu des rapports avec elle, elle est devenue enceinte, elle aura à choisir: ou qu'elle soit la mère de l'enfant, ou qu'elle soit affranchie, une fois sa Kitaba, fût accomplie. S'il se trouve qu'elle n'est pas enceinte, elle est à sa kitaba». - Malek a dit: «ce qui est suivi chez nous (à Médine) au cas où un esclave est d'appartenance à deux hommes, c'est qu'il n'est pas toléré que l'un d'eux conclut une Kitaba, alors que son partenaire veut ou non le lui permettre, du moment que les deux doivent se concerter sur la Kitaba, car ceci constitue pour l'esclave un affranchissement complet. Si, cette Kitaba est faite par l'un des deux partenaires, l'esclave sera à moitié affranchi, et l'on ne peut porter l'autre partenaire à affranchir l'autre moitié; par conséquent, ce sera une contradiction avec les paroles de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui a dit: «Celui qui affranchit la part qu'il possède au sujet d'un esclave, doit l'affranchir au complet si cela lui est possible, après avoir fait l'évalution de l'esclave». - Malek de continuer: «si le partenaire ignore la Kitaba de l'autre attendant que l'esclave ait accompli le paiement de sa Kitaba ou même avant, l'on doit lui rendre ce qu'il avait déj à payé, et les deux partenaires se partageront la somme déjà payée entre eux proportionnellement à leur part; par conséquent la Kitaba sera annulée, et l'esclave restera commun aux deux partenaires». - Pour l'affranchi contractuel qui est d'appartenance à deux hommes, et il est fait que l'un d'eux a accordé à l'esclave un délai pour s'acquitter, quant à l'autre, il le lui a refusé, ce dernier est porté, dit Malek, à fixer ce qui est de son droit, surtout si l'esclave meurt, laissant une somme qui ne lui permet pas de s'acquitter totalement». Pour ce qui est toujours de ce sujet Malek a dit: «les deux partenaires recevront ce qui leur est dû, d'une façon proportionnelle, chacun sa part; quant à ce qui est du reste du prix de l'affranchissement qui est à titre d'un surplus laissé par l'esclave, il sera partagé entre les deux partenaires à égalité. Si l'esclave, n'avait pas au complet versé toute la somme, et que celui qui avait refusé de lui accorder un délai ait reçu plus que son partenaire, de la somme en question, le prix de l'esclave sera partagé à égalité entre les deux partenaires, et la somme déjà reçue par l'un des partenaires n'est pas à rembourser, car il ne l'a reçue qu'après la concertation de son partenaire. D'autre part, si l'un des deux partenaires avait fait remise de ce qu'il doit, et que l'autre avait reçu une somme en plus, ce dernier ne doit rien à l'égard du premier qui n'avait d'ailleurs reçu que ce qui lui était dû; quant au prix de l'esclave, il est à répartir à égalité entre les deux. Ce cas est à comparer à celui où l'on a une dette de laquelle un seul débiteur doit s'acquitter à deux hommes où l'un d'eux lui avait accordé un délai, alors que l'autre avait déjà partiellement récupéré ce qui est de son droit, et qu'il est fait que le débiteur fasse faillite; ainsi le créancier qui avait déjà reçu une partie de la dette, ne doit rembourser à l'autre aucune somme». Chapitre II De la garantie du prix de l'affranchissement
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 39/1491
Grade
Maqtu Sahih
Catégorie
Chapitre 39: Le Mukatab