Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #35973

Hadith #35973
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ ‏.‏ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ عَنْ أُمِّهِ، عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ، اسْتَبَّا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانٍ وَلاَ أُمِّي بِزَانِيَةٍ ‏.‏ فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ قَائِلٌ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ كَانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ ‏.‏ فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ حَدَّ عِنْدَنَا إِلاَّ فِي نَفْىٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ تَعْرِيضٍ يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيًا أَوْ قَذْفًا فَعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدُّ تَامًّا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلٌ رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِي نُفِيَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ‏.‏
Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père a dit: «Si un homme diffame une foule de gens, on ne lui applique qu'une seule peine». Et Malek, à ce sujet, ajoute: «S'ils se séparent les uns des autres, on n'applique qu'une seule peine». (......) 21 - Malek a rapporté: «Abou Al-Rijal Mouhammad Ibn Abdul Rahman Ibn Haritha Ibn Al Nou'man Al-Ansari, puis de la tribu Al-Najjar, a rapporté d'après sa mère Amra Bint Abdul Rahman, que deux hommes se sont, du temps de Omar Ibn Al-Khattab, maudits et où l'un d'eux dit à l'autre: «Par Allah, mon père n'était pas un fornicateur, ni non plus ma mère». Demandant Omar, de la conseiller, à ce sujet, un homme s'écria: «Il n'a fait que rendre louanges à ses père et mère». D'autres répondirent: «Il pouvait les leur rendre d'une autre façon, ainsi nous trouvons qu'il doit être flagellé». Alors Omar lui appliqua la peine prescrite à savoir quatre-vingts coups de fouets». - Et Malek ajoute: «La peine prescrite n'est à appliquer que pour une accusation de bâtardise, ou une diffamation ou une insinuation dont l'auteur ne veut par cette dernière qu'une accusation de bâtardise ou une diffamation; ainsi on doit assurément lui appliquer la peine prescrite». - Finalement Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet d'un homme accusant un autre d'être un bâtard, c'est de devoir lui appliquer la peine même si la mère du diffamé était une esclave». Chapitre VI Les cas où l'on n'applique pas la peine (1570) - Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu au sujet d'une esclave qu'un homme avait cohabitée, alors qu'il est partiellement propriétaire d'elle, qu'il ne sera pas soumis à la peine prescrite; cependant l'enfant lui sera attribué, et l'esclave sera évaluée le jour ou elle est devenue enceinte; ainsi, l'on donnera à ses partenaires leur part, et l'esclave en sera de son appartenance. C'est ce qui est suivi chez nous (à Médine)». - Concernant l'homme qui permet à un autre de cohabiter son esclave, Malek a dit: «S'il a eu des rapports avec elle, on évaluera le prix de cette esclave, le jour même où il l'a touchée, enceinte soit-elle ou non, et ainsi il échappe à la peine prescrite. Or, si elle est enceinte, l'enfant sera attribué à l'homme». - Malek a finalement dit au sujet de l'homme qui avait cohabité avec l'esclave de son fils ou de sa fille, qu'il n'aura pas à subir la peine prescrite; mais l'on évaluera l'esclave, enceinte qu'elle soit ou non, afin qu'il paie son prix»
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 41/1518
Grade
Maqtu Sahih
Catégorie
Chapitre 41: Les Peines Légales
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