Sunan Ad-Darimi — Hadith #55013
Hadith #55013
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ : " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوْ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوْ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى "
Yazid bin Harun nous a dit, Dawud nous a dit, c'est-à-dire Ibn Abi Hind, Amer nous a dit, Abu Hurairah nous a dit : « Le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, Il a permis à une femme d'être mariée à sa tante paternelle, et d'une tante paternelle à la fille de son frère, ou d'une femme à sa tante paternelle maternelle, ou d'une tante maternelle à la fille de son frère. La fille de sa sœur et la plus jeune ne peuvent pas être mariées à l'aînée, et l'aînée ne peut pas non plus être mariée à la plus jeune.
Source
Sunan Ad-Darimi # 11/2112
Catégorie
Chapitre 11: Chapitre 11