Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #36044

Hadith #36044
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ‏"‏ ‏.‏
Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Plus de dyia à remettre au cas d'un accident provenant d'un animal, d'un puits et d'un métal. Quant à ce qui est du «rikaz» (c'est ce qui est enfoui des trésors au temps antéislamique) l'on en compte le cinquième». - Malek, à ce sujet, est du même avis. - Malek a dit: «Le chef d'une caravane, le conducteur d'une bête et celui qui la monte, tous en sont responsables des blessures causées par une monture, excepter le cas où la bête frappe du pied sans qu'elle soit poussée par quelqu'un qui le lui fait faire cela. D'autre part, Omar Ibn Al-Khattab, était pour le paiement de la dyia concernant celui qui fait parcourir sa monture (à savoir lui causant par là une blessure). - Malek a ajouté: «D'ailleurs le chef d'une caravane, le conducteur d'une bête et celui qui la monte doivent beaucoup plus le versement d'une dyia que celui qui fait parcourir sa monture». - Malek a encore dit: «Ce qui est pratiqué à Médine, est ce qui suit: «Celui qui creuse un puits en pleine rue, ou qu'il attache une monture ou même qu'il fasse une chose pareille sur la voie parcourue par les musulmans, et que toutes ces actions sont ce qui n'est pas permis, et ce qui cause du mal aux musulmans, il sera tenu à assumer la responsabilité de ce qui pourrait arriver, une blessure soit-elle ou autre. Si les dégâts causés ne comptent pas même le tiers de la dyia, ils seront pris du propre argent de cet homme; mais si la somme est du tiers et au delà, elle est de l'aqila. Cependant si l'homme avait effectué ce qui est permis comme action, et que ceci avait causé un dégât ou un préjudice aux musulmans, il n'en sera pas responsable, comme le fait de creuser un puits pour retenir l'eau de la pluie ou descendre d'une monture et l'attacher à côté de la route, pour satisfaire un besoin». - Aussi, au sujet de celui qui descend dans un puits, et qu'un autre lui fait suite, de telle façon que le premier attire le second, finissant tous deux dans le puits, Malek a dit: «C'est au premier de payer la dyia». - De même pour le garçon, à qui l'homme demande de descendre dans un puits, ou de monter un palmier, et qui finit par mourir (en faisant une chute ou autre cause liée à cette ordre), Malek a dit: «C'est à l'homme d'assumer la responsabilité, payant ainsi la dyia». - Malek a encore dit: «Ce qui est incontestablement pratiqué chez nous (à Médine), c'est de n'exiger des femmes et des garçons le paiement de la dyia avec raqua, car en fait la dyia n'est exigible que des hommes qm sont déjà à maturité». -A propos de la dyia exigée des affranchis Malek a dit: «On peut en charger l'aquila si elle accepte mais au cas où elle refuse ils seront d'appartenanœ an Diwan (1), ou abandonnés. Aussi du temps de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la gr✠et la paix d'Allah) et de Abou Bakr Al Siddiq, le régime de 1'aqila était suivi avant même que le diwan n'existait; par conséquent ce diwan a été institué du temps de Omar. Ainsi donc, il n'est pas permis que l'on paie à quelqu'un la dyia si ce ne sont ou des gens de sa tribue ou ses proches, car le wala ne peut être transmis, encore que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) Sur lui la grâce et la paix d'Allah a dit: «le droit du patronage (autrement dit le wala) revient à celui qui affranchit». (1) Le Diwan est conçu comme étant le régistre. Mais durant l'époque de Omar Ibn el Khattab le Diwan était constitué des institutions gouvernementales et officielles telles le trésor publique le statut personnel et autre… - Et Malek de souligner le wala est une appartenance fixe» - - Aussi, ce qui est suivit chez nous (à Médine) concernant les bêtes qui ont subit un mal; Malek a dit: «Celui qui leur a causé du mal, doit payer à leur sujet une somme équivalente au taux de la diminution». - Concernant l'homme condamné à mort, en commettant un crime qui le soumet à une peine prescrite, Malek a dit: «On ne tient plus compte de la peine prescrite, du moment que la mort englobe tout, sauf si c'est le cas d'une diffamation, ainsi on demande au diffamé: «Pourquoi ne demandes-tu pas l'application de la peine à celui qui t'a diffamé»? Et Malek de souligner: «Je conçois là, l'application de la peine prescrite au diffamateur avant de le tuer. Puis on le tuera, je ne conçois pas qu'on a le droit de lui imposer le paiement de la dyia s'il s'agit d'une blessure par exemple, car la peine de la mort ne laisse place à aucune autre peine». - Malek a encore dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet d'un homme tué, abandonné parmi les demeures ou dans un village ou autre lieu. C'est que l'on n'a pas le droit d'accuser celui dont la maison est proche du tué, ni celui qui habite tout près de la place où a été abandonné te tué, car il se peut qu'un homme soit tué puis jeté à la porte des gens afin qu'ils en soient inculpés. Ainsi un tel acte est à repousser». - Finalement, au sujet d'un groupe de gens qui, se battent enre eux,et terminent par un tué ou un blessé sans que l'on puisse savoir qui en est le responsable , Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu dire à ce sujet, c'est d'exiger la dyia de ceux qui se sont battus contre lui; et si le blessé ou le tué n'était ni de tel camp, ni de tel autre, la dyia sera exigée des deux camps à la fois». Chapitre XIX Le meurtre commis par trahison ou par magie
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 43/1589
Grade
Sahih
Catégorie
Chapitre 43: Le Prix du Sang
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Sujets: #Mother #Death

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