Boulough Al-Maram — Hadith #52414

Hadith #52414
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدَ حَلَّ لَكُمْ اَلطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّسَاءَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ 1‏ .‏‏1 ‏- منكر بهذا اللفظ.‏ وهذا لفظ أحمد ( 6 / 143 )‏ وزاد: " والثياب ".‏ ورواه من نفس الطريق الدارقطني ( 2 / 276 )‏، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 5 / 136 )‏، وعندهما زيادة: " وذبحتم ".‏ قلت: وآفة الحديث الحجاج بن أرطاة، فهو كثير الخطأ مدلس، ولذلك قال البيهقي: " وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة ".‏ قلت: ورواه أبو داود ( 1978 )‏ ‏-وفي سنده الحجاج أيضا‏- بلفظ: " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ".‏ وهو بهذا اللفظ صحيح، إذ له شاهد عن عائشة بسند صحيح عن أحمد ( 6 / 244 )‏، ولفظه: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام: حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ".‏ وله شاهد آخر عند أحمد ( 2090 )‏، وغيره من حديث ابن عباس ‏-ولفظه كلفظ أبي داود‏- ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، واختلف في رفعه ووقفه.‏ وخلاصة الأمر أن الحديث صحيح بدون ذكر الحلق والذبح، وبهذا يكون الحل من كل شيء إلا النساء بعد رمي جمرة العقبة فقط عملا بهذا الدليل الصحيح، وهو أيضا قول جماعة من السلف كعائشة وابن الزبير، وعلقمة وغيرهم.‏ " تنبيه ": وأما ما يفتي به بعض الناس، ويملئون به آذان الناس أيام الحج من أن التحلل لا يكون إلا بعد فعل اثنين من ثلاثة ‏-رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة‏- فيلزمهم أن يتركوا مذهبهم إلى الدليل الصحيح.‏ فإن قالوا: إنما نتبع الدليل، ويريدون بذلك حديث الباب بزيادته المنكرة.‏ قلنا: ولم أخرجتم الذبح، وقد جاء في الحديث؟! خاصة وقد قال به الإمام أحمد رحمه الله كما في " مسائل صالح ".‏ ( 3 / 103 / 1431 )‏ إذ قال: " قلت: المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف البيت أله أن يصيد في غير المحرم؟ قال: نعم.‏ أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء " فهل هم قائلون بذلك؟ لا أظن.‏
D'après Aïcha (qu'Allah l'agrée), le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a dit : « Lorsque vous aurez lapidé les stèles et rasé vos têtes, le parfum et tout le reste vous seront permis, à l'exception des femmes. » Rapporté par Ahmad et Abou Dawoud, mais sa chaîne de transmission est faible. 1.1 - Ce hadith est rejeté avec cette formulation. C'est la formulation d'Ahmad (6/143), qui ajoute : « et les vêtements ». Il a également été rapporté par Ad-Daraqutni (2/276) et Al-Bayhaqi dans « As-Sunan Al-Kubra » (5/136) par la même chaîne de transmission, et ils ajoutent : « et vous aurez sacrifié ». J'ai dit : Le défaut de ce hadith provient de Hajjaj ibn Artat, car il a commis de nombreuses erreurs et était un mudallis (celui qui pratique le tadlis, une forme de tromperie dans la transmission des hadiths). Par conséquent, al-Bayhaqi a dit : « C'est une des inventions de Hajjaj ibn Artat. » J'ai répondu : Abu Dawud (1978) l'a également rapporté – et Hajjaj figure aussi dans sa chaîne de transmission – avec cette formulation : « Lorsque l'un d'entre vous jette les cailloux à Jamrat al-Aqaba, tout lui devient permis, sauf les femmes. » Cette formulation est authentique, car elle est corroborée par un récit d'Aïcha, lui-même transmis par Ahmad (6/244), qui dit : « J'ai parfumé le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) de mes propres mains avec une huile parfumée pour le Pèlerinage d'Adieu, pour sa sortie et son entrée en état d'ihram : lorsqu'il est entré en ihram, et lorsqu'il a jeté les cailloux à Jamrat al-Aqaba le Jour du Sacrifice avant d'effectuer la circumambulation de la Kaaba. » Ce hadith est corroboré par une autre narration d'Ahmad (2090) et d'Ibn Abbas – sa formulation étant identique à celle d'Abu Dawud – et ses narrateurs sont dignes de confiance. Cependant, la chaîne de transmission est interrompue et il existe une divergence d'opinions quant à son authenticité : s'agit-il d'un hadith authentique remontant au Prophète (marfu') ou d'une parole d'un Compagnon (mawquf) ? En conclusion, le hadith est authentique sans mention du rasage de la tête ni du sacrifice ; par conséquent, tout devient permis, à l'exception des femmes. Après avoir jeté des cailloux à Jamrat al-Aqaba, il convient d'agir en se fondant sur ce témoignage solide, également partagé par un groupe de musulmans des premiers temps, tels qu'Aïcha, Ibn al-Zubayr, Alqamah et d'autres. Note : Quant aux fatwas que certains émettent et diffusent pendant le Hajj, selon lesquelles l'état d'ihram ne peut être levé qu'après l'accomplissement de deux des trois rites – le jet de cailloux à Jamrat al-Aqaba, le rasage ou la coupe des cheveux et le Tawaf al-Ifadah –, ils doivent abandonner leur opinion et suivre les preuves solides. S'ils prétendent : « Nous ne faisons que suivre les preuves », c'est-à-dire le hadith en question avec son ajout contestable, nous leur demandons : Pourquoi avez-vous exclu le sacrifice mentionné dans ce hadith ? D'autant plus que l'imam Ahmad, que Dieu lui fasse miséricorde, l'a affirmé, comme mentionné dans « Masail Salih » (3/103/1431), où il dit : « J'ai demandé : Si un pèlerin en état d'ihram jette des pierres, se rase la tête et immole son animal sacrificiel avant d'accomplir le tawaf autour de la Kaaba, lui est-il permis de chasser hors de l'ihram ? Il a répondu : Oui. Le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) n'a-t-il pas dit : « Lorsque vous vous rasez la tête et immolez votre animal sacrificiel, tout vous devient permis » ? Est-ce ainsi qu'ils le disent ? Je ne le crois pas. »
Rapporté par
Aïcha (RA)
Source
Boulough Al-Maram # 6/768
Grade
Sahih
Catégorie
Chapitre 6: Chapitre 6
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Sujets: #Mercy #Mother #Hajj

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