Boulough Al-Maram — Hadith #52957

Hadith #52957
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-, عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اَلَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2379 )‏، ومسلم ( 1543 )‏ ( 80 )‏ وزادا: ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع والتأبير: هو التشقيق والتلقيح.‏
Sous l'autorité d'Ibn Umar - que Dieu les agrée tous deux - sous l'autorité du Prophète - que les prières et la paix de Dieu soient sur lui - il a dit : {Celui qui achète un palmier après qu'il a été pollinisé, alors son fruit est pour le vendeur Celui qui l'a vendu, à moins que l'acheteur ne le stipule. D'accord sur 1.1 - Sahih. Rapporté par Al-Bukhari (2379) et Muslim (1543) (80) et ils ont ajouté : Et quiconque achète un esclave et a de l'argent, son argent appartient à celui à qui Il l'a vendu. Sauf que la condition d'achat et de dérivation est stipulée : fente et pollinisation
Rapporté par
Abdullah ibn Umar (RA)
Source
Boulough Al-Maram # 7/853
Catégorie
Chapitre 7: Chapitre 7
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