Boulough Al-Maram — Hadith #36756
Hadith #36756
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدِ اسْتَحَلَّ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ (1).
D'après Jabir bin Abdullah, que Dieu les agrée tous deux, le Prophète - que la prière et la paix de Dieu soient sur lui - a dit : « Quiconque donne en dot des chèvres ou des dattes à une jeune femme, il l'a jugé permis. » Abu Dawud l'a inclus, et a indiqué qu'il était préférable de l'arrêter (1).
Rapporté par
জাবির বিন্ 'আবদুল্লাহ্
Source
Boulough Al-Maram # 8/1033
Grade
Sahih
Catégorie
Chapitre 8: Chapitre 8